ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 12, 1954

Case No 66 (Greece) - Complaint date: 10-JUL-52 - Closed

Display in: English - Spanish

  1. 131. A sa sixième session (juin 1953), le Comité a été saisi de neuf plaintes concernant la Grèce qui lui ont été soumises pour avis avant communication au gouvernement hellénique.
  2. 132. Quatre de ces plaintes (communication du 10 juillet 1952 de la United Packinghouse Workers of America, Chicago ; communication du 3 septembre 1952 du Congrès des syndicats arabes, Israël, communication du 21 novembre 1952 du Syndicat des travailleurs postaux d'Australie ; communication du 4 septembre 1952 de la délégation de l'U.R.S.S auprès de l'O.N.U) se référaient au cas de M. A. Ambatielos et de neuf autres dirigeants de syndicats maritimes « menacés d'être traduits devant un tribunal militaire et d'y être condamnés à mort».
  3. 133. Le Comité a noté qu'il avait déjà examiné la question de la condamnation de ces dirigeants syndicalistes dans son sixième rapport, et que, compte tenu des observations présentées par le gouvernement grec, il avait estimé que ce gouvernement avait suivi, pour autant qu'il était en son pouvoir, une politique de clémence en vertu de laquelle les condamnations à mort prononcées contre les dirigeants syndicalistes pour des activités étrangères à l'exercice des droits syndicaux avaient été commuées en peines d'emprisonnement à vie pour la plupart et, dans certains cas, de réclusion temporaire.
  4. 134. Etant donné que les quatre plaintes ci-dessus ne contenaient aucun élément nouveau par rapport aux allégations sur lesquelles le Comité s'était prononcé dans son sixième rapport - rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 121ème session (mars 1953) -, le Comité a estimé que ces plaintes n'appelaient plus aucune suite.
  5. 135. Il a, en revanche, estimé que les cinq autres plaintes qui contenaient des allégations nouvelles devaient être communiquées au gouvernement grec pour observations. Elles l'ont été par une lettre du Directeur général en date du 14 juillet 1953, à laquelle le gouvernement grec a répondu par une lettre en date du 9 septembre 1953.
  6. 136. A sa septième session (novembre 1953), le Comité a estimé qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le bien-fondé des cinq plaintes en question et formuler à leur égard ses recommandations au Conseil d'administration sans obtenir du gouvernement grec certains renseignements complémentaires.
  7. 137. D'autre part, le gouvernement grec ayant indiqué dans sa réponse que la Confédération générale du travail de Grèce, auteur de l'une de ces plaintes, avait depuis modifié son point de vue et que sa plainte était devenue sans objet, le Comité a chargé le Directeur général de demander à cette organisation si elle entendait maintenir sa plainte.
  8. 138. A cette même session, le Comité, ayant été saisi pour avis d'une plainte de l'Union internationale des syndicats des travailleurs des postes, télégraphes, téléphones et de la radio, a recommandé au Conseil d'administration qu'elle soit communiquée au gouvernement grec pour observations. Le Conseil d'administration a approuvé cette recommandation à sa 123ème session (novembre 1953).
  9. 139. Le gouvernement grec a, par une lettre en date du 15 janvier 1954, fourni le complément d'information qui lui était demandé, et la Confédération générale du travail de Grèce a précisé sa position par une lettre en date du 7 janvier 1954.

B. Analyse des plaintes

B. Analyse des plaintes
  • Plaintes présentées par le Syndicat des employés de restaurants d'Athènes et de la banlieue
    1. 140 Trois plaintes ont été présentées par cette organisation:
      • a) Dans la première, en date du 18 mars 1953, le plaignant proteste contre l'arrestation et la déportation à Aghios Efstratios de son président, M. Constantinos Papanikolaou, qui, à la réunion des 19 et 20 janvier 1953, avait été élu délégué au Congrès général des travailleurs. Cette mesure aurait été prise en vue d'intimider les travailleurs pour qu'ils s'abstiennent de toute action lors du lime Congrès général des travailleurs devant se réunir en avril 1953.
      • b) Dans la deuxième, en date du 21 mars 1953, le plaignant proteste contre l'arrestation de tous les membres du Comité exécutif du syndicat en question; ces arrestations auraient été opérées parce que ces membres avaient protesté contre les mesures prises à l'encontre de M. Constantinos Papanikolaou et qu'ils en avaient informé les membres du syndicat.
      • c) Dans la troisième, en date du 2 mai 1953, le plaignant proteste contre l'arrestation de cinq membres du syndicat lors des cérémonies du 1er mai, sous prétexte qu'ils étaient porteurs de panneaux où étaient inscrits des slogans communistes ; les inscriptions auraient eu, en fait, un caractère professionnel.
    2. Plainte présentée par l'Union nationale des mineurs de Grande-Bretagne (région de la Galles du Sud)
    3. 141 La plainte proteste contre l'arrestation de certains syndicalistes qui ont été élus par les membres de leur syndicat comme délégués au Congrès de la Confédération générale du travail devant se réunir au cours de la troisième semaine d'avril.
  • Plainte présentée par la Confédération générale du travail de Grèce
    1. 142 M. Fotis Makris, secrétaire général de la C.G.T de Grèce, a adressé un télégramme au Directeur général, en date du 4 juin 1953, incriminant l'action du gouvernement grec, qui aurait soumis au Parlement un projet de loi tendant à supprimer les droits fondamentaux des travailleurs, et notamment le droit de négociation collective, et protestant contre l'arrestation de dirigeants syndicalistes en Grèce.
  • Plainte présentée par l'Union internationale des syndicats des travailleurs des postes, télégraphes, téléphones et de la radio
    1. 143 La plainte allègue que M. Kokkinos, secrétaire d'un syndicat de travailleurs des téléphones d'Athènes, aurait été condamné par un tribunal militaire d'Athènes en décembre 1950 en raison de son activité syndicale.

C. Analyse des réponses du gouvernement

C. Analyse des réponses du gouvernement
  • Lettre du 9 septembre 1953
    1. 144 Dans sa première réponse, le gouvernement déclare que six personnes, dont il donne les fiches d'identité, ont, de concert avec d'autres, troublé la célébration du 1er mai ; porteuses de pancartes où étaient inscrits des slogans révolutionnaires, elles ont organisé des rassemblements et ont provoqué des bagarres au cours desquelles de nombreux travailleurs participant à la célébration officielle du 1er mai organisée par la Bourse du travail au théâtre Kentrikon ont été sérieusement blessés. Une action judiciaire fut introduite contre ces personnes pour infraction au Code pénal et une note du ministère de l'Intérieur fut soumise au procureur public de la Cour d'Athènes, compétente pour juger les délits de droit commun. Ces personnes, ayant été tenues pour être les instigateurs des troubles et estimées dangereuses au maintien de la sécurité publique, furent convoquées par le Comité de la sécurité publique de la région de l'Attique et, en vertu d'une décision de ce comité, furent déportées pour un an à Aghios Efstratios, où elles se trouvent encore.
    2. 145 En ce qui concerne le télégramme de la C.G.T de Grèce, le gouvernement estime qu'il s'agit d'une protestation sans fondement, puisque aucune loi n'a été adoptée par le Parlement qui porterait atteinte aux droits syndicaux. Il déclare, en outre, que les dirigeants de la C.G.T de Grèce ont changé d'opinion sur cette question et qu'ils appuient maintenant les vues du gouvernement, dont le programme tend à améliorer les droits fondamentaux des travailleurs.
  • Demande d'informations complémentaires
    1. 146 A sa septième session (novembre 1953), le Comité a estimé qu'avant de se prononcer sur le bien-fondé des allégations, il y aurait lieu de demander au gouvernement grec de fournir un complément d'information sur les arrestations opérées avant le 1er mai 1953, sur les suites éventuelles de l'action judiciaire intentée, à la suite des incidents du 1er mai, pour infraction au Code pénal et sur les considérants de la décision du Comité de la sécurité publique de la région de l'Attique, en vertu de laquelle la déportation fut effectuée.
  • Lettre du 15 janvier 1954
    1. 147 Dans sa deuxième réponse, le gouvernement a fourni les précisions suivantes.
    2. 148 Le syndicat dont M. Papanikolaou était le président a été expulsé de la Bourse du travail d'Athènes pour avoir, depuis longtemps, perdu son caractère d'organisme syndical et être devenu un jouet entre les mains du parti communiste grec. M. Papanikolaou a été déporté pour un an, non pas en raison de ses activités syndicales, mais parce qu'il avait été considéré dangereux pour le maintien de l'ordre public, en vertu d'une décision du Comité de la sécurité publique de la région de l'Attique. Par son activité illégale et secrète, il s'est placé en dehors du syndicalisme libre et a été désapprouvé par l'Organisation centrale des syndicats libres de Grèce.
    3. 149 Toutes les personnes arrêtées lors de la journée du 1er mai 1953 sont des fonctionnaires du parti communiste grec s'efforçant de faire prévaloir les fins de ce parti par la violence. Ils ont cherché à transformer la célébration du 1er mai en une manifestation politique en distribuant des tracts d'un contenu anarchique et antinational. Il s'agit de communistes fanatiques et endurcis, travaillant sans relâche à reconstituer des organisations secrètes.
    4. 150 Les comités de district de la sécurité publique sont des organismes présidés par les préfets respectifs et composés de deux juges et du fonctionnaire de police compétent.
    5. 151 M. Kokkinos a été, en effet, déporté puis condamné à mort le 13 décembre 1950 en raison de son activité révolutionnaire, mais, à la suite d'une mesure de grâce, cette condamnation a été commuée en une peine d'emprisonnement à vie; par la suite, en vertu des mesures de clémence, M. Kokkinos a été libéré.

D. Analyse de la réponse de la Confédération générale du travail

D. Analyse de la réponse de la Confédération générale du travail
  1. 152. En réponse à la communication que le Directeur général lui avait adressée au nom du Comité pour savoir si elle désirait maintenir la plainte qu'elle avait déposée, la Confédération générale du travail a indiqué que la plainte faisant l'objet de son télégramme du 4 juin 1953 avait été soumise en raison du dépôt devant le Parlement d'un projet de loi prévoyant la fixation, par voie d'autorité, des conditions de travail du personnel de la banque nouvellement constituée à la suite d'une fusion, les conventions collectives, décisions de commissions d'arbitrage et autres réglementations perdant de ce fait leur validité. Ce projet prévoyait également que la même réglementation pourrait être appliquée à toute autre entreprise d'utilité publique par voie de décision ministérielle désignant un comité spécial composé de deux représentants de l'Etat et d'un représentant des employeurs. La C.G.T ayant marqué son opposition à ce projet, la commission parlementaire chargée d'en entreprendre l'examen a supprimé la disposition relative à la généralisation des mesures envisagées. Après les vacances parlementaires, un nouveau projet fut déposé devant le Parlement dont l'application était limitée à la Banque nationale et à la Banque d'Athènes. Ce projet a été adopté malgré l'opposition de la C.G.T et a constitué le décret législatif no 2510.
  2. 153. Depuis lors, le gouvernement a accepté une suggestion de la C.G.T tendant à la convocation d'une commission nationale tripartie du travail chargée d'examiner les causes de désaccord existant actuellement entre le gouvernement et la C.G.T. Le rapport de cette commission est actuellement soumis à l'examen du gouvernement. En raison de ces développements, la C.G.T ne considère pas opportun de continuer à appuyer la plainte qu'elle a déposée.

