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  1. 240. Le Comité a examiné ce cas à sa dix-huitième session (Genève, octobre 1957) où il a formulé certaines recommandations au Conseil d'administration approuvées par ce dernier à sa 137ème session (Genève, octobre-novembre 1957).
  2. 241. En particulier, en ce qui concerne certaines allégations relatives à l'arrestation de dirigeants syndicaux et à des restrictions apportées à leur liberté de mouvement, le Conseil d'administration a décidé, sur la recommandation du Comité:
    • i) d'attirer l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'opinion déjà exprimée par le Comité et confirmée par le Conseil d'administration que des restrictions apportées aux mouvements de dirigeants syndicaux, y compris l'interdiction d'accès à la région où le syndicat auquel ils appartiennent exerce son activité et où ils remplissent normalement leurs fonctions syndicales, sont incompatibles avec la jouissance normale du droit d'association et avec l'exercice du droit de poursuivre une activité syndicale et de remplir des fonctions syndicales, et que de telles restrictions devraient être accompagnées de garanties judiciaires appropriées accordées dans un délai raisonnable et, en particulier, de la protection du droit des intéressés à être jugés équitablement le plus rapidement possible ;
    • ii) de demander au gouvernement de fournir des informations sur les garanties judiciaires offertes aux dirigeants syndicaux dont la liberté de mouvement a été restreinte, sur le caractère de la commission consultative mentionnée par le gouvernement dans sa dernière réponse et sur la mesure dans laquelle des dispositions sont prises ou envisagées en vue de lever l'interdiction qui frappe les dirigeants syndicaux intéressés afin que ces derniers puissent reprendre en toute liberté leurs activités syndicales.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 242. En réponse à la demande d'informations formulée par le Conseil d'administration, le gouvernement, dans une communication adressée au Directeur général le 31 janvier 1958, a présenté les observations suivantes:
    • Les personnes dont la liberté de mouvement est restreinte sont actuellement soumises aux dispositions de l'ordonnance de 1956 sur l'état d'urgence (dispositions provisoires). Aux termes de l'article 4 de cette ordonnance, tout arrêté restreignant les mouvements d'une personne, en vigueur au moment où l'état d'urgence a pris fin le 1er janvier 1957, continuait à être applicable pendant un mois supplémentaire et pouvait être prolongé pendant six mois au maximum. Au cours de cette période de six mois, on a réexaminé chacun de ces arrêtés afin de voir si la personne visée devait faire l'objet d'un arrêté restreignant sa liberté de mouvement en vertu de l'article 9 de l'ordonnance de 1956 sur l'état d'urgence (dispositions provisoires). C'est le gouverneur qui prend ces arrêtés après l'étude d'un rapport sur chaque personne visée présenté par le commissaire - juge de la Haute Cour désigné en application de l'article 3 de l'ordonnance ; les intéressés sont informés par le commissaire des faits qui leur sont reprochés, peuvent faire citer leurs témoins à décharge et contre-interroger personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat les témoins du ministère public : ils doivent ainsi prouver qu'il n'y a pas lieu de prendre contre eux un arrêté restreignant leurs mouvements.
    • Au cours de cette procédure, chaque personne faisant l'objet d'un arrêté restreignant ses mouvements a eu toutes facilités de présenter sa défense dans les meilleures conditions possible. L'arrêté restreignant la liberté de mouvement d'une personne doit être revu périodiquement en vertu de l'article 10 de l'ordonnance qui prévoit que six mois après l'adoption d'un tel arrêté, le commissaire doit réexaminer toutes les circonstances de l'affaire et faire rapport au gouverneur. Lorsqu'une telle révision périodique doit être effectuée, le commissaire en avise l'intéressé et l'informe qu'il peut présenter par écrit toutes représentations qu'il désire faire connaître. Le commissaire, lorsqu'il le juge utile, peut obtenir à ce sujet une audience publique à laquelle l'intéressé peut de nouveau produire des témoins à décharge et contre examiner personnellement par l'entremise d'un avocat les témoins du ministère publie. Le commissaire a commencé le 7 janvier 1958 la révision de tous les arrêtés de ce genre encore en vigueur ; il soumettra en temps utile son rapport au gouverneur.
    • La Commission consultative mentionnée au paragraphe 416 a) ii) du vingt-septième rapport du Comité de la liberté syndicale a été constituée en vertu de l'article 16 7) du Règlement de 1956 sur l'état d'urgence ; lorsque celui-ci a pris fin, la Commission a cessé d'exister. Elle se composait de trois membres : son président, M. Windham, juge de la Haute Cour, un Africain de la Rhodésie septentrionale, président du Tribunal indigène urbain de Lusaka et membre de la Cour d'appel indigène urbaine de la région méridionale du territoire et une troisième personne qui avait servi longtemps comme membre indépendant dans les conseils de salaires du territoire. C'est le juge Windham qui est actuellement le commissaire nommé en application de l'article 3 de l'ordonnance de 1956 sur l'état d'urgence (dispositions provisoires).
    • Outre la révision périodique des arrêtés restreignant la liberté de mouvement des personnes dont il vient d'être question, il importe de préciser que la situation de chaque personne dont la liberté de mouvement continue d'être restreinte est constamment à l'étude et que des mesures appropriées seront prises dès que les autorités compétentes estiment, au vu de la conduite et de l'activité actuelles de l'intéressé, qu'il est possible, sans risquer de troubler la paix et l'ordre public, de l'autoriser, soit à retourner dans la région cuprifère, soit à exercer une activité plus étendue que celle qui lui est permise actuellement. Les autorités ont assoupli les conditions d'exécution des arrêtés actuellement en vigueur dans toute la mesure permise par la protection de l'intérêt public et des nécessités de l'administration.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 243. Le Comité, dans son vingt-septième rapport, avait noté une déclaration du gouvernement d'où il ressortait que les restrictions imposées aux dirigeants syndicaux en question dans le présent cas avaient été ordonnées après le reçu d'un rapport d'une commission consultative qui tenait compte des objections présentées par les personnes intéressées. Le Comité avait noté également, dans les observations fournies par le gouvernement, qu'en mai 1957, c'est-à-dire quelque huit mois après que les premières mesures de restrictions eurent été prises à l'encontre des dirigeants syndicaux intéressés, la limitation de leurs mouvements et, en particulier, l'interdiction d'accès aux régions où leur syndicat exerçait son activité et où eux-mêmes remplissaient normalement leurs fonctions syndicales continuaient à être maintenues en dépit du fait que nulle accusation n'ait été portée contre eux ou même envisagée. C'est pour ces raisons que le Comité avait fait au Conseil d'administration les recommandations qui sont contenues au paragraphe 416 a) i) et ii) de son vingt-septième rapport et citées au paragraphe 241 ci-dessus.
  2. 244. Dans sa dernière réponse, le gouvernement indique que la commission consultative se composait d'un juge de la Haute Cour, président, du président africain d'un tribunal indigène urbain, membre de la Cour d'appel indigène urbaine, et d'une troisième personne ayant longtemps été membre indépendant des conseils de salaires.
  3. 245. Depuis la levée de l'état d'urgence le 1er janvier 1957, le juge Windham, anciennement président de la Commission consultative, a fait rapport sur les cas dont il était saisi au gouverneur en qualité de commissaire unique. Une nouvelle révision des arrêtés restreignant la liberté de mouvement des personnes par le commissaire, qui fera rapport en temps utile au gouverneur, a été entreprise le 7 janvier 1958.
  4. 246. La procédure en vigueur prévoit la révision périodique des cas par un commissaire, qui est en fait un juge de la Haute Cour ; chaque intéressé est invité, en audience privée ou en audience publique selon la décision du commissaire, à faire valoir les raisons pour lesquelles il estime qu'une mesure de restriction ne devrait pas être prise à son encontre. Au cours des audiences, les intéressés peuvent produire des témoins à décharge et contre-interroger, personnellement ou par l'entremise d'un avocat, les témoins du ministère public.
  5. 247. Le gouvernement déclare que la situation de chaque personne fait l'objet d'un examen constant en vue de voir si ces personnes peuvent être autorisées à pénétrer dans la zone cuprifère ou, tout au moins, à jouir d'une plus grande liberté si les circonstances le permettent. Selon le gouvernement, les mesures de restriction ont été atténuées dans la plus grande mesure possible compatible avec l'intérêt général.
  6. 248. Etant donné les explications fournies par le gouvernement d'où il ressort que le commissaire en charge de la commission d'enquête faisant rapport au gouverneur était un juge de la Haute Cour et qu'avant que le commissaire fasse son rapport, les intéressés peuvent produire des témoins à décharge et contre interroger, personnellement ou par l'entremise d'un avocat, les témoins du ministère public, le Comité note que la procédure appliquée en Rhodésie du Nord donne suite à la recommandation du Conseil d'administration selon laquelle les affaires en question devraient être traitées suivant une procédure judiciaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 249. Toutefois, la réponse du gouvernement n'indique pas dans quelle mesure l'atténuation des restrictions décidée en application de la procédure rappelée plus haut a permis aux dirigeants syndicaux mis en cause de retourner dans les régions où ils remplissaient normalement leurs fonctions syndicales. Dans ces conditions, tenant compte du fait que plus d'un an s'est écoulé depuis la levée de l'état d'urgence, le Comité estime opportun de recommander au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir lui indiquer dans quelle mesure l'atténuation des restrictions imposées aux dirigeants syndicaux intéressés a permis à ceux-ci de reprendre en toute liberté leurs activités syndicales.
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