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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Viet Nam (Ratification: 2020)

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La commission prend dument note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 (a) de la convention. Imposition de peines d’emprisonnement impliquant une obligation de travailler en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dispositions du Code pénal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 25 de la Constitution reconnaît le droit de tout citoyen à la liberté d’opinion et de parole, à la liberté de la presse, à la liberté de réunion et à la liberté syndicale, dans les conditions prévues par la loi.
La commission prend note des dispositions du Code pénal de 2015, mentionnées ci-après, qui prévoient des peines d’emprisonnement, impliquant une obligation de travailler en vertu de l’article 27 (2) (d) de la loi de 2019 sur l’exécution des décisions pénales, pour infractions pouvant être liées à des activités relevant du champ d’application de l’article 1 (a) de la convention et qui ont donc une incidence sur son application:
  • l’article 109 qui interdit de former ou d’adhérer à une organisation qui «agit contre le gouvernement populaire»;
  • l’article 116 (1) (a) qui interdit de semer la division entre les classes du peuple, entre le peuple et le gouvernement populaire ou les organisations sociopolitiques «dans le but de s’opposer au gouvernement populaire»; et
  • l’article 17 (1) (a) qui interdit la production, la conservation ou la diffusion d’informations, de matériel ou d’articles contenant «des informations déformées sur le gouvernement populaire»;
La commission observe que les dispositions susmentionnées sont rédigées de manière à permettre un large champ d’application, sans faire de distinction entre les actes violents et les actes pacifiques, pouvant ainsi être invoquées pour punir les personnes qui expriment des opinions opposées au système politique établi par des sanctions impliquant une obligation de travailler.
En outre, la commission note que dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a regretté les restrictions contraignantes imposées au Viet Nam à la liberté d’opinion et d’expression, notamment les dispositions vagues et générales définissant les infractions visées aux articles 109, 116, 117 et 331 du Code pénal. À cet égard, le Comité a aussi regretté les arrestations et détentions arbitraires, les procès inéquitables et les condamnations pénales visant notamment des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des blogueurs et des avocats accusés d’avoir critiqué les autorités de l’État ou les politiques publiques (CCPR/C/VNM/CO/3).
La commission rappelle que l’article 1 (a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques (oralement ou par l’intermédiaire de la presse et d’autres moyens de communication) ou manifestent une opposition idéologique au système politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, ces personnes ne peuvent pas être punies par des sanctions impliquant une obligation de travailler. Les libertés qui doivent être protégées en vertu de cette disposition comprennent, outre la liberté d’expression, les droits à la liberté syndicale et à la liberté de réunion, par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion et qui peuvent se trouver affectés par des mesures de coercition politique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la formulation des articles 109, 116 (1) (a), 117 (1) (a) et 331 du Code pénal afin de garantir que, tant en droit que dans la pratique, ces articles ne puissent pas être invoqués pour punir les personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre établi, notamment les membres de l’opposition et les défenseurs des droits de l’homme, par des sanctions pénales impliquant un travail obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire).
La commission prend également note des dispositions suivantes du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler, en raison d’activités liées à l’expression d’opinions portant atteinte à l’ordre public ou aux droits d’autrui:
  • l’article 117 (b), qui interdit la production, la conservation et la diffusion d’informations ou de matériel contenant des informations fabriquées, dans le but de créer «la consternation chez les citoyens»;
  • l’article 118 en vertu duquel toute personne qui, dans le but de s’opposer au gouvernement populaire, incite, persuade, rassemble d’autres personnes pour perturber la sécurité, résiste aux agents de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions ou entrave le fonctionnement des organismes publics, est passible d’une peine d’emprisonnement;
  • l’article 288 (lu conjointement avec les articles 16 (1) (a) et (2) (b) et 18 (1) (a) de la loi sur la cybersécurité) qui interdit l’utilisation illégale d’informations sur le réseau informatique ou de télécommunications pour déformer les propos de l’autorité administrative populaire ou la diffamer, ainsi que pour appeler à la mobilisation, à l’incitation ou au ralliement d’une masse ou d’une foule de personnes afin de perturber les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions officielles ou de s’y opposer, ou pour entraver les activités d’institutions ou d’organisations, provoquant ainsi l’instabilité de la sécurité et de l’ordre public;
  • l’article 318, qui prévoit que toute personne qui cause des troubles à l’ordre public ayant un impact négatif sur la sûreté, l’ordre ou la sécurité du public est passible d’une peine d’emprisonnement; et
  • l’article 331 qui interdit d’abuser de la liberté de parole, de la liberté de la presse, de la liberté syndicale et d’autres libertés démocratiques «pour porter atteinte aux intérêts de l’État».
La commission rappelle que la législation peut apporter certaines limites à l’exercice des droits et libertés d’expression, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus (par exemple pour assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui ou de répondre aux justes exigences de l’ordre public). Toutefois, ces limites doivent satisfaire à des normes strictes d’examen quant à leur justification et leur portée, et les infractions prévues par la législation dans ce but ne doivent pas être définies en des termes si larges ou appliquées par le pouvoir judiciaire de manière à donner lieu à l’imposition de peines impliquant du travail obligatoire en tant que sanction pour l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 à 304). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 117 (b), 118, 288 et 318 du Code pénal (en donnant des exemples de décisions de justice et des informations sur les faits qui ont donné lieu à des condamnations et à des sanctions) afin de permettre à la commission de mieux évaluer leur champ d’application et la manière dont ils sont interprétés en pratique.
2. Établissements d’éducation obligatoire. La commission note que, conformément aux articles 93 et 94 de la loi relative au traitement des infractions administratives (15/2012/QH13), toute personne qui porte atteinte à l’honneur et/ou à la dignité des citoyens ou rompt l’ordre social, sans pour autant engager sa responsabilité pénale, doit être envoyée dans un établissement d’éducation obligatoire pour travailler, suivre une éducation générale ou un apprentissage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des exemples concrets de conduite ayant été considérée comme portant atteinte à l’honneur et/ou à la dignité des citoyens ou rompant l’ordre social et pouvant être sanctionnée par le placement dans des établissements d’éducation obligatoire en vertu des articles 93 et 94 de la loi relative traitement des infractions administratives.À cet égard, la commission prie également le gouvernement de préciser si les personnes envoyées dans ces centres sont soumises à l’obligation de travailler.
Article 1 (b). Travail obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas de dispositions dans le système judiciaire vietnamien prévoyant une forme quelconque de travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique.
Article 1 (c)Travail obligatoire en tant que mesure disciplinaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation relative aux mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires et aux gens de mer.
Article 1 (d)Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation vietnamienne ne contient pas de dispositions sur le recours au travail obligatoire pour sanctionner la participation à des grèves.
Article 1 (e).Travail obligatoire en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de la Constitution, tous les citoyens sont égaux devant la loi et que nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur sa vie culturelle ou sociale. Le gouvernement indique également qu’il n’y a pas d’affaires relatives à des personnes contraintes au travail obligatoire, en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
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