E. E. Conclusions du comité

E. E. Conclusions du comité
  • Allégations relatives à l'arrestation de plusieurs dirigeants syndicalistes
    1. 154 La seule question qui se pose est de savoir quelle est la véritable raison de l'arrestation des diverses personnes désignées dans la plainte. Si les allégations d'après lesquelles ces personnes ont été arrêtées pour des activités proprement syndicales étaient fondées, il y aurait là une limitation de la liberté syndicale des -travailleurs. Mais le gouvernement soutient que toutes les arrestations effectuées en mars et mai 1953 l'ont été pour des motifs qui n'ont aucun rapport avec l'exercice des droits syndicaux. Il affirme que l'organisation auteur de la plainte avait perdu son caractère d'organisme syndical, était devenue un jouet entre les mains du parti communiste grec et avait été expulsée de la Bourse du travail d'Athènes. Il indique aussi que toutes les personnes arrêtées sont des communistes fanatiques et endurcis, travaillant sans relâche à reconstituer des organisations secrètes et s'efforçant de faire prévaloir par la violence les fins du parti communiste.
    2. 155 Etant donné les affirmations réitérées du gouvernement, selon lesquelles les mesures incriminées n'ont, aucun rapport avec l'exercice de la liberté syndicale, n'ont été motivées que par des raisons exclusivement d'ordre public et n'ont visé que des personnes déployant une activité illégale et secrète, le Comité estime que les allégations sont d'un caractère si purement politique qu'il n'est pas opportun de poursuivre l'affaire et que, dans ces conditions, celles-ci n'appellent pas un examen plus approfondi.
  • Allégation relative au dépôt d'une législation antisyndicale
    1. 156 La plainte qui contient cette allégation a été déposée par la Confédération générale du travail de Grèce par un télégramme en date du 4 juin 1953; elle a été ultérieurement retirée par cette organisation par une lettre en date du 7 janvier 1954.
    2. 157 Le Comité considère que le désir manifesté par une organisation plaignante de retirer une plainte, tout en constituant un élément dont il doit tenir le plus grand compte, n'est cependant pas en lui-même un motif suffisant pour qu'il se trouve automatiquement dessaisi de l'examen de cette plainte. Il s'inspire, à cet égard, des conclusions approuvées par le Conseil d'administration en 1937 et en 1938 au sujet de deux réclamations présentées respectivement par le Syndicat des travailleurs du textile de Madras et par la Société de bienfaisance des travailleurs de l'île Maurice, conformément à l'article 23 de la Constitution de l'Organisation (art. 24 actuel). Le Conseil d'administration avait alors formulé le principe qu'à partir du moment où il était saisi d'une réclamation, il avait seul qualité pour décider de la suite qu'elle devait comporter et que a le désistement de l'organisation requérante notamment ne serait pas toujours une preuve que la réclamation n'était pas recevable ou était dénuée de fondement ». Le Comité estime qu'en s'inspirant de ce principe, il lui appartient d'apprécier en toute liberté les raisons invoquées pour expliquer le retrait d'une plainte et de rechercher si celles-ci paraissent avoir un caractère suffisamment plausible pour que l'on puisse croire que ce retrait a été effectué en pleine indépendance.
    3. 158 Il pourrait, en effet, y avoir des cas où le retrait d'une plainte par l'organisation qui l'a déposée serait la conséquence non pas du fait que la plainte serait devenue sans objet, mais au contraire de pressions exercées par le gouvernement à l'encontre des plaignants, ceux-ci étant menacés d'une aggravation de la situation s'ils ne consentent pas à ce retrait.
    4. 159 Dans le cas présent, les raisons données par le plaignant pour motiver le retrait de sa plainte sont les suivantes : d'une part, si un projet de loi a été finalement adopté malgré l'opposition de la Confédération générale du travail, qui pré voit la fixation par voie d'autorité des conditions de travail du personnel de la Banque nationale et de la Banque d'Athènes, ce projet ne comporte plus la disposition prévoyant que la même réglementation pourrait être appliquée à toute autre entreprise d'utilité publique par voie de décision ministérielle, disposition qui figurerait dans le projet primitif faisant l'objet de la plainte du 4 juin 1953 ; d'autre part, le gouvernement a accepté une demande du plaignant tendant à la convocation d'une commission nationale tripartite chargée d'examiner les causes de désaccord existant entre le gouvernement et la C.G.T. Le rapport de cette commission est actuellement soumis à l'examen du gouvernement. C'est en raison de ces développements que la Confédération générale du travail ne considère plus opportun de continuer à appuyer la plainte qu'elle avait déposée.
    5. 160 Le Comité estime que les raisons fournies par l'organisation plaignante pour expliquer le retrait de sa plainte permettent de croire qu'elle a agi de son plein gré et il constate que, dans ces conditions, l'allégation, étant devenue sans objet, ne mérite pas un examen plus approfondi.
  • Allégation relative à la condamnation à mort de M. Kokkinos
    1. 161 Il est allégué que M. Kokkinos, secrétaire d'un syndicat de travailleurs des téléphones d'Athènes, aurait été condamné par un tribunal militaire d'Athènes en décembre 1950 en raison de son activité syndicale.
    2. 162 A sa septième session (novembre 1953), le Comité avait constaté que, par deux fois déjà, il avait été saisi d'allégations relatives à la condamnation de dirigeants syndicalistes grecs. Or, à la suite d'un examen approfondi de cette question, ayant nécessité un échange répété de lettres avec le gouvernement grec, le Comité avait dans les deux cas estimé, compte tenu des observations présentées par ce gouvernement, que celui-ci avait suivi, pour autant qu'il était en son pouvoir, une politique de clémence, en application de laquelle les condamnations à mort prononcées contre les dirigeants syndicalistes pour des activités étrangères à l'exercice des droits syndicaux avaient été commuées en peines d'emprisonnement à vie pour la plupart et, dans certains cas, de réclusion temporaire. Il avait estimé, d'autre part, qu'il n'y avait aucune raison de mettre en doute l'assurance donnée à diverses reprises par le gouvernement qu'aucune personne n'a jamais été condamnée pour activités syndicales, mais que les condamnations prononcées l'ont été uniquement en raison d'agissements criminels dont les intéressés s'étaient rendus coupables. Enfin, il avait pris acte avec satisfaction du fait que les personnes qui avaient été condamnées mais non encore exécutées ont bénéficié de la loi relative aux mesures de clémence.
    3. 163 Le nom de M. Kokkinos n'ayant pas été mentionné dans les plaintes dont le Comité avait été précédemment saisi, celui-ci avait estimé, à sa septième session (novembre 1953), qu'il y avait lieu de demander au gouvernement grec si M. Kokkinos avait également bénéficié de mesures de clémence.
    4. 164 Dans sa réponse, le gouvernement indique que M. Kokkinos, condamné à mort le 13 décembre 1950, a bénéficié une première fois d'une mesure de grâce royale commuant sa peine en celle d'emprisonnement à vie et une deuxième fois d'une mesure de clémence qui l'a remis en liberté.
    5. 165 Dans ces conditions, le Comité estime que la présente allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 166. Compte tenu de toutes les circonstances du cas, le Comité estime devoir recommander au Conseil d'administration de décider que le cas dans son ensemble ne mérite pas un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer