ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 66, 1963

Case No 231 (Argentina) - Complaint date: 28-APR-60 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 76. Le Comité a déjà examiné la présente affaire à sa vingt-huitième session (mai 1961) et, à l'exclusion d'une allégation formulée par les plaignants, il a présenté ses conclusions définitives sur l'ensemble du cas au Conseil d'administration qui les a adoptées lors de sa 149ème session (juin 1961).
  2. 77. Lors de sa session de mai 1962, le Comité s'est occupé de nouveau de ce cas pour examiner l'unique allégation restée en suspens, à savoir celle selon laquelle la direction de la Banque de la Nation aurait refusé de se conformer à certaines décisions judiciaires concernant le dirigeant syndical Raúl Ignacio Robacio. Le Comité a présenté au Conseil d'administration la recommandation suivante qui figure au paragraphe 143 de son soixante-deuxième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 152ème session (juin 1962)
    • En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander expressément au gouvernement si la Cour d'appel du travail avait décidé, avant d'édicter la sentence définitive et jusqu'au prononcé de cette sentence, qu'aucune action ne devrait être entreprise en ce qui concerne le transfert de M. Robacio.
  3. 78. L'Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de même que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 79. Dans sa communication du 24 juillet 1962, le gouvernement a fourni certaines informations complémentaires au sujet des allégations susmentionnées.
  2. 80. Selon l'allégation restée en suspens, M. Raúl Ignacio Robacio, secrétaire général du Syndicat des employés de banque de Buenos Aires (S.E.B.B.A.) aurait été muté par la direction de la Banque de la Nation - et cela constituerait une mesure discriminatoire antisyndicale - à une succursale située à 670 kilomètres de Buenos Aires, alors que, parallèlement, la direction aurait ouvert contre l'intéressé une information administrative tendant à transformer cette mutation en licenciement pur et simple.
  3. 81. Au dire de la C.I.S.C, le S.E.B.B.A aurait alors demandé au juge d'interdire toute modification de la situation de M. Robacio, jusqu'au prononcé de la sentence à intervenir à la suite d'une plainte déposée en justice par le Syndicat. Bien que le juge ait adopté une mesure en ce sens, la Banque a refusé d'en tenir compte en dépit d'une nouvelle sentence du même juge condamnant le président de cet établissement pour manque de respect à l'égard des autorités. La décision du juge du travail ayant fait l'objet d'un recours de la part de la direction de la Banque de la Nation, la Cour d'appel du travail aurait confirmé, le 19 avril 1960, la mesure prise par le juge jusqu'au prononcé de la sentence. La Banque de la Nation aurait de nouveau refusé de se conformer à cette décision. Ces déclarations de la C.I.S.C ont été appuyées par la Fédération internationale des syndicats chrétiens d'employés, techniciens, cadres et voyageurs de commerce.
  4. 82. Ayant constaté que le gouvernement s'abstenait dans sa réponse de présenter des observations sur ce point, le Comité a estimé, à sa vingt-huitième session (mai 1961), qu'il serait opportun d'ajourner l'examen de cet aspect particulier du cas en attendant de recevoir à son sujet des informations du gouvernement, et il a formulé une recommandation à cet effet au Conseil d'administration.
  5. 83. Telles que le Conseil d'administration les a adoptées, les conclusions du Comité, et notamment la demande d'informations sur les questions mentionnées au paragraphe précédent, ont été portées à la connaissance du gouvernement par une lettre du Directeur général en date du 7 juillet 1961.
  6. 84. Le gouvernement a répondu par une communication du 11 septembre 1961. Toutefois, cette réponse ne contenait aucune information sur les points dont il est question ci-dessus.
  7. 85. Cela étant, le Comité, à sa vingt-neuvième session (novembre 1961), a recommandé au Conseil d'administration de solliciter, une fois de plus, du gouvernement des informations quant aux allégations selon lesquelles la direction de la Banque de la Nation ne se serait pas conformée aux sentences concernant la situation du secrétaire général du S.E.B.B.A prononcées par le juge du travail et par la Cour d'appel du travail.
  8. 86. Par une communication du 21 novembre 1961, le gouvernement a fait parvenir certaines informations complémentaires au sujet de cette allégation.
  9. 87. Dans sa communication du 21 novembre 1961, le gouvernement déclare que le transfert de M. Raúl Ignacio Robacio fut un transfert normal effectué dans le cadre du régime légal en vigueur pour les employés de l'administration publique et que l'intéressé n'a néanmoins pas accepté le transfert décidé et s'est refusé à assumer les nouvelles fonctions qui lui étaient assignées. Le gouvernement ajoute que M. Robacio a déposé un recours pour la protection de certains droits fondamentaux (recurso de amparo) devant le juge du travail, lequel a ordonné à la Banque de surseoir à toute mesure relative à son transfert, mais que la Banque a contesté la compétence du tribunal du travail et fait appel de la décision en vue d'en faire prononcer la nullité. La Cour d'appel du travail - poursuit le gouvernement - a révoqué la sentence du juge de première instance à l'égard du recours, tout en confirmant que ce recours était parfaitement recevable. Le gouvernement conclut en déclarant que M. Robacio a bénéficié de tous les moyens légaux pour faire valoir ses droits, « ce qui ne fait que confirmer l'existence de garanties judiciaires effectives qui caractérisent tout Etat fondé sur le droit ».
