ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Republic of Korea (Ratification: 2021)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend bonne note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations formulées par le Syndicat des travailleurs des services sociaux, reçues le 1er septembre 2023, la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues le 2 septembre 2023, et la Fédération des syndicats coréens (FKTU), reçues le 8 septembre 2023, ainsi que des réponses du gouvernement, reçues le 5 octobre et le 3 novembre 2023.
Articles 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Cadre juridique incriminant le travail forcé. La commission note qu’un certain nombre de dispositions de la législation font référence à l’interdiction du travail forcé ou de pratiques relevant du travail forcé:
  • article 7 de la loi sur les normes du travail, telle que modifiée par la loi no 18176 de 2021: aucun employeur ne doit forcer un employé à travailler contre son gré en recourant à la violence, à l’intimidation, à l’isolement ou à tout autre moyen par lequel la liberté mentale ou physique de l’employé pourrait être indûment restreinte, ce qui est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou d’une amende (article 107);
  • article 25-2 de la loi sur les gens de mer, telle que modifiée par la loi no 18697 de 2022, contient des dispositions similaires interdisant le travail forcé des gens de mer, qui est passible d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas cinq ans ou d’une amende (article 167).
  • article 288 (2), de la loi pénale, telle que modifiée par la loi no 7571 de 2020: le fait de placer ou de maintenir une autre personne sous son contrôle par la menace ou l’usage de la force à des fins d’exploitation du travail est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à quinze ans; et
  • article 324 de la loi pénale qui prévoit des peines d’emprisonnement ou une amende pour avoir contraint une autre personne à effectuer un travail non obligatoire.
Le rapport du gouvernement indique que, de 2018 à 2022, sept cas de travail forcé au sens de l’article 7 de la loi sur les normes du travail ont été identifiés lors des inspections du travail, qui ont été présentés à la justice.
La commission fait observer que les sanctions imposées aux auteurs de travail forcé en vertu de l’article 107 de la loi sur les normes du travail, de l’article 252 de la loi sur les gens de mer et de l’article 324 de la loi pénale peuvent se limiter à une amende, ce qui ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les enquêtes et les poursuites menées en relation avec les cas de travail forcé identifiés ainsi que sur les condamnations et sanctions appliquées aux auteurs, en indiquant les faits à l’origine des poursuites judiciaires et les dispositions utilisées par le ministère public et les autorités judiciaires.
2. Traite des personnes. La commission note que l’article 289 de la loi pénale prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans pour les infractions liées à la vente, à l’achat ou au transport de toute personne à des fins d’exploitation du travail ou d’exploitation sexuelle. Elle note également que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans ses observations finales du 3 novembre 2023, a pris note de l’adoption en 2021 de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes et du Plan global de prévention de la traite des êtres humains (2023-2027) en mars 2023 (CCPR/C/KOR/CO/5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes ainsi que sur les mesures visant à identifier, protéger et soutenir les victimes de la traite dans le cadre du Plan global de prévention de la traite des personnes 2023-27. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de ce plan, ainsi que sur les conclusions et les mesures prises en conséquence. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi de 2021 sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées et sur les sanctions imposées pour les infractions relatives à la traite des personnes.
3. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants. La commission note que la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers no 18929 de 2022, dans son article 25, permet à un travailleur étranger de demander un changement de travail ou de lieu de travail: i) si son employeur a l’intention de mettre fin au contrat de travail ou refuse de renouveler le contrat; ii) en cas de fermeture temporaire, de cessation d’activité ou de révocation du permis de travail; ou iii) en cas de survenance de toute autre cause ou événement prescrit par décret présidentiel (situation dans laquelle, selon le décret présidentiel no 32844, 2022, un travailleur étranger n’est pas en mesure de poursuivre son service en raison d’une blessure, etc.). La loi dispose également qu’un travailleur qui n’obtient pas d’autorisation de transfert de lieu de travail dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande ou qui ne dépose pas de demande dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du contrat de travail doit quitter le pays. En outre, un tel changement de travail ne peut avoir lieu plus de trois fois pendant la période contractuelle ou deux fois pendant la période prolongée (article 24 (3) et (4)).
La commission note que la KCTU, dans ses observations, déclare que la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers limite le changement de lieu de travail par les travailleurs migrants à certains cas exceptionnels, notamment pour un motif imputable à l’employeur, voire limite le nombre de changements de lieu de travail de sorte que les travailleurs migrants ne peuvent pas utiliser pleinement cette possibilité, tous ces éléments correspondant à des restrictions excessives de la «liberté de quitter leur emploi». En outre, selon la KCTU, la loi est problématique car les travailleurs migrants, en raison du risque d’expulsion, hésitent à déposer une demande de changement de lieu de travail et, par conséquent, sont contraints de supporter de mauvaises conditions de travail et de fournir un travail malgré eux. La commission note également que la notification no 2021-30 du ministère de l’Emploi et du Travail, à laquelle se réfère la KCTU, prévoit la violation des conditions du contrat de travail et un traitement injuste sur le lieu de travail comme motifs de changement de lieu de travail. Toutefois, le nombre de demandes de changement de lieu de travail en raison de conditions de travail différentes du contrat de travail, de la violation par l’employeur des conditions de travail ou d’un traitement inéquitable est très faible. La KCTU ajoute par ailleurs que les employeurs confisquent souvent les passeports et autres documents d’identité des travailleurs migrants.
