ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 53, 1961

Case No 245 (Greece) - Complaint date: 02-DEC-60 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 39. Par un télégramme collectif du 2 décembre 1960, l'Organisation des travailleurs du bâtiment et sept autres organisations syndicales helléniques ont déposé une plainte alléguant qu'il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en Grèce. Cette communication ayant été transmise au gouvernement, celui-ci a fait parvenir sur elle ses observations par une lettre du 30 janvier 1961.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 40. Les plaignants allèguent que, le 1er décembre 1960, 15.000 grévistes de l'industrie du bâtiment se trouvant assemblés en une manifestation pacifique devant les locaux du centre ouvrier d'Athènes, ils auraient été attaqués par la police, sur l'ordre du gouvernement. Il aurait été fait usage notamment d'armes à feu, de lances à incendie, de grenades lacrymogènes, et plus de 100 travailleurs auraient été blessés alors que 139 arrestations auraient été opérées.
  2. 41. Dans sa réponse, le gouvernement donne des faits la description suivante. L'Organisation des travailleurs du bâtiment avait prévu pour 9 heures du matin, le 1er décembre, une réunion de ses membres devant se tenir à l'intérieur du centre ouvrier d'Athènes. Cette réunion s'est déroulée sans qu'il y fût mis obstacle, conformément à l'article 10 de la Constitution hellénique. De plus, étant donné que le nombre des personnes réunies dépassait la capacité du centre ouvrier, les autorités policières se tenant devant le centre autorisèrent un nombre considérable de ces personnes à se réunir à l'extérieur du bâtiment. Le gouvernement précise que rien n'obligeait la police à accorder cette permission; aux termes de l'article 10 de la Constitution, en effet, la police aurait été parfaitement fondée à interdire le rassemblement en plein air si elle estimait qu'il comportait un danger pour l'ordre public.
  3. 42. Au cours de la réunion, cinq dirigeants syndicaux s'adressèrent aux grévistes, tant à ceux qui se trouvaient à l'intérieur du centre qu'à ceux qui s'étaient rassemblés à l'extérieur, leur indiquant qu'une décision avait été prise aux termes de laquelle une délégation, dirigée par le président des travailleurs du bâtiment, se rendrait au ministère du Travail pour engager le ministre à réitérer la déclaration qu'il avait faite la veille, à la radio, et visant à ce que soit trouvée une solution aux demandes présentées par les grévistes. Ces derniers devaient rester sur les lieux de la réunion et attendre le retour de la délégation.
  4. 43. Ainsi - déclare le gouvernement -, durant la réunion des grévistes, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre, durant les cinq discours prononcés et durant la démarche effectuée au ministère du Travail par la délégation, c'est-à-dire jusqu'à 10 h 30 du matin, la police n'est intervenue absolument en rien, et le droit syndical ni le droit de réunion n'ont été limités.
  5. 44. C'est alors - poursuit le gouvernement - qu'en dépit du mot d'ordre des dirigeants de ne se livrer à aucune manifestation durant la démarche de la délégation, une minorité de personnes, étrangères au mouvement syndical, tentèrent d'exploiter le rassemblement à des fins politiques. Elles engagèrent les grévistes à effectuer une manifestation de masse devant le ministère du Travail. A un certain moment, des pierres furent lancées contre le service d'ordre dont plusieurs membres (une dizaine) furent blessés obligeant la police à se retirer. Les manifestants se mirent alors en marche, des barricades furent dressées et plusieurs voitures incendiées alors que d'autres heurts se produisaient avec la police. C'est dans ces conditions que les forces de police furent contraintes de faire usage des gaz lacrymogènes et tirèrent cinq coups de feu en l'air.
  6. 45. Certains faits - déclare le gouvernement - démontrent que les incidents avaient été prémédités par des éléments étrangers au mouvement de grève: les morceaux de marbre lancés sur la police avaient dû être apportés d'un autre lieu, car il ne s'en trouve pas au lieu du rassemblement; de nombreuses personnes présentes, ultérieurement arrêtées, n'appartenaient pas à la profession dont les membres étaient en grève.
  7. 46. En conclusion, le gouvernement affirme qu'en Grèce, les droits syndicaux ne sont pas seulement respectés, mais qu'ils sont protégés, qu'en l'occurrence, il n'y a eu aucune intervention de nature à porter atteinte à l'exercice de ces droits, que, dépassant ce qui est exigé par la loi, la police a autorisé un rassemblement de quelque 6.500 grévistes à l'extérieur du lieu prévu pour la réunion, que les responsables, enfin, des incidents incriminés sont quelques personnes étrangères au mouvement syndical qui ont voulu exploiter la manifestation à des fins politiques et l'ont fait dégénérer en émeute en attaquant la police.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 47. Dans de nombreux cas précédents, le Comité a souligné que la liberté de réunion syndicale constituait l'un des éléments fondamentaux des droits syndicaux et a énoncé le principe selon lequel les mesures prises par les autorités pour faire respecter la légalité ne devraient donc pas avoir pour effet d'empêcher les syndicats d'organiser des réunions à l'occasion de conflits du travail. Par le passé, le Comité, tout en indiquant qu'il aurait considéré comme une violation des libertés syndicales le recours à la police dans le but précis de briser une grève, a rejeté des allégations relatives à l'intervention des forces de l'ordre lorsque l'examen des faits démontrait que cette intervention était exigée par les circonstances, s'était limitée au maintien de l'ordre public et ne constituait pas une atteinte à l'exercice légitime du droit de grève en ce qu'il affecte la liberté syndicale.
  2. 48. En l'espèce, il ressort des explications fournies par le gouvernement que, tant que le rassemblement a conservé un caractère syndical, il n'a été mis obstacle ni à la réunion elle-même ni à la visite d'une délégation au ministère du Travail et que ce n'est que lorsque la manifestation a tourné à l'émeute que les forces de police ont dû intervenir pour rétablir l'ordre.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 49. Dans ces conditions, tout en soulignant l'importance qu'il a toujours attachée aux principes rappelés au paragraphe 47 ci-dessus, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer