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A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 65. Le plaignant allègue qu'en dépit d'un état de santé alarmant, M. Antonis Ambatielos, secrétaire général de la Fédération des marins grecs, qui purge actuellement une peine d'emprisonnement à vie, aurait été transféré à la prison de Corfou, la plus humide des prisons de l'Etat.
- 66. Dans sa réponse, en date du 2 janvier 1955, le gouvernement déclare que c'est aux services gouvernementaux compétents qu'il appartient de se prononcer sur le transfert d'une personne qui a été condamnée en vertu du Code pénal et que cette question n'a aucun rapport avec l'application des principes de la liberté syndicale. Il rappelle que M. Ambatielos a été, ainsi que d'autres personnes, condamné pour avoir commis des actes contraires aux intérêts de la nation et tombant sous le coup de la loi pénale, et que le Comité de la liberté syndicale a jugé que cette affaire ne relevait pas du domaine de la liberté syndicale.
- 67. Le gouvernement communique toutefois la copie d'une lettre adressée par le ministère de la Justice au ministère du Travail, d'où il ressort que si M. Ambatielos a été transféré de la prison de Kalamoki, en Crète, à la prison de Corfou, c'est en raison de travaux de réparations qui devaient être effectués dans les prisons de Crète. Il souligne que M. Ambatielos lui-même avait manifesté un désir en ce sens et indique qu'à Corfou fonctionne un hôpital communal, dans lequel ont été hospitalisés plusieurs condamnés malades. Le gouvernement affirme que s'il se révélait nécessaire de faire hospitaliser le condamné, il y aurait toutes facilités à cet égard, étant donné que les règlements des prisons sont appliqués de la même façon pour tous les condamnés et que les cas d'hospitalisation sont examinés dans un esprit large. A l'appui de cette affirmation, le gouvernement indique qu'il existe à Athènes un hôpital spécial pour condamnés et que 40 des 50 lits qui s'y trouvent sont actuellement occupés par des communistes ayant été transférés de diverses prisons d'Etat. Le même traitement aurait été réservé à M. Ambatielos si le besoin s'en était fait sentir.
B. B. Conclusions du comité
B. B. Conclusions du comité
- 68. Dans son sixième rapport, le Comité a examiné diverses allégations relatives à la poursuite et à la condamnation de dirigeants syndicalistes, dont M. Ambatielos, et, compte tenu des observations présentées par le gouvernement selon lesquelles les intéressés avaient été condamnés par le tribunal militaire d'Athènes suivant une procédure libre et publique et après de longues délibérations à la suite desquelles il avait été établi qu'ils avaient conspiré en vue de détacher une partie du pays du territoire national et avaient contribué à la réalisation de tels projets, il avait en effet estimé que ces allégations, étant donné leur caractère essentiellement politique, ne méritaient pas un examen plus approfondi. Le Comité avait alors noté avec satisfaction les mesures de clémence prises par le gouvernement en vertu desquelles les condamnations à mort prononcées avaient été commuées en peines d'emprisonnement à vie pour la plupart et, dans certains cas, de réclusion temporaire.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 69. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que ce cas n'appelle pas un examen plus approfondi.