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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Morocco (Ratification: 2012)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour le Maroc le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par le Maroc au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en oeuvre. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement a transmis au Bureau une demande d’assistance technique pour l’accompagnement dans sa réalisation d’une refonte du Code de Commerce Maritime qui lui permettra de se conformer aux dispositions de la Convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle son rapport ne présente pas une réponse à tous les commentaires de la commission vu que la demande d’assistance technique est en cours. S’agissant des conventions collectives en matière du travail maritime, la commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son commentaire précédent, qu’aucune révision n’a affecté les conventions collectives en vigueur pour le secteur de la marine marchande. La commission prend bonne note de ce qui précède et prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des points sous-mentionnés. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute révision des conventions collectives en vigueur.
Article III. Droits et principes fondamentaux.Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur la manière dont les mesures nationales qui garantissent la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont effectivement appliquées dans le secteur de la navigation commerciale. La commission prend note, à ce titre, que l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM) a insisté à plusieurs reprises sur la nécessité d’impliquer le ministère en charge du travail dans l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’inspection et le contrôle du respect des normes sociales dans le secteur maritime, ainsi que les commentaires qu’il souhaiterait formuler à ce sujet.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Age minimum. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que même si l’article 143 du Code du travail fixe un âge minimum de 15 ans, dans la pratique, pour accéder à la profession de marin le candidat doit se conformer aux conditions prévues par la procédure n° 27/01/DMM/DGMF, qui dicte, entre autres, que l’intéressé doit présenter des diplômes de formation relatifs au travail maritime en plus d’autres conditions qu’il ne peut réunir avant d’atteindre l’âge de 18 ans révolus. Tout en prenant note de cette information,la commission prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 1 de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Age minimum. Travail de nuit. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement renvoie à la définition du terme «nuit» prévue à l’article 143 du code du travail qui considère le travail de nuit, dans les activités non agricoles, «tout travail exécuté entre 21 heures et 6 heures». La commission rappelle toutefois que la norme A1.1, paragraphe 3, limite strictement les dérogations possibles à l’interdiction du travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans, et que les dérogations permises par la convention ne correspondent pas à celles qui figurent aux articles 173 et 175 du Code du travail, qui concernent notamment certains établissements auxquels la nécessité impose une activité continue, une activité saisonnière ou une activité imposée par des circonstances exceptionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1, paragraphes 2 et 3.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère au troisième paragraphe de l’article 172 du Code du travail, lequel n’apporte pas les informations demandées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, d’adapter la liste existante des travaux auxquels il est interdit d’occuper certaines catégories de personnes afin de déterminer les types de travail que les jeunes gens de mer ont l’interdiction d’effectuer à bord des navires, car susceptibles de compromettre leur santé ou leur sécurité, conformément à ce que prévoit la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphes 2 et 5. Certificat médical. Nature de l’examen médical et droit à un réexamen.Notant que le gouvernement n’apporte pas d’éléments nouveaux sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble des mesures qui donnent effet à la norme A1.2, paragraphes 2 et 5.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires afin de s’assurer que le recrutement ou le placement de gens de mer est opéré conformément aux exigences de la règle 1.4 et de la norme A1.4.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des gens de mer de demander conseil avant de signer leur contrat d’engagement maritime, tel qu’exigé par la norme A2.1, paragraphe 1 b).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 d) et 2. Contrat d’engagement maritime. Documents disponibles en anglais. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau de lui indiquer si, sur chaque navire battant son pavillon, un exemplaire des conventions collectives applicables doit être conservé.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer et de lui fournir les mesures nationales qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de modifier, dans les meilleurs délais, la déclaration de conformité du travail maritime, partie I et de s’assurer que tous les gens de mer signent un contrat d’engagement maritime tel qu’exigé par la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation.Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’adopter rapidement les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Paiement régulier et relevé mensuel. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux exigences de la convention concernant le paiement du salaire et la remise d’un relevé mensuel.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Durée du travail ou du repos. Limites.Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui apporter des informations détaillées sur la fixation des durées maximales de travail ou minimales de repos et de lui indiquer l’ensemble des mesures applicables qui donnent effet à la norme A2.3, paragraphes 2 et 5.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 6. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 6.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 12.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que toute dérogation en matière d’heures de travail n’est autorisée que par convention collective, conformément aux exigences de la norme A2.3, paragraphe 13, et de l’informer des mesures prises en ce sens.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Durée du travail ou du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 14.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. En absence d’éléments nouveaux sur ce point, la commission prie encore une fois le gouvernement de préciser i) quand un acte d’indiscipline commis par un marin équivaut à un manquement grave aux obligations de son emploi; ii) comment il s’assure que seuls les «manquements graves» du marin aux obligations de son emploi, tels que constatés, peuvent justifier que l’armateur recouvre, auprès de ce marin, les frais du rapatriement, conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 3 de la convention; et iii) la procédure instituée et le degré de preuve requis pour caractériser une faute intentionnelle ou une faute inexcusable du marin, au sens de l’article 192 bis, du Code de commerce maritime. 
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. En réponse à sa demande, le gouvernement se réfère aux articles 192 et 193 du Code du commerce maritime qui traitent les cas du débarquement pour cause de blessure ou de maladie dans un port français ou étranger. La commission observe que ces dispositions légales ne donnent pas effet aux prescriptions de de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernementd’indiquer les mesures adoptées pour prescrire la durée maximale des périodes d’embarquement, tel qu’exigé par la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 198 à 205 du Code du commerce maritime. La commission observe que ces dispositions traitent des motifs du congédiement du marin par l’armateur. La commission prie à nouveau le gouvernement de répondre aux questions concernant la garantie financière en cas d’abandon contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir un exemple de certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’apporter des éclaircissements concernant le «règlement maritime international» auquel la convention collective des marins de la marine marchande renvoie. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que l’ensemble des gens de mer, y compris ceux qui relèvent de la convention des officiers de la marine marchande, peuvent bénéficier d’une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, conformément aux prescriptions de la convention (norme A2.6, paragraphe 1).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande, la commission le prie à nouveau d’adopter sans tarder les dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les prescriptions de la règle 3.1 et du code sur le logement et les installations de loisirs à bord.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 a). Alimentation et service de table. Pratiques religieuses et culturelles. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation et âge minimum. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphes 2 c), 3, 4 et 8.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord et à terre. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter sans tarder des mesures pour donner effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de lui adresser le modèle de «rapport médical» adopté par l’autorité compétente conformément à la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter rapidement les mesures nécessaires, notamment concernant l’étendue de la protection à laquelle le marin a droit en vertu de la norme A4.2.1, paragraphes 1, 3, 4 et 5.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir un exemple d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les directives nationales et la législation adoptées pour mettre en œuvre l’ensemble des prescriptions de la norme A4.3, conformément à ce que requiert la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. Constatant que la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, ne fait aucune référence au Code du travail alors que le gouvernement indique que ce code est l’instrument pertinent pour la mise en œuvre de la règle 4.3 et des dispositions afférentes de la convention, la commission prie le gouvernement de compléter les informations mentionnées dans la DCTM, partie I.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 du dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972 tel que modifié et complété, énumère les catégories de salariés obligatoirement assujetties au régime de sécurité sociale. Les gens de mer, en tant que salariés du secteur privé, bénéficient, dans ce cadre, de la couverture sociale offerte par ce régime ainsi que le régime d’assurance maladie de base régie par la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base. Le gouvernement précise que le régime de sécurité sociale est géré par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) qui est chargée de servir les allocations familiales, les prestations à court terme qui comprennent l’indemnité journalière de maladie et maternité, et l’allocation en cas de décès, et les prestations à long terme qui comprennent les pensions d’invalidité, de vieillesse et de survivants. A cet égard, la commission observe que, contrairement aux marins pêcheurs qui sont inclus dans le champ d’application de cette loi, les marins de la marine marchande ne sont pas expressément mentionnés par l’article 2 de cette loi. La commission prie le gouvernement de préciser la disposition par laquelle les gens de mer sont assujettis à la loi n° 1-72-184 en tant que «personnes assujetties au régime de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé». En outre, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de gens de mer qui sont effectivement affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. 
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 8. Sécurité sociale des marins résidant au Maroc mais travaillant à bord de navires battant pavillon étranger. Accords bilatéraux ou multilatéraux. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le champ personnel des conventions de sécurité sociale conclues par le Maroc prévoit que les dispositions de ces conventions sont appliquées aux personnes assujetties ou qui ont été assujetties au régime de sécurité sociale des Parties contractantes. A cet effet, ces conventions s’appliquent aux gens de mer déclarés à la CNSS. Le gouvernement précise qu’il joint à son rapport une liste des conventions signées par le Maroc, dont 15 sont en vigueur. La commission observe que ces accords ne figurent pas en annexe au rapport du gouvernement. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie des accords bilatéraux en question et d’indiquer si ces accords portent sur les branches de sécurité sociale déclarées applicables au titre de la MLC, 2006. Elle le prie également de préciser comment il assure l’accès à la protection de sécurité sociale des gens de mer en l’absence de tels accords. La commission prie enfin le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de gens de mer nationaux et étrangers qui résident habituellement au Maroc tout en travaillant à bord battant pavillon étranger qui sont affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner effet à l’ensemble de la règle 5.1 de la convention.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau d’indiquer le texte applicable qui exige que les navires battant pavillon marocain aient l’obligation de tenir à disposition à bord un exemplaire de la convention (règle 5.1.1, paragraphe 2).
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de fournir des explications concernant les textes législatifs et des autres mesures régissant l’habilitation des organismes reconnus.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu.Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de modifier la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) pour assurer la pleine application du paragraphe 10 de la norme 5.1.3 de manière à inclure tous les éléments nécessaires à la validité des partie I et II de la DCTM et de lui fournir des exemples mis à jour de DCTM, parties I et II.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir l’ensemble des mesures adoptées afin de donner pleinement effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures donnant effet à la norme A5.1.5, paragraphe 3.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les dispositions nationales ou toutes autres mesures qui mettent en œuvre les prescriptions énoncées à la règle 5.1.6, paragraphe 1.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des inspections par l’État du port au Maroc et de lui transmettre l’ensemble des mesures applicables. Elle le prie également de préciser si les fonctionnaires autorisés reçoivent, conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 7, des orientations concernant la nature des circonstances quijustifient l’immobilisation d’un navire.
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