ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 60, 1962

Case No 202 (Thailand) - Complaint date: 08-JUN-59 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 183. Le présent cas, déjà examiné par le Comité à ses vingt-quatrième (février 1960), vingt-cinquième (mai 1960), vingt-sixième (novembre 1960), vingt-septième (février 1961) et vingt-huitième sessions (mai 1961), a été examiné à nouveau par le Comité à sa vingt-neuvième session (novembre 1961), où il a présenté un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 475 à 481 de son cinquante-huitième rapport, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 150ème session (novembre 1961).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 184. Le paragraphe 481 du cinquante-huitième rapport du Comité est ainsi conçu:
  2. 481. Dans ces conditions, le Comité, notant avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun progrès notable n'a été effectué, recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer l'espoir que tout sera maintenant mis en oeuvre en vue de la soumission à l'Assemblée législative, à une date aussi rapprochée que possible, du projet de nouvelle législation du travail et que celle-ci donnera pleinement effet aux principes énoncés au paragraphe 477 ci-dessus, et de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès effectués dans ce sens;
    • b) de réaffirmer à nouveau l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que dans tous les cas des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
    • c) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle les procédures engagées n'ont été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés dès octobre 1958 n'est pas compatible avec le principe généralement admis qui est énoncé au sous-paragraphe b) ci-dessus et de demander au gouvernement de fournir d'urgence, en vertu dudit principe, des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies dans le cas des syndicalistes dont il est question.
  3. 185. Au paragraphe 477 de son cinquante-huitième rapport, mentionné au paragraphe 481 a) cité ci-dessus, le Comité, comme il l'avait fait dans les rapports intérimaires antérieurs relatifs à ce cas, soulignait l'importance qu'il a toujours attachée au fait que le droit de négocier librement des conditions de travail avec les employeurs constitue un élément essentiel de la liberté syndicale ainsi qu'au principe selon lequel les syndicats devraient avoir le droit de chercher, par voie de négociation collective ou par d'autres moyens licites, à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
  4. 186. Cette décision du Conseil d'administration a été portée à la connaissance du gouvernement de la Thaïlande dans une lettre du 29 novembre 1961.
  5. 187. Dans une communication du 15 janvier 1962, le gouvernement déclare qu'il n'y a aucun progrès véritable à signaler par rapport au contenu dans sa lettre du 1er septembre 1961.
  6. 188. Dans cette lettre, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 479 du cinquante-huitième rapport du Comité, le gouvernement s'était borné à déclarer, exactement dans les mêmes termes, que peu de progrès avaient été réalisés par rapport à ce qui était signalé dans sa lettre du 26 avril 1961, dans laquelle le gouvernement déclarait, d'une part, que l'élaboration de la nouvelle loi du travail était achevée et que le texte en serait soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible, d'autre part, que les procédures judiciaires engagées contre les anciens syndicalistes arrêtés continuaient « à faire l'objet de l'attention et des diligences voulues ».

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 189. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que la situation des travailleurs thaïlandais qui, depuis la dissolution de tous les syndicats de Thaïlande, en octobre 1958, se sont trouvés dans l'impossibilité de constituer des organisations syndicales et d'y adhérer en vue de la protection de leurs intérêts, est contraire à tous les principes généralement reconnus en matière de liberté syndicale;
    • b) de déplorer que le gouvernement se soit vu obligé de répéter sa déclaration antérieure selon laquelle il n'a aucun progrès véritable à signaler;
    • c) tenant compte du fait que, dès le 26 avril 1961, le gouvernement a déclaré que l'élaboration de la nouvelle loi du travail était achevée et que le texte en serait soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible, d'indiquer si le texte définitif de la nouvelle loi du travail a été soumis à l'Assemblée législative et, dans la négative, s'il lui sera soumis dans un proche avenir;
    • d) de réaffirmer une fois encore l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que, dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales;
    • e) d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, de l'avis du Conseil d'administration, une situation par laquelle les procédures engagées n'ont été menées à terme que pour quatre seulement des dix-neuf syndicalistes arrêtés dès octobre 1958 n'est pas compatible avec le principe généralement admis qui est énoncé au sous-paragraphe d) ci-dessus;
    • f) de demander au gouvernement de fournir d'urgence, en vertu du principe énoncé au sous-paragraphe d) ci-dessus, des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies dans le cas de chacun des quinze syndicalistes restants ou, si de telles procédures n'ont pas été entamées, des informations relatives à la situation des quinze syndicalistes en question.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer