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- 133. Par une communication en date du 5 août 1958, adressée directement à l'O.I.T, le Comité de coordination des organisations d'ouvriers et d'employés de Salonique a formulé des allégations aux termes desquelles il aurait été porté atteinte à l'exercice des droits syndicaux en Grèce. Ces allégations ont été précisées par les plaignants dans une lettre datée du 9 septembre 1958. La plainte, ainsi que les informations complémentaires qui sont venues l'appuyer, ont été communiquées au gouvernement pour observations par une lettre en date du 1er octobre 1958.
- 134. A sa vingtième session (Genève, novembre 1958), le Comité, en l'absence d'observations du gouvernement, a décidé d'ajourner l'examen du cas à sa prochaine session, décision qui a été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 2 décembre 1958.
- 135. Par une communication en date du 6 novembre 1958, les plaignants ont fourni une nouvelle série d'informations complémentaires à l'appui de leur plainte. Ces nouvelles informations ont été transmises au gouvernement par une lettre en date du 5 décembre 1958.
- 136. Le gouvernement a fait parvenir ses observations sur l'ensemble de l'affaire par une communication en date du 15 février 1959.
- 137. Saisi de la plainte et des observations du gouvernement à sa vingt et unième session (Genève, février 1959), le Comité a estimé qu'il serait utile d'obtenir du gouvernement certaines informations complémentaires avant que puissent être formulées ses recommandations au Conseil d'administration.
- 138. Ces informations ayant été sollicitées du gouvernement hellénique par une lettre en date du 12 mars 1959, celui-ci a répondu par une communication datée du 13 avril 1959.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 139. Les plaignants allèguent, en termes généraux, qu'une vague d'interventions de l'Etat dans la vie syndicale s'est manifestée récemment en Grèce. Elle se serait traduite par l'arrestation et la déportation de nombreux dirigeants syndicaux. Aux yeux des plaignants, ces mesures viseraient à décapiter le mouvement syndical et à décourager les travailleurs de s'organiser pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques. A l'appui de ces allégations de caractère général, les plaignants communiquent plusieurs articles de journaux syndicaux qui traitent de la situation du syndicalisme en Grèce et de la législation, qui, de l'avis des plaignants, met obstacle au fonctionnement normal du mouvement syndical.
- 140. Outre ces allégations de caractère général, l'organisation plaignante cite plusieurs cas concrets de dirigeants ou de militants syndicaux qui auraient fait l'objet de mesures d'arrestation ou de déportation. Ainsi, M. Costas Papavassiliou, militant syndical ayant rempli les fonctions de secrétaire général du Syndicat des ouvriers et techniciens du bâtiment de Salonique de 1930 à 1957 et, réélu en 1958 vice-président du Syndicat, aurait été l'objet d'une mesure d'internement. MM. C. Répelas et C. Missios, appartenant respectivement au Syndicat des mécaniciens et à celui des charpentiers, auraient été arrêtés et déportés. Le 28 juillet 1958, M. Aristides Mitrogogos, vice-président du Syndicat des comptables de Salonique, aurait été arrêté et déporté. A la même date, M. Alexandros Danielides, ancien secrétaire général du Centre ouvrier de Salonique et président du Syndicat des employés de commerce de Salonique, aurait été l'objet d'une mesure d'internement. M. Christos Raptis, ancien secrétaire général du Centre ouvrier de Salonique et ancien secrétaire général de l'Association des ouvriers boulangers, aurait été arrêté et interné dans l'île d'Aghios Efstratios. Le même sort aurait été réservé à M. Panagiotis Afalis, ancien membre du conseil d'administration de l'Association des ouvriers boulangers. Enfin, MM. Melaniphidis et Betjounis auraient, avec d'autres militants syndicalistes dont les noms ne sont pas précisés, été arrêtés le 2 novembre 1958, et se trouveraient encore en prison.
- 141. En outre, M. Christos Paraskewaides, secrétaire général du Syndicat des mécaniciens de Mytilène, aurait été destitué de ses fonctions syndicales par une décision du préfet de Lesbos, décision dont les plaignants fournissent le texte.
- 142. Dans sa première réponse, datée du 15 février 1959, le gouvernement déclare tout d'abord que, tant dans les textes que dans la pratique, le syndicalisme est libre en Grèce. La Constitution nationale, notamment, consacre le principe de la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute, néanmoins, qu'à la suite de l'action menée par les communistes à la fin du conflit mondial, il a été appelé à mettre le parti communiste hors la loi et à prendre d'autres mesures visant à la protection de l'Etat, du régime, de l'ordre social et des citoyens (loi no 509 de 1947). Ces mesures - précise le gouvernement - ont une portée générale et s'appliquent à toute personne dont les actes sont dirigés contre la nation, indépendamment de toute considération et, notamment, du fait qu'elle est ou n'est pas syndicaliste.
- 143. A ce propos, le gouvernement déclare que les personnes mentionnées par les plaignants ont précisément été poursuivies pour s'être rendues coupables d'actes dirigés contre l'Etat et il donne à cet égard, dans sa communication du 15 février 1959, les renseignements suivants.
- 144. M. Mitrogogos a été déporté en 1948 à la suite des activités anarchistes déployées par lui. Libéré en 1952, il n'a cessé depuis de se livrer à des activités antinationales; c'est pourquoi, récemment, ayant été considéré comme dangereux pour la sécurité nationale, il a été de nouveau déporté.
- 145. Pendant la révolution communiste, M. Répelas a été membre de l'O.P.L.A, organe d'exécution du parti communiste illégal. Mobilisé dans l'armée de 1947 à 1950, il s'y est fait remarquer par sa mauvaise conduite. Déporté une première fois, puis libéré, il a contribué à la constitution de groupements communistes clandestins, ce qui lui a valu une nouvelle déportation.
- 146. Sous le surnom de « vengeur populaire », M. Missios a été, en 1947, membre d'une organisation clandestine au sein de laquelle il s'est livré avec fanatisme à toutes sortes d'activités illégales et antinationales. Son cas ayant été porté devant la cour martiale provisoire, il a été condamné à mort. Cette peine a été ultérieurement commuée en une peine d'emprisonnement de cinq ans. Libéré en 1953, il a constitué des groupements communistes clandestins parmi les étudiants de l'université de Salonique. C'est en raison de cette dernière activité antinationale qu'il a été récemment déporté.
- 147. MM. Melaniphidis et Betjounis ont tous deux déployé une activité antinationale intense. Le premier, déporté en 1946, a été libéré en 1947. Le second a été condamné en 1946 par la cour martiale provisoire à une peine de deux ans et demi d'emprisonnement et à trois ans de déportation. Après leur libération, les deux personnes en question ont poursuivi leurs activités illégales; le 3 novembre 1958, elles ont été arrêtées et ont comparu devant le procureur général de Salonique, accusées d'avoir contrevenu à la loi no 509 de 1947. L'accusation portait sur le fait que les intéressés avaient organisé une réunion clandestine destinée à embrigader une trentaine de jeunes gens dans le parti communiste illégal et à leur passer les mots d'ordre dudit parti.
- 148. Enfin - déclarait le gouvernement dans sa communication du 15 février 1959 - M. Danielides a été récemment déporté ayant été considéré comme constituant un danger pour la sécurité nationale.
- 149. C'est donc - déclare le gouvernement - pour des activités illégales dirigées contre la sécurité de l'Etat et non pas en raison de leur activité syndicale que les personnes mentionnées plus haut ont été frappées des mesures que l'on sait. Le gouvernement n'en veut pour preuve que le fait que les organisations syndicales auxquelles les personnes en question appartenaient continuent à fonctionner en toute liberté.
- 150. Saisi, à sa vingt et unième session (Genève, février 1959), de la plainte et des observations gouvernementales, le Comité a estimé qu'un certain nombre d'informations complémentaires lui seraient nécessaires pour pouvoir se prononcer en connaissance de cause. C'est ainsi que, par une lettre en date du 12 mars 1959, le Directeur général a, au nom du Comité, sollicité du gouvernement des renseignements plus détaillés sur les motifs qui sont à l'origine de la mesure de déportation qui a frappé M. Danielides, sur les autorités qui ont ordonné les mesures incriminées en ce qui concerne les cas nommément mentionnés dans les observations du gouvernement, sur la procédure qui a été suivie en la matière et sur les garanties dont cette procédure est assortie; ayant noté en outre que la communication gouvernementale du 15 février 1959 ne contenait d'informations ni sur les cas de MM. Papavassiliou, Raptis et Afalis, mentionnés dans la plainte comme ayant été déportés, ni sur celui de M. Paraskewaides, dirigeant syndical mentionné par les plaignants comme ayant été destitué de ses fonctions syndicales par décision préfectorale, le Comité a chargé le Directeur général de demander au gouvernement de bien vouloir présenter ses observations sur ces diverses allégations.
- 151. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication en date du 13 avril 1959.
- 152. Aux termes de cette réponse, il est dit que le décret-loi no 19/21 de 1924, amendé par la loi no 41 du 7 août 1946, prévoit la déportation de toute personne se livrant à des actes contraires à la loi et à l'ordre public ainsi qu'à la sécurité nationale. A cette fin, l'article premier de la loi susmentionnée de 1946 porte création, dans chaque capitale provinciale, d'un Comité de sécurité publique de première instance composé du préfet, président, et du procureur du tribunal de première instance, le rapporteur, qui n'a pas le droit de vote, étant l'officier de gendarmerie compétent ou le directeur de la police. La loi dispose que les personnes intéressées peuvent faire appel des décisions du Comité de première instance à un Comité de deuxième instance; en vertu de l'article 3 de la loi, ces derniers comités sont composés du préfet, président, et du procureur de la cour d'appel.
- 153. Le gouvernement précise que c'est là la procédure qui a été suivie dans les cas mentionnés par les plaignants, y compris ceux de MM. Danielides, Papavassiliou, Raptis et Afalis, au sujet desquels il fournit les précisions suivantes.
- 154. M. Danielides a été déporté à la suite d'un avis des autorités de police de son lieu de résidence et en se fondant sur le fait que l'intéressé s'était livré à des activités contraires à la sécurité nationale. Toutefois, à la suite de la promesse faite par M. Danielides de se comporter à l'avenir en citoyen respectueux des lois, il a été libéré, la mesure de déportation adoptée contre lui ayant été rapportée.
- 155. En ce qui concerne MM. Papavassiliou, Raptis et Afalis, ces personnes ont été déportées sur l'avis des autorités de police par décision de comités de sécurité publique pour s'être rendus coupables d'actes contraire à la sécurité nationale.
- 156. Quant au cas de M. Paraskewaides, le gouvernement indique qu'en vertu des articles 32 et 33 de la loi no 281 de 1914 sur les syndicats, les autorités responsables, à savoir le ministère du Travail et les préfets des différentes villes, ont la possibilité, lorsqu'elles ont acquis la conviction de l'existence d'irrégularités, de déposer les conseils de direction des syndicats et de les remplacer par un comité administratif et de vérification des comptes. Elles sont tenues, toutefois, de convoquer une assemblée spéciale en vue de l'élection d'un nouveau conseil de direction. Le Conseil d'Etat et le Conseil juridique de l'Etat ont admis que les pouvoirs décrits plus haut pouvaient également être utilisés au cas où le conseil de direction d'un syndicat aurait transformé l'organisation professionnelle en centre de propagande d'un parti politique ou en quartier général pour le déploiement d'activités antinationales.
- 157. Le gouvernement déclare que c'est en vertu des dispositions décrites ci-dessus que M. Paraskewaides a été destitué de ses fonctions syndicales, l'intéressé ayant utilisé ces dernières à des fins antinationales.
- 158. Dans son premier rapport, le Comité avait formulé certains principes au sujet de l'examen des plaintes auxquelles le gouvernement intéressé assigne un caractère purement politique. Le Comité avait notamment décidé, conformément aux principes généraux adoptés par le Conseil d'administration sur la proposition de son bureau que, même si des cas peuvent être d'origine politique ou présenter certains aspects politiques, ils devraient être étudiés de façon plus approfondie s'ils soulèvent des questions intéressant directement l'exercice des droits syndicaux.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 159. Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité a été appelé à se prononcer sur l'application de mesures qui, bien qu'étant de nature politique et n'ayant pas pour but de restreindre les droits syndicaux comme tels, pouvaient néanmoins affecter l'exercice de ces droits. Dans le cas d'espèce, les personnes ayant fait l'objet des mesures incriminées étant des dirigeants syndicaux, il importe pour le Comité d'examiner l'affaire.
- 160. D'autre part, dans le passé, lorsque le Comité a dû examiner des allégations relatives à des mesures d'arrestation ou autres prises à l'encontre de dirigeants ou de militants syndicaux, il a estimé que la seule question qui se pose consiste à savoir quel a été le véritable motif de ces mesures. Ce n'est que si elles ont été ordonnées en raison des activités syndicales proprement dites des intéressés que l'on peut considérer qu'il y a eu violation de la liberté syndicale.
- 161. Dans les cas de MM. Mitrogogos, Répelas, Missios, Mélaniphidis et Betjounis, il ressort des informations précises fournies par le gouvernement que les mesures qui ont frappé ces personnes sont étrangères aux activités syndicales et ont pour motif des activités politiques illégales indiquées par le gouvernement.
- 162. Tel semble bien être également le cas en ce qui concerne MM. Papavassiliou, Raptis, Afalis et Danielides, encore que le gouvernement fournisse à l'égard de ces personnes des informations moins précises que pour les précédentes. Le Comité a noté cependant que, d'après le gouvernement, la mesure de déportation qui avait frappé M. Danielides a été rapportée et que l'intéressé se trouve de nouveau en liberté.
- 163. En ce qui concerne la procédure qui a été suivie relativement aux mesures qui ont été prises à l'encontre des personnes mentionnées dans la plainte, procédure qui est décrite au paragraphe 152 ci-dessus qui a trait au fonctionnement des comités de sécurité publique, le Comité a déjà eu à connaître de ces comités lors de l'examen de cas antérieurs également relatifs à la Grèce.
- 164. Il avait estimé alors que, dans la mesure où les comités de sécurité publique ont été institués à des fins exclusivement politiques, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur leur institution ni sur la procédure suivie devant ces comités, selon laquelle certaines personnes peuvent être déportées pour avoir commis des actes contraires à la tranquillité et à l'ordre publics ou à la sécurité de l'Etat.
- 165. Le Comité rappelle à nouveau cependant que, dans tous les cas où il était allégué que des syndicalistes avaient fait l'objet de mesures ou de décisions émanant d'organismes ayant un caractère spécial, il avait toujours insisté sur l'importance qu'il attachait au principe selon lequel ces syndicalistes, comme toutes autres personnes, devraient bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière. D'après leur composition, les comités de sécurité publique sont des instances administratives et, s'il est exact qu'il existe un recours, celui-ci ne peut être porté que devant une autre instance administrative. Dans ces conditions, le Comité estime que le système décrit par le gouvernement est susceptible de ne pas s'accompagner de garanties juridiques appropriées et recommande au Conseil d'administration d'attirer sur ce point l'attention du gouvernement grec afin que celui-ci puisse envisager l'opportunité d'une réforme éventuelle.
- 166. D'une façon plus générale, le Comité - comme il l'avait fait lors d'une occasion antérieure - tout en reconnaissant que la procédure décrite plus haut peut avoir son origine dans la période très troublée dont la Grèce a été le théâtre dans les années qui ont suivi la libération, recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur le point de savoir si, plus de dix ans s'étant écoulés depuis, le moment ne serait pas venu pour lui d'examiner s'il est encore nécessaire de maintenir l'application de procédures d'exception qui comportent un danger, au moins virtuel, que le libre exercice des droits syndicaux puisse être mis en cause.
- 167. En ce qui concerne le cas de M. Paraskewaides, il apparaît ici encore que la destitution de l'intéressé de ses fonctions syndicales a son origine dans le fait qu'il se serait servi de sa position pour poursuivre des buts politiques illégaux et non pas en raison de ses activités syndicales.
- 168. Toutefois, dans le cas particulier également, le Comité estime que la procédure suivie est susceptible de permettre des abus, la destitution ayant été effectuée en effet par décision d'un préfet, et de telles mesures pouvant porter atteinte au droit généralement reconnu des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement sur l'intérêt qu'il y aurait à modifier cette procédure et à l'entourer des sauvegardes nécessaires en vue de garantir qu'elle ne puisse être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux, et sur l'importance qu'il attache à ce que les syndicats puissent élire librement leurs représentants et organiser leur gestion et leur activité.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 169. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
- a) d'affirmer l'importance qu'il attache au principe selon lequel les syndicalistes, comme toutes autres personnes, devraient bénéficier des garanties d'une procédure judiciaire régulière, d'exprimer à cet égard l'opinion que la procédure suivie par les comités de sécurité publique est susceptible de ne pas s'accompagner des garanties juridiques appropriées et d'attirer sur ce point l'attention du gouvernement grec afin que celui-ci puisse envisager l'opportunité d'apporter au système en vigueur des réformes éventuelles;
- b) d'une façon plus générale, tout en reconnaissant que la procédure mentionnée à l'alinéa précédent peut avoir son origine dans la période très troublée dont la Grèce a été le théâtre dans les années qui ont suivi la libération, d'attirer l'attention du gouvernement sur le point de savoir si, plus de dix ans s'étant écoulés depuis, le moment ne serait pas venu pour lui d'examiner s'il est encore nécessaire de maintenir l'application de procédures d'exception qui comportent un danger au moins virtuel que le libre exercice des droits syndicaux puisse être mis en cause;
- c) d'affirmer l'importance qu'il attache à ce que les syndicats puissent élire librement leurs représentants et organiser leur gestion et leur programme d'action, d'exprimer à cet égard l'opinion que la possibilité donnée aux préfets de déposer les comités de direction des syndicats et de destituer les dirigeants syndicaux de leurs fonctions syndicales, dans le cas d'activités politiques de ces comités ou dirigeants, comporte un danger d'abus, et d'attirer en conséquence l'attention du gouvernement sur l'intérêt qu'il y aurait à modifier cette procédure en l'entourant de toutes les sauvegardes nécessaires en vue de garantir qu'elle ne puisse être utilisée en vue de porter atteinte au libre exercice des droits syndicaux.