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Interim Report - Report No 58, 1962

Case No 156 (France) - Complaint date: 29-NOV-56 - Closed

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  1. 140. Lorsque le Comité - qui avait déjà présenté des conclusions au Conseil d'administration aux paragraphes 209 à 293 de son vingt-septième rapport, aux paragraphes 250-274 de son vingt-huitième rapport et dans son quarante-deuxième rapport - a poursuivi l'examen du cas à sa vingt-quatrième session (février 1960), il a soumis au Conseil d'administration, au paragraphe 98 de son quarante-quatrième rapport, ses conclusions définitives en ce qui concerne certaines allégations relatives à la détention et au décès de M. Aïssat Idir, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), et il avait recommandé au Conseil d'administration de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur un certain nombre d'autres allégations relatives à la détention de M. Ali Yayia Madjid, M. Rabah Djermane et d'autres syndicalistes, alors que, de son côté, le Comité demandait lui-même des informations complémentaires en ce qui concerne certaines autres allégations.
  2. 141. A sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a poursuivi l'examen des allégations restées en suspens en ce qui concerne la détention de M. Ali Yayia Madjid, de M. Rabah Djermane et d'autres syndicalistes, le retrait du statut représentatif à certaines organisations syndicales, la saisie et l'interdiction de publications syndicales et les restrictions apportées aux activités de syndicalistes.
  3. 142. A la suite de ces allégations, le Comité présenta au Conseil d'administration les recommandations énoncées au paragraphe 71 de son cinquante et unième rapport, recommandations qui sont reproduites intégralement aux paragraphes suivants et qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 147ème session (novembre 1960). Le gouvernement a adressé par la suite au Bureau certaines communications, les 20 et 23 février, 24 mai, 24 octobre et 9 novembre 1961; la teneur de ces communications est exposée de façon plus détaillée dans les paragraphes qui suivent et qui sont consacrés à l'examen des différentes allégations.
  4. 143. Le Comité reste saisi des allégations énoncées au paragraphe 141, qui font l'objet du présent rapport.

Allégations concernant l'emprisonnement de syndicalistes

Allégations concernant l'emprisonnement de syndicalistes
  1. 144. Il convient de noter à ce sujet qu'en raison du temps qui s'est écoulé entre les deux séries de plaintes relatives à ce cas, le Comité s'est occupé par deux fois de différentes séries d'allégations qui se réfèrent, en réalité, aux mêmes événements et se recouvrent jusqu'à un certain point, du fait que certains détenus dont il est question dans les premières allégations - c'est-à-dire celles que contiennent les plaintes de la F.S.M du 29 novembre 1956 et de la C.I.S.L des 16 février et 23 mars 1957 - sont également impliqués dans les allégations ultérieures contenues dans les plaintes présentées en 1959 par ces deux organisations. Il paraît indiqué de coordonner ces plaintes dans le présent rapport, afin de rendre l'exposé plus clair; nous renoncerons toutefois à reproduire intégralement la très longue analyse figurant dans les rapports précédents.
  2. 145. La première série de plaintes a fait tout particulièrement l'objet du vingt-septième rapport du Comité.
  3. 146. Dans sa plainte du 29 novembre 1956, la F.S.M affirmait que les quarante-quatre responsables et militants syndicaux dont les noms suivent avaient été internés dans des camps de concentration en Algérie; il s'agit de MM. Georges Gallinari, secrétaire du Syndicat des P.T.T.; Norbert Voirin, membre du bureau régional des P.T.T.; Marcel Toru, membre de la commission exécutive des P.T.T.; Youcef Briki, Abdallah Demene et Hocine Messad, tous secrétaires de l'Union des syndicats de Constantine; Azzedine Mazri, trésorier du Syndicat de l'E.G.A.; Mostefa Mazri, Syndicat des employés de commerce, Arezki Brahimi, responsable du Syndicat des employés de commerce; Saci Louahem, secrétaire général du Syndicat des dockers de Philippeville; Kouidir Abdelkrim, secrétaire de l'Union locale de Bougie; Mohamed Bessaoud, responsable du Syndicat des cheminots de Biskra; Ali Zouiti, membre du bureau de l'Union locale de Philippeville; Belkacem Bouzazoua, délégué aux mines de Sidi Mâârouf; Mohamed Gas, secrétaire de l'Union locale de Philippeville; Mohamed Halladj, docker à Philippeville; Ahmed Gueniche, responsable des travailleurs de l'Etat de Télergma; Hacene Boudjana, cheminot à Constantine; Saïd Nassri et Augustin Pugliese, membres du bureau du Syndicat des cheminots de Constantine; Rabah Sfazi et Mohamed Smati, membres du Syndicat du C.A.S.I.S à Constantine; Rabah Cheriffi, Syndicat des hospitaliers de Constantine; Ali Boularouz et Djenane, responsables du Syndicat des liégeurs de Bougie; Tahar Bensalhem, secrétaire du Syndicat des cheminots de Bône; Mohamed Salah Toumi, secrétaire de l'Union des syndicats de Bône; Abdelkader Benzegalah, secrétaire du Syndicat des spectacles; Mustapha Sali, secrétaire du Syndicat des préparateurs en pharmacie de Bône; Amar Ben Maradji, Syndicat des employés des spectacles de Bône; Abdal Boucharma, responsable des dockers de Bône, Amar Brahimi, membre de la commission exécutive des hospitaliers de Bône, Younes Kouch, ancien cheminot de Bône; Sabbia, responsable syndical à Tébessa; Negrichi, garagiste à Tébessa; Ahmed Yayaoui, Bône; Hamou Godban, responsable du Syndicat des services de santé de Télergma; Guessoum Dahmane, secrétaire de l'Union des syndicats de l'Algérois; Ahcene Mesbahi, membre du Bureau de l'Union des syndicats de l'Algérois; Mohamed Fahem, membre de la commission exécutive des travailleurs de l'Etat de Constantine; Belkacem Belouzane, Syndicat des P.T.T.; Saïd Hasbellaoui, responsable du Syndicat des P.T.T de Dellys; Jeune homme, secrétaire du Syndicat des ponts et chaussées d'Alger; François Verdu, secrétaire de l'Union algérienne des hospitaliers.
  4. 147. La plainte de la C.I.S.L du 16 février 1957 cite soixante-douze autres responsables et militants syndicaux qui auraient été internés, en plus de M. Aïssat Idir, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens (U.G.T.A.), sur le cas duquel le Comité a soumis ses conclusions au Conseil d'administration dans son quarante-quatrième rapport. Les noms de ces soixante-douze personnes sont les suivants: MM. Attala Benaissa, Boualem Bourouiba, Rabah Djermane, Abdenour Ali Yahia, membres de la commission exécutive de l'Union; Tahar Gaid, responsable du Syndicat du personnel enseignant; Haddadi Abdelaziz, cheminot, membre de la commission exécutive; Hacene Bourouiba, enseignant, membre de la Fédération locale d'Alger; Amrani, secrétaire de la Fédération locale d'Alger; Reba et Mohamed Merzouk, responsables du Syndicat des P.T.T.; Alem, responsable du Syndicat des traminots; Ali Yahia Madjid, secrétaire national de l'U.G.T.A.; Messaoudi Zitouni, conseiller juridique de l'U.G.T.A.; Benamara Abdelaziz, secrétaire du Syndicat des transports algériens (T.A.); Abdelmadjid Metamri, trésorier du Syndicat des T.A.; Akli Zioui, Rabah Mansouri, Said Merah et Amar Dekkar, responsables du Syndicat des T.A.; Rabah Zitouni, secrétaire du S.O.M.E.L, Maison-Carrée; Omar Fahassi, secrétaire de la Fédération locale de Maison-Carrée; Youssef Fes, trésorier du S.O.M.E.L.; Bendaoud et Mustapha Lassel, responsables syndicaux; Mohammed Flissi, Mahieddine Bourouiba, Ahmed Zitouni, Mohamed Akeb, Rabeh Djeffal et Mustapha Lassel, secrétaires nationaux de l'U.G.T.A.; Miloud Msabih, secrétaire général du Syndicat des ports et des dockers; Larbi Chiour, trésorier général du Syndicat des ports et des dockers; Mohammed Temmi, secrétaire général du Syndicat des hospitaliers d'Oran; Hacene Krallafa, secrétaire général adjoint du Syndicat des traminots d'Oran, Said Ait, secrétaire général du Syndicat du bâtiment et de la Fédération générale d'Oran; Ahmed Haoua, secrétaire général adjoint du Syndicat du bâtiment et secrétaire général de la Fédération locale d'Oran; Harkati, Bouderbal et Madani, responsables du R.D.T.A.; Akouche, responsable du C.A.S.I.D.A.; Ali Baba, trésorier de l'E.G.A.; Kaddache, membre de la commission exécutive du Syndicat algérien du personnel enseignant, Ouldene Trani, Mohammed Bouziane, Ahmed Bouhadjar et Hamida Ben Slimane, responsables de la Fédération locale d'Orant Kanouni, responsable du Syndicat des dockers; Rabah Zitouni, secrétaire général de la fédération locale d'Orant Youssef Fess et Ben Daoud, membres de la Fédération locale d'Orant Mohammed Fahassi, trésorier général de la Fédération locale d'Orant Mohamed Aiche, membre de la commission exécutive du Syndicat des hospitaliers; Mustapha Babali, membre de la commission exécutive du Syndicat de l'E.G.A.; Omar Berranem, membre de la commission exécutive du Syndicat des dockers; Mahfoud Ben Bouabib, membre de la commission exécutive du Syndicat des P.T.T.; Chebahi Ben Tayeb, secrétaire du Syndicat du bâtiment; Abdelhamid Chikbouni, membre de la commission exécutive du Syndicat des employés de bureau; Abdelkader Lounis, membre de la commission exécutive du Syndicat des travailleurs des cuirs et des peaux; Mohamed Maini, secrétaire du Syndicat des mineurs; Mohammed Ramdani, secrétaire général de la Confédération des travailleurs algériens (U.S.T.A.); Abdelkader Tefaha, secrétaire général adjoint de l'U.S.T.A.; Said Bouzrar, trésorier général de l'U.S.T.A, Arezki Djerman, trésorier général adjoint de l'U.S.T.A.; Achour Ahlouche, vice-trésorier de l'U.S.T.A.; Hocine Lahmar, Said Allouch, Ahmed Djemai, Said Lamari, Mohammed Lamari, Laid Kheffache, Ali Sekarcha et Akli Idjouadene, assesseurs de l'U.S.T.A.
  5. 148. Dans sa communication du 23 mars 1957, la C.I.S.L déclarait que le nombre des membres de l'U.G.T.A détenus avait passé à deux cent soixante-seize. La C.I.S.L ajoutait à sa liste le nom de Nourredine Skander, secrétaire national de l'U.G.T.A.
  6. 149. Après examen de ces allégations et des observations présentées par le gouvernement à ce sujet, le Comité, à sa dix-huitième session (octobre 1957), recommandait au Conseil d'administration, dans le paragraphe 293 c) de son vingt-septième rapport:
  7. ... d'appeler l'attention du gouvernement de la France sur l'importance qu'il attache; à ce que, lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, les personnes en question soient jugées promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante d'exprimer le voeu que le gouvernement tiendra compte de ce principe et lui fera connaître en temps utile les procédures légales ou judiciaires qui auront pu, être suivies dans le cas de celles des personnes mentionnées par les plaignants qui sont encore internées, et le résultat de telles procédures.
  8. Cette recommandation a été approuvée le 31 octobre 1957 par le Conseil d'administration, au cours de sa 137ème session.
  9. 150. A sa dix-neuvième session (février 1958), le Comité a renouvelé cette recommandation au Conseil d'administration, dans le paragraphe 274 c) de son vingt-huitième rapport, approuvé par le Conseil d'administration le 13 mars 1958, à sa 138ème session. Un nouveau rappel a été adressé à ce sujet au gouvernement dans le trente-cinquième rapport du Comité, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 142ème session (mai-juin 1959).
  10. 151. A sa vingt-troisième session (novembre 1959), le Comité devait examiner une communication du gouvernement français datée du 16 novembre 1959, dans laquelle cet gouvernement déclarait qu'à la suite d'une information ouverte au parquet de Blida contre vingt-huit personnes, M. Ali Yayia Madjid, secrétaire national de l'U.G.T.A, ainsi qu'une des personnes internées mentionnées dans la plainte de la C.I.S.L. (voir paragr. 147 ci-dessus), avait été accusé, le 24 septembre 1959, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, de coups et blessures volontaires et de contrainte exercée sur certains de ses coreligionnaires; des poursuites judiciaires seraient encore en cours sur cette affaire. Le Comité a inclus un bref exposé préliminaire dans son quarante-deuxième rapport, qui a été approuvé le 20 novembre 1959 par le Conseil d'administration, au cours de sa 143ème session.
  11. 152. Le Comité a repris l'examen de ces allégations à sa vingt-quatrième session (février 1960). Il était alors en possession de nouvelles communications de la C.I.S.L, des 30 juillet, 3 août et 10 septembre 1959, de la F.S.M datées du 4 juillet et du 15 août 1959, et d'observations transmises par le gouvernement français dans une communication du 22 janvier 1960. Le contenu des communications reçues des organisations plaignantes et du gouvernement français est examiné de façon détaillée aux paragraphes 59 à 84 du quarante-quatrième rapport du Comité; nous n'en reproduisons dans le présent rapport que les points les plus saillants.
  12. 153. La F.S.M alléguait qu'un grand nombre de syndicalistes avaient été emprisonnés ou internés dans des camps de concentration, certains d'entre eux pendant plus de quatre ans, sans même avoir fait l'objet de poursuites ou avoir passé en jugement, ou même après que les juges d'instruction eurent prononcé un non-lieu ou que les tribunaux eurent acquitté les personnes en question.