  10. 88. Le Comité a constaté, à sa trentième session (février 1962), que les déclarations des plaignants et celles du gouvernement n'étaient pas en soi contradictoires. Néanmoins, il a remarqué également que le gouvernement, s'il confirme la déclaration des plaignants, selon laquelle M. Robacio a présenté son recours devant le juge du travail - celui-ci a ordonné à la Banque de s'abstenir de toute action et, ultérieurement, la Cour d'appel a confirmé la compétence du juge du travail pour connaître de l'affaire -, ne dit rien du refus que, selon les plaignants, la Banque de la Nation aurait opposé à l'acceptation des décisions du juge du travail et de la juridiction d'appel, aux termes desquelles aucune action ne devait être prise au sujet du transfert de M. Robacio.
  11. 89. Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il lui était indispensable, pour pouvoir se prononcer sur ce aspect du cas, de savoir s'il est exact - comme l'allèguent les plaignants - que la Banque de la Nation a ignoré à diverses reprises les décisions des autorités judiciaires et, dans l'affirmative, quelles sont les mesures que le gouvernement a prises à ce propos.
  12. 90. D'autre part, le Comité a estimé qu'il lui serait difficile de se prononcer sans connaître les circonstances exactes qui entourent cette allégation et qu'à cet effet il serait opportun, conformément à la pratique habituellement suivie au cours de ses travaux, de demander au gouvernement de lui fournir une copie des jugements ainsi que de tous leurs considérants, tant du juge de première instance que du tribunal d'appel, et non pas seulement un résumé du dispositif comme celui qui était joint à la communication du 21 novembre 1961 du gouvernement.
  13. 91. Dans sa communication du 27 avril 1962, le gouvernement répète les informations déjà fournies dans sa communication du 21 novembre 1961 et ajoute qu'« il faut tenir compte du fait que, dans la législation argentine, le recours en cas d'application de la procédure relative à la protection de certains droits fondamentaux (recurso de amparo) a un effet suspensif, de sorte que, lors de l'appel du président de la Banque de la Nation argentine contre la sentence du juge de première instance, toute action resta en suspens, jusqu'au prononcé définitif de la sentence de la Cour d'appel du travail qui révoqua la décision du juge de première instance, ne tenant pas compte de l'appel interjeté ». Le gouvernement ajoute que cette particularité de procédure n'implique pas « comme le prétendent à tort des plaignants, une méconnaissance de l'autorité du juge de première instance ».
  14. 92. A sa session de mai 1962, le Comité a constaté que le gouvernement avait confirmé dans sa communication du 27 avril 1962, qu'aux termes de la législation argentine, le recurso de amparo sortit un effet suspensif et que, par conséquent, dans le cas considéré, les mesures dictées par le juge de première instance sont restées en suspens jusqu'à ce que la Cour d'appel du travail eût statué définitivement à ce sujet. Néanmoins, le Comité a noté également les allégations des plaignants, selon lesquelles l'ordre de surseoir à toute mesure relative au transfert de M. Robacio aurait été donné en premier lieu par le juge de première instance et, par la suite, le 19 avril 1960, par la Cour d'appel du travail. Etant donné que dans ses diverses communications le gouvernement ne nie pas de façon formelle que la Cour d'appel du travail aurait décidé - ainsi que l'allèguent les plaignants - de surseoir à toute action en ce qui concerne le transfert de M. Robacio jusqu'au prononcé de la sentence définitive, le Comité a estimé que pour pouvoir trancher cet aspect du cas en pleine connaissance de cause, il serait opportun d'obtenir du gouvernement des précisions à ce sujet. En conséquence, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de demander expressément au gouvernement si la Cour d'appel du travail avait décidé, avant d'édicter la sentence définitive et jusqu'au prononcé de cette sentence, qu'aucune action ne devait être entreprise en ce qui concerne le transfert de M. Robacio.
  15. 93. Dans sa réponse du 14 juillet 1962, le gouvernement déclare que la Cour d'appel du travail n'a en aucun cas ordonné de « surseoir à toute mesure » relative au transfert de M. Robacio, et le gouvernement confirme, en outre, certains détails qui figurent dans ses déclarations antérieures et signale que les plaignants confondent le mécanisme à effet suspensif du recours avec un prétendu refus de la Banque de la Nation de se conformer à une décision judiciaire, refus qui n'a jamais été opposé.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 94. Le Comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle « la Cour d'appel du travail n'a en aucun cas ordonné de surseoir à toute mesure relative au transfert M. Robacio »; il semblerait que l'on puisse en conclure que la Banque de la Nation n'a pas ignoré une décision de la Cour d'appel du travail du fait que ladite Cour d'appel n'a jamais décidé qu'aucune action ne devait être entreprise en ce qui concerne le transfert de M. Robacio et qu'elle a révoqué la sentence du juge de première instance en considérant qu'il n'y avait pas lieu de donner suite au recours pour la protection de certains droits fondamentaux. Il semblerait également que M. Robacio ait bénéficié de tous les moyens légaux pour faire valoir ses droits et que, dans ces conditions, il est inutile de poursuivre l'examen de l'allégation en question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 95. En vertu de ce qui précède, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que l'allégation restée en suspens n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer