Display in: English - Spanish
- 59. Par une communication en date du 12 novembre 1959, adressée directement à l'O.I.T, la Confédération internationale des syndicats chrétiens a déposé une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement de la République d'Haïti.
- 60. Cette plainte contenant des allégations selon lesquelles une personne aurait été arrêtée, il lui a été appliqué la procédure d'urgence prévue en pareil cas par une décision du Conseil d'administration de novembre 1958 (140ème session).
- 61. Conformément à cette procédure, le Directeur général, par une lettre en date du 19 novembre 1959, a porté le texte de la plainte à la connaissance du gouvernement, en priant ce dernier de lui faire parvenir ses observations à ce sujet dans les plus brefs délais.
- 62. Le gouvernement haïtien a répondu par une communication en date du 29 décembre 1959.
- 63. Entre-temps, l'organisation plaignante a adressé au Directeur général une lettre en date du 2 décembre 1959 par laquelle elle retire implicitement sa plainte.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 64. Dans sa communication originale du 12 novembre 1959, la C.I.S.C alléguait que M. Léonville Leblanc, président de la Fédération des travailleurs chrétiens d'Haïti et participant au séminaire C.I.S.C.-O.I.T de Quito, avait été arrêté à son retour à Port-au-Prince. Dans une communication ultérieure, datée du 2 décembre 1959, les plaignants, tout en maintenant leurs réserves sur la situation de contrainte qui existerait à Haïti en matière syndicale, disent avoir appris la libération de M. Leblanc et indiquent que, les faits incriminés ayant cessé d'exister, leur plainte est désormais devenue sans objet.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 65. Les questions posées par le retrait d'une plainte ont déjà fait l'objet d'un examen de la part du Comité. Ainsi, dans le cas no 66 relatif à la Grèce, le Comité a estimé que le désir manifesté par l'organisation plaignante de retirer sa plainte, s'il est vrai qu'il constitue un élément qui mérite la plus grande attention, ne fournit pas en soi une raison suffisante pour que le Comité abandonne automatiquement l'examen de la plainte. Dans ledit cas, le Comité, s'appuyant sur des conclusions antérieures du Conseil d'administration, a estimé être libre de peser les raisons fournies pour justifier le retrait de la plainte et de chercher à établir si ces raisons semblent suffisamment plausibles pour donner à penser que ce désistement est la conséquence d'une décision prise en toute indépendance. Le Comité a fait observer qu'il pourrait se présenter des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation plaignante serait la conséquence, non pas du fait que la plainte soit devenue sans objet, mais d'une pression exercée par le gouvernement sur le plaignant, ce dernier étant menacé d'une aggravation de la situation s'il ne consentait pas au retrait de sa plainte.
- 66. En l'espèce, la raison donnée par le plaignant pour expliquer son désir de voir le Comité abandonner l'examen de la plainte est que la personne qui avait été arrêtée a, depuis, été libérée. Il semble donc bien que les griefs qui avaient motivé la plainte ont ainsi disparu.
- 67. Le fait est d'ailleurs corroboré par les déclarations du gouvernement qui, dans sa réponse en date du 29 décembre 1959, déclare que M. Leblanc avait été arrêté non pas en raison d'activités syndicales, mais parce qu'il était soupçonné d'avoir, en violation des lois haïtiennes, assuré le transport de lettres privées venant de l'extérieur. L'enquête ayant prouvé toutefois que ce soupçon était sans fondement, l'intéressé a immédiatement été libéré.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 68. Dans ces conditions, étant donné les déclarations tant des plaignants que du gouvernement, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait sans objet pour lui de poursuivre l'examen de cette affaire.