  13. 154. La C.I.S.L avait remis une liste - qui, à son avis, est loin d'être complète -des principaux dirigeants syndicaux qui - affirma-t-elle - étaient maintenus en état d'arrestation depuis deux ou trois ans et l'étaient encore en juin 1959. Cette liste contient trente-six noms. Elle mentionne tout d'abord les cas de MM. Mohamed Akeb, Abdenour Ali Yayia, Ali Yayia Madjid, Attalah Benaïssa, Boualem Bourouiba, Rabah Djermane, Mohamed Flissi, Mustapha Lassel, Messaoudi Zitouni, Mahieddine Bourouiba, Haddadi Abdellaziz, Mustapha Babali, Hacen Bourouiba, Tahar Gaïd, Mohamed Maine, Chebahi Ben Tayed, Abdelhamid Chikbouni, Mahfoud Benbouabib, Saïd Aït, Hamida Ben Slimane, Ahmed Bouhadjar, Mohamed Bouziane, Ouldene Trani, Mohamed Aiech et Omar Fahassi; ces vingt-cinq personnes figuraient déjà sur la liste antérieure que cette organisation a remis au Comité en février 1957. La nouvelle liste porte les noms de deux personnes - MM. Rabah Zetouni, qui serait secrétaire de l'Union régionale de Maison-Carrée, et Hamida Harkati, qui serait responsable du Syndicat des traminots algériens - dont il est impossible de dire avec certitude si elles correspondent à MM. Rabah Zitouni, désigné, dans la première liste, comme secrétaire général de la Fédération locale d'Oran, et Harkati, désigné, dans la première liste comme responsable du R.D.T.A. Enfin, cette dernière liste contient neuf noms apparemment nouveaux; il s'agit de MM. Allal Abdelkader, secrétaire général de l'U.G.T.A.; Mohamed Habib, secrétaire du Syndicat des travailleurs de l'électricité et du gaz d'Algérie; Djelloul Laredj, secrétaire du Syndicat des mineurs d'Algérie; Mahfoud Zefouni, secrétaire du Syndicat des travailleurs du tabac d'Algérie; Mohamed Benzireg, secrétaire du Syndicat des employés de banque d'Alger; Slimane Laïmech, secrétaire du Syndicat des dockers d'Alger; Youcef Fes, secrétaire de l'Union régionale de Maison Carrée; Mohamed Bendaoud et Meziane Sari, responsables du Syndicat des travailleurs de la métallurgie de Maison-Carrée.
  14. 155. L'organisation plaignante alléguait que M. Ali Yayia Madjid avait été détenu pendant trois ans au camp Paul-Cazelles, sans avoir été inculpé et dans de très mauvaises conditions, que M. Rabah Djermane, un autre des détenus se trouvant dans le même camp, avait été touché à l'estomac par une balle tirée par un soldat français en mars 1957 et qu'à peu près à la même époque, dans un autre camp, des soldats français avaient battu des internés et tiré sur certains d'entre eux, dont plusieurs avaient été blessés et avaient dû être admis dans des hôpitaux militaires, et que l'on était sans nouvelles d'eux depuis lors.
  15. 156. Dans sa communication du 22 janvier 1960, le gouvernement rappelait les charges retenues contre M. Ali Yayia Madjid et présentait, sur les centres d'hébergement, des observations qui sont analysées en détail dans le quarante-quatrième rapport du Comité. Le gouvernement décrivait notamment (quarante-quatrième rapport, paragr. 77-80), la procédure suivie pour l'examen périodique du cas des personnes assignées à résidence forcée, examen effectué par la Commission centrale d'examen des assignations à résidence et par une commission spéciale placée sous la présidence d'un magistrat.
  16. 157. En ce qui concerne les allégations relatives au coup de feu tiré sur M. Rabah Djermane et aux sévices qui auraient été infligés à d'autres syndicalistes, le gouvernement déclarait que les informations recueillies sur ce point ne permettent pas de penser que les intéressés aient fait l'objet du traitement mentionné.
  17. 158. Après avoir examiné ces questions à sa vingt-quatrième session (février 1960), le Comité a recommandé au Conseil d'administration, dans les alinéas a), c), d) et e) du paragraphe 98 de son quarante-quatrième rapport:
  18. ......................................................................................................................................................
  19. a) d'attirer une fois encore l'attention du gouvernement français sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les syndicalistes accusés de délits politiques ou criminels que le gouvernement estime étrangers à leurs activités syndicales doivent être, comme toute autre personne, jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
  20. ......................................................................................................................................................
  21. c) de demander au gouvernement de fournir une réponse rapide en ce qui concerne la situation, à la lumière des principes énoncés plus haut, de ceux des syndicalistes dont on allègue qu'ils auraient été détenus et qui se trouvent peut-être encore en détention, y compris, en particulier, M. Ali Yayia Madjid et M. Rabah Djermane, de même que les autres personnes mentionnées dans la communication du 3 août 1959 de la C.I.S.L, de demander au gouvernement de fournir également des informations au Conseil d'administration quant aux résultats des procédures judiciaires en cours ou envisagées à cet égard;
  22. d) de demander au gouvernement de dire en combien d'occasions l'application de la procédure d'examen périodique des cas de personnes assignées à résidence a abouti à la libération de personnes figurant dans la liste des trente-six militants syndicalistes désignés par les plaignants et de donner les noms de ceux d'entre eux qui auraient été libérés;
  23. e) de demander au gouvernement français de fournir d'urgence les informations qui lui ont été demandées par le Conseil d'administration quand celui-ci a adopté le paragraphe 293 c) du vingt-septième rapport du Comité, à sa 137ème session (octobre-novembre 1957), et au sujet desquelles des rappels ont été adressés au gouvernement dans le vingt-huitième et le trente-cinquième rapport du Comité, adoptés par le Conseil d'administration à sa 138ème session (mars 1958) et à sa 142ème session (mai-juin 1959), respectivement;
  24. ......................................................................................................................................................
  25. Enfin, dans le paragraphe 98 f) dudit rapport, le Comité recommandait au Conseil d'administration de demander au gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des enquêtes faites en ce qui concerne les allégations relatives au coup de feu qu'aurait reçu M. Rabah Djermane et aux mauvais traitements subis par d'autres syndicalistes, dont il est question au paragraphe 155 ci-dessus, et au sujet des résultats de ces enquêtes. Ces recommandations ont été approuvées le 3 mars 1960 par le Conseil d'administration, au cours de sa 144ème session, et le gouvernement français a été prié, par lettre du 9 mars 1960, de fournir les informations demandées.
  26. 159. A sa vingt-cinquième session (mai 1960), le Comité a ajourné l'examen du cas, n'ayant reçu aucune réponse du gouvernement français.
  27. 160. Le 23 mai 1960, le gouvernement français a fourni les explications suivantes. Le gouvernement a déclaré que, comme il l'a déjà indiqué, M. Ali Yayia Madjid a été inculpé d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et de coups et blessures volontaires. Transféré d'abord au centre Bossuet, il a été ensuite écroué à la prison civile de Blida le 1er novembre 1959. Au début de février 1960, ses défenseurs ont fait état des sévices que leur client avait subis de la part des gardiens chargés de sa surveillance. Le procureur de la République près la cour d'appel d'Alger fit procéder à une enquête. Il est ressorti de cette enquête, selon le gouvernement français, qu'« à aucun moment, M. Ali Yayia Madjid n'a eu des motifs légitimes de mettre en cause le comportement du personnel pénitencier de la prison de Blida ». Le gouvernement a ajouté que, durant sa détention, M. Ali Yayia Madjid s'est livré à des activités de la même nature que celles qui avaient entraîné son transfert du camp Paul-Cazelles au centre Bossuet, en septembre 1959, puis son inculpation. Il a été ensuite transféré au pénitencier d'Alger le 22 février 1960. Enfin, le gouvernement a déclaré que le 5 mars et le 8 avril 1960, sur l'ordre du procureur de la République, un substitut du procureur a visité le pénitencier et a constaté la parfaite régularité des conditions de détention de M. Ali Yayia Madjid. En conséquence, le 15 avril 1960, le procureur de la République décida de ne donner aucune suite à la plainte formulée par les défenseurs de M. Ali Yayia Madjid.
  28. 161. Le 13 juin 1950, le Directeur général a écrit au gouvernement français pour accuser réception de la communication susmentionnée du 23 mai 1960 et pour l'informer de la décision que le Comité avait prise le 20 mai 1960 d'ajourner l'examen du cas à sa prochaine session. Dans cette même lettre, le Directeur général priait le gouvernement de bien vouloir fournir les informations sollicitées par le Conseil d'administration et le Comité sur les divers points soulevés au paragraphe 98 du quarante-quatrième rapport du Comité (voir paragr. 158 ci-dessus).
  29. 162. Dans une communication du 12 août 1960, la C.I.S.L a exprimé sa réprobation de ce qu'aucune décision définitive n'ait été prise au sujet d'une affaire qu'elle avait demandé de considérer comme un cas urgent. Les plaignants déclaraient que des syndicalistes actifs, qui n'ont été inculpés d'aucun crime, ont langui dans des prisons et des camps de détention durant de nombreuses années. Bien que plus d'un an se soit écoulé depuis que les plaignants ont soumis, le 3 août 1959, une liste des détenus syndicalistes algériens, deux ou trois personnes seulement - soutenaient-ils - ont été relaxées. Les plaignants citaient le cas de M. Aïssat Idir comme preuve des dangers qu'encourent les détenus; ils se réfèrent au cas de M. Allal Abdelkader, secrétaire général de l'U.G.T.A, qui constituerait, selon eux, une violation du principe fixé au paragraphe 98 b) du quarante-quatrième rapport du Comité; ils déclarent que M. Abdelkader avait été arrêté en mars 1957 et détenu jusqu'à son procès, qui a eu lieu devant un tribunal militaire d'Alger le 12 janvier 1959 et s'est terminé par le prononcé d'une peine d'emprisonnement qui a pris fin en mars 1960. Cependant, allèguent les plaignants, il a été maintenu en détention, et l'on ignore où il se trouve.
  30. 163. La communication ci-dessus de la C.I.S.L a été transmise au gouvernement français par une lettre du Directeur général du 14 septembre 1960. Dans cette lettre, le Directeur général demandait une fois encore au gouvernement de bien vouloir fournir les informations sollicitées sur les divers points soulevés au paragraphe 98 du quarante-quatrième rapport du Comité. Par une lettre du 8 novembre 1960, le gouvernement déclare qu'aucune information complémentaire ne lui étant parvenue depuis l'envoi de sa lettre du 23 mai 1950, qu'il ne pouvait que se référer à ladite lettre ainsi qu'à ses précédentes communications des 16 novembre 1959 et 22 janvier 1960.
  31. 164. Lors de sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a estimé que la réponse du gouvernement français du 23 mai 1960, qui se bornait à donner un certain nombre de détails visant à réfuter l'allégation selon laquelle M. Ali Yayia Madjid aurait été maltraité pendant sa détention, ne répondait en fait à aucun des points sur lesquels le Conseil d'administration, comme il est dit au paragraphe 158 ci-dessus, a demandé au gouvernement de fournir des renseignements. Il semble que l'on pouvait en déduire que, malgré la procédure introduite devant un juge d'instruction contre M. Ali Yayia Madjid et vingt-sept autres personnes pour atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et coups et blessures volontaires, procédure à la suite de laquelle M. Ali Yayia Madjid a été inculpé le 24 septembre 1959, celui-ci n'avait pas encore passé en jugement à la date de la réponse du gouvernement. A ce sujet, le Comité a fait remarquer qu'il avait pris connaissance des allégations contenues dans une communication de la C.I.S.L du 12 août 1960, à laquelle le gouvernement n'a pas répondu, et selon lesquelles, à l'exception d'une seule, les trente-six personnes énumérées dans sa plainte en date du 3 août 1959 (et notamment, M. Ali Yayia Madjid) n'ont jamais passé en jugement, tandis qu'une ou deux seulement ont été libérées. La C.I.S.L formulait, d'autre part, une nouvelle allégation, concernant M. Abdelkader, secrétaire général de l'U.G.T.A, qui semblait avoir passé en jugement; en effet, bien que la peine d'emprisonne ment prononcée contre lui par le tribunal militaire ait pris fin en mars 1960, M. Abdelkader aurait été maintenu en détention après cette date.
  32. 165. Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 51 de son cinquante et unième rapport:
  33. ......................................................................................................................................................
  34. a) de prendre note avec regret que le gouvernement français n'a pas fourni d'informations sur les procédures légales ou judiciaires qui auraient pu être engagées dans le cas de celles des personnes mentionnées par les plaignants qui sont encore internées, ni sur le résultat de telles procédures, comme le lui avait demandé le Conseil d'administration lorsqu'il a adopté, à sa 137ème session (octobre-novembre 1957), le paragraphe 293 c) du vingt-septième rapport du Comité, informations au sujet desquelles des rappels ont été adressés au gouvernement dans les vingt-huitième et trente-cinquième rapports du Comité adoptés par le Conseil d'administration à sa 138ème session (mars 1958) et à sa 142ème session (mai-juin 1959), respectivement, et que le Conseil d'administration a de nouveau invité le gouvernement français à fournir d'urgence, lorsqu'il a adopté, à sa 144ème session (mars 1960), le paragraphe 98 e) du quarante-quatrième rapport du Comité;
  35. b) de prendre note avec regret que le gouvernement n'a pas non plus fourni de renseignements complets sur les autres points au sujet desquels le Conseil d'administration lui avait demandé des informations, lorsqu'il a adopté les alinéas e) et f) du paragraphe 98 du quarante-quatrième rapport du Comité;
  36. c) d'appeler, une fois encore, l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel les syndicalistes accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement estime étrangers à leurs activités syndicales doivent être, comme toute autre personne, jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante;
  37. d) de prendre note que, bien que le gouvernement ait déclaré dans sa communication du 16 novembre 1959 qu'une procédure avait été introduite devant un juge d'instruction contre M. Ali Yayia Madjid et vingt-sept autres personnes pour atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat et coups et blessures volontaires et qu'une inculpation avait été prononcée le 24 septembre 1959 contre M. Ali Yayia Madjid, le gouvernement français n'a fourni aucun autre renseignement sur la suite donnée à l'inculpation prononcée contre M. Ali Yayia Madjid et à l'ouverture d'une procédure devant un magistrat instructeur dans les vingt-sept autres cas;
  38. e) de demander au gouvernement de fournir de toute urgence une réponse concernant la situation actuelle, à la lumière du principe énoncé à l'alinéa c) ci-dessus et à celle de ses propres déclarations mentionnées à l'alinéa d), de ceux des syndicalistes dont il est allégué qu'ils ont été détenus et qui peuvent se trouver encore en détention; et en particulier de MM. Ali Yayia Madjid et Rabah Djermane et des autres personnes énumérées dans la communication de la C.I.S.L du 3 août 1959 et dont les noms sont indiqués au paragraphe 50 ci-dessus; de demander au gouvernement de fournir également d'urgence, au Conseil d'administration, des informations sur les résultats des procédures légales ou judiciaires qui ont été ou seront suivies à ce sujet;
  39. f) de demander une fois encore au gouvernement, vu l'allégation précise contenue dans la communication de la C.I.S.L du 12 août 1960 - dont copie a été transmise au gouvernement le 14 septembre 1960 - et selon laquelle une ou deux au plus des trente-six personnes mentionnées au paragraphe 50 ci-dessus ont été libérées, de préciser à combien de reprises l'application de la procédure d'examen périodique du cas des personnes assignées à résidence forcée a abouti à la libération de personnes figurant sur la liste des trente-six dirigeants syndicaux et d'indiquer les noms de celles d'entre elles qui ont pu être libérées;
  40. g) d'appeler l'attention du gouvernement sur l'opinion énoncée par le Conseil d'administration et selon laquelle une situation qui permet de maintenir en détention une personne qui a purgé la peine prononcée contre elle n'est pas compatible avec le principe énoncé à l'alinéa c) ci-dessus, et de demander au gouvernement, eu égard à cette opinion, de répondre de façon précise à l'allégation contenue dans la communication de la C.I.S.L du 12 août 1960 et selon laquelle M. Abdelkader, secrétaire général de l'U.G.T.A, a été maintenu en détention après avoir purgé la peine prononcée contre lui par un tribunal militaire et qui avait pris fin en mars 1960;
  41. h) de demander une fois de plus au gouvernement de fournir d'urgence les informations mentionnées à l'alinéa a) ci-dessus;
  42. i) de demander au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les enquêtes qui ont été faites sur le coup de feu dont aurait été victime M. Rabah Djermane et sur les sévices qui auraient été infligés à d'autres militants syndicaux, dont il est question au paragraphe 21 ci-dessus, ainsi que sur les résultats de ces enquêtes.
  43. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 147ème session (novembre 1960).
  44. 166. La demande d'informations ci-dessus a été adressée au gouvernement français par une lettre du 23 novembre 1960.
  45. 167. Dans une lettre du 20 février 1961, le gouvernement a fait savoir que M. Ali Yayia Madjid et les personnes faisant l'objet des mêmes accusations que lui avaient été jugés récemment par le tribunal permanent des forces armées de la zone Alger-Sud, sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de coups et blessures volontaires; selon le gouvernement, il ressort du jugement que les personnes en question ont été condamnées pour des crimes ou délits n'ayant aucun rapport avec l'exercice de leurs activités syndicales.
  46. 168. Dans une lettre du 23 février 1961, le gouvernement a fait savoir que M. Ali Yayia Madjid avait été condamné le 28 octobre 1960 à cinq ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'Etat, et qu'il était détenu à la prison civile d'Alger. Le gouvernement signalait également que M. Abdelkader avait été libéré le 21 mai 1960 et assigné à résidence à son domicile pour une durée de trois mois.
  47. 169. Le Comité a décidé, à sa vingt-septième session (février 1961), d'ajourner l'examen de ce cas jusqu'à ce qu'il dispose de tous les autres renseignements demandés selon le paragraphe 71 de son cinquante et unième rapport. Le gouvernement a été informé de cette décision et requis de fournir les informations en question par une lettre du 19 avril 1961.
  48. 170. Dans une lettre du 24 mai 1961, le gouvernement a indiqué qu'il ne pouvait que répéter, en ce qui concerne les « autres syndicalistes » au sujet desquels des renseignements lui étaient demandés, qu'ils n'étaient pas poursuivis en raison de leurs activités syndicales, mais qu'ils étaient détenus ou qu'ils avaient été condamnés pour des atteintes à la sûreté de l'Etat ou autres délits pénaux. En conséquence - poursuivait le gouvernement - la procédure pénale ordinaire dont ils ont fait l'objet ou les mesures prises à leur encontre en vertu de pouvoirs spéciaux n'étaient pas en relation avec une activité syndicale quelconque. Le gouvernement ajoutait qu'aucun fait nouveau ne s'était produit depuis ses lettres des 20 et 23 février 1961.
  49. 171. En l'absence des informations requises au paragraphe 71 de son cinquante et unième rapport, le Comité a décidé, à sa vingt-huitième session (mai 1961), d'ajourner une fois de plus l'examen du cas. Le gouvernement a été informé de cette décision et requis de fournir les renseignements en question par une lettre du 26 juin 1961.
  50. 172. Dans une lettre du 24 octobre 1961, le gouvernement confirmait ses lettres précédentes des 20 et 23 février et 24 mai 1961, et il répétait que les syndicalistes dont il est question dans les plaintes n'avaient pas été poursuivis en raison de leurs activités syndicales, mais qu'ils étaient détenus ou condamnés pour avoir porté atteinte à la sûreté de l'Etat ou pour des crimes ou délits de droit commun. Le gouvernement ajoutait qu'il avait déjà transmis en d'autres occasions des renseignements concernant l'exercice des droits syndicaux en Algérie, ainsi que les assignations à résidence surveillée et autres cas particuliers évoqués, et qu'il ne pouvait, étant donné qu'aucun fait nouveau ne s'est produit depuis lors, que se référer à ses réponses précédentes.
  51. 173. Dans sa communication du 9 novembre 1961, le gouvernement déclare que J'évolution de la situation en Algérie devrait permettre un retour à l'exercice normal des libertés publiques, fournit des informations en ce qui concerne les détenus dont les noms sont énumérés au paragraphe 154 ci-dessus et déclare qu'une enquête a été entreprise en ce qui concerne les autres questions au sujet desquelles des informations avaient été sollicitées dans le cinquante et unième rapport du Comité et que des renseignements sur le résultat de cette enquête seront fournis.
  52. 174. En ce qui concerne les détenus mentionnés au paragraphe 154 ci-dessus, le gouvernement fournit les indications suivantes: MM. Abdennour, Ali Yahia, Abdelkader Amrani, Attalah Benaissa, Boualem Bourouiba, Rabah Djermane, Mohamed Flissi, Mustapha Lassel, Messaoudi Zitouni, Mahieddine Bourouiba, Mustapha Babali, Djelloul Laredj, Mohamed Maini, Mahfoud Zefouni, Ahmed Harkati, Mohamed Benzireg, Chebani Ben Tayeb, Addelhamid Chikbouni, Slimane Laimeche, Mahfoud Benbouhabib, Saïd Aït, Amar Fahassi et Youcef Fes, ont été relâchés aux dates indiquées par le gouvernement. M. Mohamed Habib et M. Meziane Sari ont été relâchés et assignés à résidence à leur domicile. Il en est de même de MM. Haddadi Abdelaziz et Rabah Zetouni. M. Ali Yayia Madjid est actuellement interné au Centre de Sidi Chami et M. Tahar Gaid à celui de Tefeschoun. M. Hacene Bourouiba a été interdit de séjour en Algérie le 3 mars 1960 et s'est rendu en France. Enfin - déclare le gouvernement -, M. Mchamed Akeb s'est évadé d'un camp d'internement et M. Mohamed Bendaoud n'a jamais été l'objet d'une mesure d'internement; il n'a pas été possible d'identifier les personnes dont les noms suivent: MM. Hamida Benslimane, Ahmed Bouhadjar, Mohamed Bouziane et Ouldene Trani.
  53. 175. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  54. a) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle l'évolution de la situation en Algérie devrait permettre un retour à l'exercice normal des libertés publiques;
  55. b) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, une enquête a été entreprise au sujet des autres questions sur lesquelles des informations avaient été sollicitées dans le cinquante et unième rapport du Comité, d'autre part, les informations seraient fournies quant aux résultats de cette enquête;
  56. c) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Ali Yayia Madjid et certaines autres personnes ont été jugés par le tribunal permanent des forces armées de la zone Alger-Sud sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de coups et blessures volontaires, que M. Ali Yayia Madjid lui-même a été condamné le 28 octobre 1960 à cinq ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'Etat et qu'il semblait ressortir du jugement que les personnes intéressées ont été condamnées pour des crimes ou des délits sans rapport avec l'exercice des droits syndicaux, et de demander au gouvernement d'indiquer si le texte de ce jugement peut être fourni au Conseil d'administration;
  57. d) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Abdelkader a été libéré le 21 mai 1960 et assigné à résidence à son domicile pour une durée de trois mois;
  58. e) de noter les informations contenues dans la communication du gouvernement du 9 novembre 1961, en ce qui concerne la situation actuelle des autres personnes mentionnées par la C.I.S.L dans sa plainte du 3 août 1959 comme étant internées et dont les noms figurent au paragraphe 154 ci-dessus;
  59. f) étant donné l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, ces syndicalistes, comme toutes autres personnes, devraient être jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, de demander au gouvernement de fournir d'urgence des informations analogues quant à la situation des autres personnes mentionnées comme étant internées dans les plaintes déposées antérieurement et dont les noms figurent aux paragraphes 146, 147 et 148 ci-dessus;
  60. g) de demander une fois encore au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les enquêtes qui ont été faites sur le coup de feu dont aurait été victime M. Rabah Djermane et sur les sévices qui auraient été infligés à d'autres militants syndicaux dont il est question au paragraphe 155 ci-dessus ainsi que sur les résultats de ces enquêtes.
  61. Allégations relatives au retrait de la représentativité de certaines organisations syndicales
  62. 176. Dans sa communication du 10 septembre 1959, la C.I.S.L se réfère aux allégations examinées par le Comité aux paragraphes 252 à 266 de son vingt-septième rapport, relatifs au retrait de la représentativité, en 1956, à un certain nombre de fédérations syndicales algériennes. Les allégations présentes du plaignant ont plus spécialement trait au cas de l'une de ces fédérations, l'U.G.T.A. Le plaignant allègue que, dans la réponse qu'il a soumise au Comité, lorsque celui-ci a examiné le cas dans son vingt-septième rapport, le gouvernement français a cherché à justifier cette mesure et à en minimiser la portée.
  63. 177. Le plaignant déclare que, selon les informations fournies par le gouvernement français en 1957, un arrêté du 22 décembre 1956 a attribué le statut représentatif à quatre fédérations, en excluant l'U.G.T.A, l'Union générale des syndicats algériens (U.G.S.A.) et l'Union syndicale des travailleurs algériens (U.S.T.A.). (La situation de l'U.G.S.A. a déjà fait l'objet d'une circulaire du 6 octobre 1956 et du décret no 56-276, du 26 novembre 1956.) Selon le plaignant, il est nécessaire, pour connaître véritablement la question en ce qui concerne l'U.G.T.A, de considérer les événements qui se sont produits au début de 1956.
  64. 178. Le plaignant déclare que l'U.G.T.A a été fondée le 26 février 1956 et s'est vu conférer le caractère représentatif vingt jours plus tard; elle a obtenu 72 pour cent des voix aux élections des membres du conseil de discipline de la R.D.T.A. (tramways algériens). Elle a représenté ensuite des candidats aux élections du comité d'entreprise de la R.D.T.A. Le scrutin a eu lieu le 30 avril 1956. Le plaignant allègue que les urnes ont été scellées sans que les voix aient été décomptées et qu'au cours d'une réunion de l'ancien comité d'entreprise, le 14 mai 1956, la direction des tramways a simplement déclaré, en guise d'explication de l'annulation du scrutin, que les élections avaient été suspendues pour trois mois et que le mandat des délégués sortants était prorogé pour la même durée. A l'appui de cette déclaration - ajoute le plaignant - la direction n'a produit aucune instruction écrite du Bureau du gouverneur général, et la protestation des délégués a été inscrite au procès-verbal de la réunion. De l'avis du plaignant, le caractère arbitraire de cette mesure ressort du fait que le gouvernement lui-même ne mentionne aucun texte officiel antérieur au 6 octobre 1956, soit plusieurs mois après les événements allégués ci-dessus. A cette date - ajoute le plaignant - les dirigeant de l'U.G.T.A avaient été arrêtés, ses ressources avaient été confisquées, ses locaux occupés par l'armée et son journal saisi et interdit, de sorte qu'en pratique, elle ne pouvait plus fonctionner ni engager de procédure contre les mesures administratives prises contre elle.
  65. 179. Le plaignant poursuit en déclarant qu'au cours du procès de M. Aïssat Idir et d'autres chefs syndicaux, en janvier 1959, on a tenté de prouver que l'U.G.T.A était une organisation subversive, mais le ministère public lui-même a dû reconnaître qu'elle était légale. Aux yeux du plaignant, le rejet de l'accusation d'« association de malfaiteurs » contre M. Aïssat Idir, secrétaire général de l'U.G.T.A, réfute l'argument du gouvernement selon lequel les mesures administratives prises contre l'U.G.T.A sont justifiées par le fait que celle-ci est une ramification du F.L.N et qu'en conséquence, ses activités sont illégales.
