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- 40. Il s'agit d'une plainte déposée devant l'O.I.T le 11 janvier 1958 par la Confédération internationale des syndicats chrétiens (C.I.S.C). Le gouvernement du Canada a fait connaître ses observations sur cette plainte dans une communication datée du 21 février 1958. Par une lettre du 6 mai 1958, la C.I.S.C a demandé que, étant donné l'évolution de la situation, le Comité ne poursuive pas plus avant l'examen de cette plainte.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 41. Il est allégué dans la plainte en date du 11 janvier 1958 que des ouvriers de la « Rosita Hosiery Mills Ltd. », à Montréal, sont entrés dans un syndicat affilié à la C.I.S.C lors d'une campagne de recrutement lancée par ce syndicat dans la ville de Montréal, en octobre 1957, et que quatre de ces ouvriers ont été licenciés, tandis que d'autres étaient victimes de mesures d'intimidation, du fait de leur affiliation au syndicat. Après que l'employeur eut suspendu une trentaine de ses ouvriers, une grève a été organisée pour obtenir la reconnaissance du syndicat. La C.I.S.C se plaint que les services du travail de la province de Québec ne soient pas intervenus, mais, par une lettre datée du 6 mai 1958, elle demande que l'examen de sa plainte soit abandonné, les employeurs ayant fait droit dans l'intervalle à un certain nombre de revendications des employés. Le gouvernement déclare que les services du travail de la province de Québec n'étaient pas informés du conflit, car aucune requête ne leur avait été présentée tendant à ce qu'ils fassent jouer les dispositions de la législation de la province de Québec qui assurent la protection du droit d'association. Aux termes de cette législation, les employeurs qui licencieraient des travailleurs en raison de leurs activités syndicales légitimes s'exposent à des peines d'amende ou d'emprisonnement, et le Conseil des relations professionnelles (Labour Relations Board) peut ordonner à l'employeur de reprendre à son service les travailleurs qu'il a licenciés pour ce motif. Le gouvernement a communiqué un extrait d'un journal syndical canadien d'où il ressort qu'un accord a été conclu entre les travailleurs et l'employeur, aux termes duquel ce dernier reconnaît le syndicat, consent à reprendre les travailleurs licenciés et fait certaines autres concessions.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 42. Il ressort de ces faits que la plainte vise des mesures vexatoires qui auraient été prises contre des travailleurs du fait de leur activité syndicale. A ce sujet, le Comité a mis l'accent, dans un certain nombre de cas, sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection appropriée contre des mesures discriminatoires qui affecteraient leur emploi et seraient motivées par leur activité syndicale. Il apparaît d'autre part que la législation du travail de la province de Québec assure cette protection, bien que les travailleurs intéressés ne semblent pas s'être prévalus des mesures prévues par elle. Dans un certain nombre de cas, le Comité a déjà eu l'occasion d'attirer l'attention sur le fait que, lorsqu'il est possible sur le plan national de porter l'affaire devant un tribunal ou autre organe judiciaire indépendant et lorsqu'en ce qui concerne la matière faisant l'objet de la plainte, on n'a pas eu recours à ce moyen, le Comité doit tenir compte de ce fait lors de l'examen de la plainte.
- 43. Cependant, le plaignant demande que l'examen de sa plainte soit abandonné. Cette requête soulève un problème de procédure de grande importance sur lequel le Comité a déjà été appelé à se prononcer. Dans le cas no 66 relatif à la Grèce, le Comité a estimé que le désir manifesté par l'organisation plaignante de retirer sa plainte, s'il est vrai qu'il constitue un élément qui mérite la plus grande attention, ne fournit pas en soi une raison suffisante pour que le Comité abandonne automatiquement l'examen de la plainte. Dans ledit cas, le Comité a estimé devoir s'inspirer en cette matière des conclusions adoptées par le Conseil d'administration en 1937 et en 1938, à propos de deux réclamations, formulées par le Syndicat des travailleurs du textile de Madras (Madras Labour Union for Textile Workers) et par la Société de bienfaisance des travailleurs de l'île Maurice, en application de l'article 23 de la Constitution de l'Organisation (aujourd'hui article 24). Le Conseil d'administration avait alors établi le principe selon lequel, dès le moment où il était saisi d'une réclamation, il avait seul qualité pour décider de la suite qu'elle comportait, et « le désistement de l'organisation requérante n'est pas toujours une preuve que la réclamation n'est pas recevable ou est dénuée de fondement ». Le Comité estime que, pour l'application de ce principe, il est libre de peser les raisons fournies pour justifier le retrait de la plainte et de chercher à établir si ces raisons semblent suffisamment plausibles pour donner à penser que ce désistement est la conséquence d'une décision prise en toute indépendance. Le Comité a fait observer qu'il pourrait se présenter des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation plaignante serait la conséquence non pas du fait que la plainte est devenue sans objet, mais d'une pression exercée par le gouvernement sur le plaignant, ce dernier étant menacé d'une aggravation de la situation s'il ne consent au retrait de sa plainte.
- 44. En l'espèce, la raison donnée par le plaignant pour expliquer son désir de voir le Comité abandonner l'examen de sa plainte est que les employeurs ont fait droit à un certain nombre des revendications présentées par les travailleurs intéressés. Cette assertion est corroborée par un extrait d'un article qui a paru dans le journal de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada d'où il ressort clairement qu'à la suite d'un accord la grève a été interrompue, le syndicat des travailleurs a été reconnu et le personnel licencié a été repris; il semble donc bien que les griefs qui avaient motivé la plainte ont ainsi disparu.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 45. Le Comité a estimé que les raisons avancées par l'organisation plaignante pour demander l'abandon de l'examen de sa plainte montrent que l'organisation agit de son plein gré et, dans ces conditions, il recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'existe plus de motif de poursuivre l'examen de cette affaire.