  66. 180. Au sujet de la déclaration du Comité, au paragraphe 266 de son vingt-septième rapport, dont il résulte que les organisations auxquelles a été retirée la représentativité ont eu « une activité politique d'une portée dépassant celle qui s'attache normalement aux activités professionnelles des syndicats », l'organisation plaignante exprime l'opinion qu'il n'existe pas de contradiction entre les termes de la résolution concernant l'indépendance du mouvement syndical, adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1952, à sa trente-cinquième session - dont le Comité fait état dans le paragraphe mentionné - et le droit, sinon le devoir, d'un syndicat de se prononcer occasionnellement sur des questions politiques influençant directement les intérêts de ses membres. L'U.G.T.A. - déclare l'organisation plaignante - a agi en faveur de l'indépendance algérienne, étant convaincue que seule l'indépendance politique permettrait de mettre fin à l'exploitation économique et sociale contre laquelle elle est en train de lutter.
  67. 181. Enfin, affirme l'organisation plaignante, les recommandations figurant au paragraphe 265 du vingt-septième rapport du Comité devraient être réexaminées, parce qu'elles sont restées sans effet, puisque aucune procédure offrant toutes garanties d'impartialité n'a été établie pour restituer à l'U.G.T.A la possibilité de rentrer en possession de ses locaux, de ses archives et des fonds qui lui ont été confisqués, de telle manière qu'elle puisse exercer librement son activité en tant qu'organisation dotée du statut représentatif.
  68. 182. Le Comité a relevé, à sa vingt-quatrième session (février 1960), que, dans sa réponse du 22 janvier 1960, le gouvernement déclare que l'U.G.T.A, l'U.G.S.A. et l'U.S.T.A n'ont jamais été dissoutes et qu'elles restent licites, étant donné que leurs statuts sont pleinement conformes aux prescriptions légales. Selon ces statuts, en effet, les trois fédérations sont constituées dans le cadre des lois et institutions et elles doivent s'interdire toute discussion politique et religieuse. Le gouvernement ajoute que les conditions de la représentativité sont définies par la loi du 11 février 1950, dans les perspectives de cette loi, et que le fait qu'un syndicat n'est pas reconnu comme représentatif ne fait pas obstacle au libre exercice des droits syndicaux.
  69. 183. Le Comité a pris note que si la question même du retrait de la représentativité aux trois organisations en question a été examinée par le Comité dans les paragraphes 252 à 266 de son vingt-septième rapport, l'organisation plaignante, dans les cas présents, soulève un certain nombre de points nouveaux sur lesquels le Comité ne s'est jamais prononcé et au sujet desquels le gouvernement n'a pas fait d'observation. Ainsi, outre l'affirmation que les recommandations formulées dans le vingt-septième rapport du Comité ont été sans effet, l'organisation plaignante mentionne les événements de 1956 (antérieurs au retrait de la représentativité) liés à l'élection des représentants syndicaux auprès de certains organismes, de même que la confiscation des fonds de l'U.G.T.A. En conséquence, avant de poursuivre l'examen de ces allégations, le Comité a décidé de demander au gouvernement de formuler ses observations sur les points en cause.
  70. 184. Dans sa communication du 23 mai 1960, le gouvernement déclare qu'il n'a rien à ajouter aux précisions qu'il a déjà fournies.
  71. 185. Dans ces conditions, le Comité, à sa vingt-sixième session (novembre 1960), a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 71 d) de son cinquante et unième rapport, d'inviter le gouvernement français à formuler des observations complémentaires sur les questions précises que soulèvent les allégations analysées aux paragraphes 176 à 181 ci-dessus.
  72. 186. Cette recommandation a été approuvée par le Conseil d'administration à sa 147ème session (novembre 1960). Par lettre du 23 novembre 1960, le gouvernement a été informé de cette décision et prié de formuler les observations demandées.
  73. 187. Les communications du gouvernement en date des 20 et 23 février, 24 mai et 24 octobre 1961 ne contenaient aucune observation à ce sujet. Dans sa communication datée du 9 novembre 1961, le gouvernement déclare que les questions en suspens sur lesquelles des informations avaient été sollicitées dans le cinquante et unième rapport du Comité font l'objet d'une enquête et que des informations sur le résultat de cette enquête seront fournies.
  74. 188. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de formuler aussi rapidement que possible ces observations complémentaires.
  75. Allégations concernant la saisie et l'interdiction de publications syndicales
  76. 189. L'organisation plaignante mentionne d'abord le fait que, lorsque le Comité a examiné des allégations de même nature, aux paragraphes 276 à 280 de son vingt-septième rapport, les observations du gouvernement et les considérations présentées par le Comité se sont bornées à l'examen du cas du Travailleur algérien, organe de l'U.G.S.A. Les plaignants s'intéressent maintenant à l'allégation relative à la saisie et à l'interdiction de L'Ouvrier algérien, organe de l'U.G.T.A. Ils déclarent que l'une des principales accusations formulées contre M. Aïssat Idir était qu'en tant qu'éditeur responsable, il avait signé des articles en faveur de l'indépendance algérienne et de la lutte engagée par le F.L.N, mais que son acquittement prononcé par le Tribunal militaire démontre que ses articles n'ont pas été considérés comme répréhensibles; au surplus, M. Aïssat Idir était, lors du procès, le seul syndicaliste qui ne fût pas accusé d'être membre du F.L.N. Dans ces conditions - conclut l'organisation plaignante -, les raisons ayant provoqué la saisie et l'interdiction du journal ont été reconnues non motivées et cette mesure a constitué une violation d'un droit syndical, le droit de publication de l'organisation intéressée.
  77. 190. Le gouvernement déclare, dans sa communication du 22 janvier 1960, que la plupart des numéros du journal ont été confisqués sur l'ordre des autorités administratives locales, ces mesures étant justifiées par la nature et le contenu des articles: appels répétés à la violence et à la grève insurrectionnelle, diffusion des consignes de la rébellion, imputations injurieuses à l'adresse d'administrateurs et de fonctionnaires et, plus fréquemment encore, publicité accordée dans les colonnes de cette publication à des actes qui mettent gravement en danger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens.
  78. 191. A sa vingt-quatrième session (février 1960), le Comité a noté que, comme l'affirment les plaignants, le seul cas examiné en détail par le Comité dans son vingt-septième rapport était celui du Travailleur algérien, organe de l'U.G.S.A. Seule une brève mention a été faite de la confiscation de L'Ouvrier algérien à plusieurs reprises. Le Comité a abouti aux conclusions indiquées aux paragraphes 278 à 280 de son vingt-septième rapport après avoir considéré les raisons que le gouvernement a données de cette interdiction - ces raisons étant, à bien des égards, sensiblement pareilles à celles qui sont données dans le cas dont il s'agit actuellement. Cependant, dans le cas du Travailleur algérien, les arguments du gouvernement étaient étayés par un certain nombre d'extraits de numéros de ce journal qui représentaient un facteur matériel ayant permis au Comité de former un jugement sur la question, comme cela s'était passé précédemment dans un cas au sujet duquel le Comité avait dû se prononcer sur des questions semblables. Avant de formuler ses conclusions dans le présent cas, le Comité a décidé de demander au gouvernement de fournir des extraits des numéros de L'Ouvrier algérien qui ont été interdits, compte tenu de ses observations mentionnées au paragraphe 190 ci-dessus.
  79. 192. Dans sa communication du 23 mai 1960, le gouvernement déclare qu'il n'a rien à ajouter aux détails fournis antérieurement.
  80. 193. Dans ces conditions, le Comité, à sa réunion du 14 novembre 1960, a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 71 e) de son cinquante et unième rapport, de demander au gouvernement français de fournir des extraits des numéros de L'Ouvrier algérien qui ont été interdits, compte tenu de ses observations mentionnées au paragraphe 190 ci-dessus.
  81. 194. Cette recommandation a été approuvée par le Conseil d'administration à sa 147ème session (novembre 1960). Par lettre du 23 novembre 1960, le gouvernement a été informé de cette décision et prié de fournir les extraits en question.
  82. 195. Les communications du gouvernement des 20 et 23 février, 24 mai et 24 octobre 1961 ne contenaient aucune allusion précise à cette question. Dans sa communication du 9 novembre 1961, le gouvernement déclare que les questions en suspens sur lesquelles des informations avaient été sollicitées dans le cinquante et unième rapport du Comité font l'objet d'une enquête et que des informations sur le résultat de cette enquête seront fournies.
  83. 196. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de fournir ces extraits le plus rapidement possible.
  84. Allégations relatives aux restrictions apportées à l'activité de dirigeants syndicaux
  85. 197. Dans la plainte dont est saisi le Comité, la C.I.S.L borne ses allégations à un seul exemple. Il est prétendu que M. Delouvrier, le délégué général français, dans une déclaration faite le 7 août 1959, a dit qu'il avait reçu de nombreuses requêtes de personnes désireuses de rendre visite à M. Aïssat Idir, ex-secrétaire général de l'U.G.T.A, à l'hôpital Maillot, mais qu'il les avait « filtrées », et qu'il avait refusé en particulier d'autoriser la visite d'un représentant de la C.I.S.L. « dont l'attitude avait été particulièrement violente ». Il s'agissait - déclare l'organisation plaignante - de M. Bernasconi, secrétaire général de l'Union syndicale suisse, délégué par l'organisation plaignante pour entrer en contact avec M. Aïssat Idir. L'organisation plaignante déclare que ce fait constitue une violation du droit pour les organisations syndicales nationales de rester librement en contact avec les organisations internationales auxquelles elles sont affiliées.
  86. 198. A sa vingt-quatrième session (février 1960), le Comité a noté que, dans sa communication datée du 16 novembre 1959, le gouvernement déclare que la C.I.S.L avait été autorisée, au début de 1959, à envoyer un observateur au procès d'Aïssat Idir et que l'autorisation de rendre visite à celui-ci avait été accordée à M. Garrigues, représentant à Alger de Me Rolin, avocat de la défense, ainsi qu'à M. Vust, délégué de la Croix-Rouge internationale. Le gouvernement ne fait aucune mention cependant du cas de M. Bernasconi, ni de la déclaration qui aurait été faite en ce qui le concerne par M. Delouvrier, le 7 août 1959. Dans ces conditions, le Comité a décidé de demander au gouvernement de formuler ses observations sur cet aspect de la question.
  87. 199. Le gouvernement n'ayant fait parvenir aucune observation sur cet aspect du cas, le Comité, à sa réunion du 14 novembre 1960, a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 71 f) de son cinquante et unième rapport, de demander au gouvernement de formuler ses observations sur les allégations mentionnées ci-dessus.
  88. 200. Cette recommandation a été approuvée par le Conseil d'administration à sa 147ème session (novembre 1960). Par lettre du 23 novembre 1960, le gouvernement a été informé de cette décision et prié de formuler les observations demandées.
  89. 201. Les communications du gouvernement des 20 et 23 février, 24 mai et 24 octobre 1961 ne contenaient aucune observation à ce sujet. Dans sa communication du 9 novembre 1951, le gouvernement déclare que les questions pendantes sur lesquelles des informations avaient été sollicitées dans le cinquante et unième rapport du Comité font l'objet d'une enquête et que des informations sur le résultat de cette enquête seront fournies.
  90. 202. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement de formuler rapidement ses observations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 203. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle l'évolution de la situation en Algérie devrait permettre un retour à l'exercice normal des libertés publiques;
    • b) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, une enquête a été entreprise au sujet des autres questions sur lesquelles des informations avaient été sollicitées dans le cinquante et unième rapport du Comité, d'autre part, des informations seraient fournies quant aux résultats de cette enquête;
    • c) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Ali Yayia Madjid et certaines autres personnes ont été jugés par le tribunal permanent des forces armées de la zone Alger-Sud sous l'inculpation d'atteinte à la sûreté de l'Etat et de coups et blessures volontaires, que M. Ali Yayia Madjid lui-même a été condamné le 28 octobre 1960 à cinq ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'Etat et qu'il semblait ressortir du jugement que les personnes intéressées ont été condamnées pour des crimes ou des délits sans rapport avec l'exercice des droits syndicaux, et de demander au gouvernement d'indiquer si le texte de ce jugement peut être fourni au Conseil d'administration;
    • d) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle M. Abdelkader a été libéré le 21 mai 1960 et assigné à résidence à son domicile pour une durée de trois mois;
    • e) de noter les informations contenues dans la communication du gouvernement du 9 novembre 1961, en ce qui concerne la situation actuelle des autres personnes mentionnées par la C.I.S.L dans sa plainte du 3 août 1959 comme internées et dont les noms figurent au paragraphe 144 ci-dessus;
    • f) étant donné l'importance que le Conseil d'administration attache au principe selon lequel, lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales, ces syndicalistes, comme toutes autres personnes, devraient être jugés promptement par une autorité judiciaire impartiale et indépendante, de demander au gouvernement de fournir d'urgence des informations analogues quant à la situation des autres personnes mentionnées comme étant internées dans les plaintes déposées antérieurement et dont les noms figurent aux paragraphes 146, 147 et 148 ci-dessus;
    • g) de demander une fois encore au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les enquêtes qui ont été faites sur le coup de feu dont aurait été victime M. Rabah Djermane et sur les sévices qui auraient été infligés à d'autres militants syndicaux dont il est question au paragraphe 155 ci-dessus ainsi que sur les résultats de ces enquêtes;
    • h) de demander au gouvernement de fournir le plus rapidement possible des observations complémentaires sur les points particuliers soulevés dans les allégations relatives au retrait de la représentativité de certaines organisations syndicales et qui sont analysées aux paragraphes 176 à 181 ci-dessus;
    • i) de demander au gouvernement de fournir aussi rapidement que possible des extraits des numéros interdits de L'Ouvrier algérien, à la lumière de ses propres observations mentionnées au paragraphe 190 ci-dessus;
    • j) de demander au gouvernement de fournir le plus rapidement possible ses observations sur les allégations relatives aux restrictions apportées à l'activité de dirigeants syndicalistes et qui sont analysées au paragraphe 197 ci-dessus.
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