Selon les observations de la FKTU, le système des permis de travail permet aux employeurs d’exercer un contrôle important sur leurs employés, ce qui donne lieu à des cas d’exploitation du travail, de bas salaires associés à de longues heures de travail et à des incidents de violence à l’encontre des travailleurs migrants.
Dans sa réponse, le gouvernement indique que le changement de la politique du lieu de travail est un aspect inévitable de l’objectif que vise le système de permis de travail, qui est de réduire la concurrence pour les emplois s’agissant des travailleurs domestiques et de remédier à la pénurie de main-d’œuvre dans les petites et moyennes entreprises en limitant le changement intempestif de lieux de travail. En ce qui concerne la rétention des passeports et des documents d’identité par l’employeur, le gouvernement indique que diverses mesures sont prises pour prévenir et remédier aux violations des droits de l’homme des travailleurs migrants, notamment: programmes de formations à l’intention des employeurs qui embauchent des travailleurs; augmentation du nombre annuel d’inspections et séances d’orientation pour détecter les cas d’employeurs qui conservent les passeports des travailleurs migrants. Les employeurs coupables d’infraction à la législation s’exposent à des mesures administratives et judiciaires, y compris l’annulation et la restriction éventuelles de leur permis de travail, ainsi qu’à d’autres sanctions.
À cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme pour le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans ses observations finales, s’est dit préoccupé par le fait que les travailleurs migrants sont particulièrement exposés à l’exploitation au travail et au travail forcé en raison de certaines pratiques, notamment la confiscation des documents d’identité par les employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et surveiller la confiscation des passeports par les employeurs et de fournir des informations sur le nombre de violations constatées et les sanctions spécifiques imposées. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs étrangers soient informés de leur droit de changer de travail ou de lieu de travail en cas de violation de leurs droits du travail ou de traitement inéquitable, comme le prévoit la notification no 202130 du ministère de l’Emploi et du Travail, ainsi que des mécanismes disponibles pour leur permettre de demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables aux militaires de carrière en ce qui concerne leur droit de quitter le service, en temps de paix, de leur propre initiative, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers, ou moyennant un préavis approprié.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que l’article 39 de la Constitution et l’article 3 de la loi sur le service militaire imposent à tous les citoyens de sexe masculin d’effectuer un service militaire obligatoire. Conformément à l’article 12 (1) (1), de la loi sur le service militaire, les personnes jugées aptes, sur le plan physique et psychologique, à effectuer un service actif ou complémentaire se voient attribuées le grade I, II, III ou IV. La commission note également qu’en vertu de l’article 5 (3) de la loi sur le service militaire, les personnes jugées aptes à effectuer un service actif, à l’issue de l’examen médical, peuvent ne pas être désignées comme soldats en service actif, mais comme personnel du service social en service complémentaire, en fonction de l’offre et de la demande au sein des forces armées. Le «personnel du service social», tel que défini à l’article 2 (1) (10), désigne les personnes appelées à accomplir des missions d’intérêt général pour appuyer les activités d’ordre social, liées au bien-être social, à la santé et aux services médicaux, à l’éducation, à la culture, à l’environnement et à la sécurité, qui permettent aux organismes suivants de servir l’intérêt public: a) agences de l’État; b) gouvernements locaux; c) organisations publiques; et d) services de protection sociale mis en place en vertu de l’article 2 de la loi sur les services de protection sociale. Le gouvernement indique que l’article 65 (8) de la loi sur le service militaire a été modifié en 2021 pour permettre aux personnels du service social qui accomplissent leur service militaire ou aux personnes appelées à remplir des missions de protection sociale dans le cadre du service complémentaire de changer leur affectation pour le service actif s’ils le souhaitent, élargissant ainsi le droit de choisir entre le service actif et le service complémentaire.
La commission note que le syndicat des travailleurs des services sociaux (SSWU), dans ses observations, considère que le service auquel sont astreints les conscrits qui obtiennent le grade IV à l’issue de l’examen médical, est un acte par lequel l’État oblige les citoyens à effectuer un service militaire obligatoire pour un travail de nature non militaire. Elle affirme que la modification de l’article 65, qui visait à donner aux appelés ayant obtenu le grade IV la possibilité de choisir entre le service actif et le service social, n’a jamais été envisagée comme un privilège, mais comme un moyen de poursuivre le développement économique et social en recourant au travail obligatoire. En outre, la violation de l’obligation de service par le personnel du service social entraîne une condamnation pénale en vertu de l’article 89 (3) de la loi sur le service militaire. Le SSWU souligne qu’après l’amendement de la loi, seuls 87 conscrits en 2021 et 941 conscrits en 2022, de grade IV, ont pu effectuer leur service militaire actif.
Dans ses observations, la FKTU estime que, si la législation donne aux conscrits ayant obtenu le grade IV la possibilité de choisir le service actif, on ne saurait ignorer les aspects du travail forcé et obligatoire et, par conséquent, des améliorations d’ordre institutionnel sont nécessaires. La FKTU indique également qu’en raison de la nature obligatoire de ce service, les cas de harcèlement et l’imposition de travaux abusifs à ce personnel sont devenus fréquents sur les lieux de travail où ils sont assignés.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la raison pour laquelle moins de conscrits de grade IV servent dans le service actif est que ces derniers choisissent le système de service social en raison du traitement préférentiel dont jouit le personnel du service social, et non parce que le gouvernement coréen considère que les conscrits de grade IV ne sont pas en mesure d’intégrer le service actif. Le gouvernement déclare en outre que le système du service social a été introduit conformément à la loi sur le service militaire afin de garantir que tous les citoyens sans exception accomplissent le service militaire, et il est reconnu que le personnel du service social remplit ses obligations en matière de service militaire. Étant donné que les soldats en service actif sont soumis à un régime militaire strict, vivant dans un environnement militaire et maintenant un état de préparation au combat et à l’entraînement, le personnel du service social est souvent perçu comme jouissant de privilèges importants, puisqu’il remplit des missions de service social tout en étant capable de faire la navette entre les deux. Le gouvernement indique également qu’à la suite de l’amendement apporté en 2021, on comptait jusqu’à 4 274 candidats au service actif.
La commission observe que, si la réforme accorde aux conscrits la possibilité de choisir entre le service militaire et un travail à caractère non militaire dans le cadre du service national, un tel choix n’exclut pas l’application de la convention, puisque le choix est fait dans le contexte et sur la base de l’obligation légale d’effectuer le service militaire obligatoire prévu par la Constitution et la loi sur le service militaire. L’existence d’un tel choix ne suffit pas à occulter le fait que les personnes concernées sont mobilisées dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans nécessairement effectuer un travail lié à la nécessité d’assurer la défense nationale, ce qui est à la base de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 a).
La commission rappelle, s’agissant des obligations de service national imposées en dehors des situations d’urgence, que seul le service militaire obligatoire est exclu du champ d’application de la convention, sous réserve que les travaux réalisés revêtent «un caractère purement militaire» (article 2, paragraphe 2 a)), cette condition étant spécifiquement destinée à empêcher la mobilisation des conscrits pour des travaux publics ou à des fins de développement. Afin de mettre la législation en conformité avec la convention, le principe selon lequel ces activités non militaires sont limitées aux situations d’urgence ou accomplies uniquement par des volontaires devrait être clairement reflété dans la législation (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 288). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit qu’en pratique, pour garantir que le travail effectué dans le cadre du service militaire obligatoire se limite à un travail de nature purement militaire, conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par année, sur: i) le nombre de citoyens de sexe masculin soumis à l’obligation de service militaire obligatoire; ii) le nombre total de ceux qui ont été enrôlés; iii) le nombre de ceux qui ont été jugés aptes à effectuer un service actif mais qui n’ont pas été enrôlés; et iv) le nombre total de ceux qui effectuent un service social. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les types de travaux effectués dans le cadre du service social.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail en prison. 1. Travail des détenus pour des entités privées. La commission note qu’en vertu de l’article 67 de la loi pénale, l’emprisonnement assorti d’un travail doit être exécuté dans le cadre d’un centre pénitentiaire et conformément à la peine de travail prononcée. Conformément à l’article 66 de la loi no 16925 de 2020 sur l’administration et le traitement des prisonniers des établissements pénitentiaires, les détenus condamnés ont l’obligation d’effectuer le travail qui leur est assigné et d’autres travaux. L’article 7 de cette loi dispose que le ministre de la Justice peut confier une partie des missions relatives à l’établissement et au fonctionnement des établissements pénitentiaires à une société ou à un particulier. En outre, l’article 68 facilite le travail des détenus en leur permettant d’effectuer le travail dans une entreprise extérieure ou dans les locaux d’une entreprise extérieure installée dans l’établissement pénitentiaire. En conséquence, l’article 61 du règlement régissant le fonctionnement du travail correctionnel prévoit que les personnes retenues pour effectuer le travail à l’extérieur doivent remplir et soumettre au directeur de l’établissement un formulaire de consentement. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle «l’établissement pénitentiaire Somang», la seule prison privée de la République de Corée, qui est placée sous la supervision et le contrôle stricts du gouvernement, sélectionne et accepte les candidats qui ont soumis, à l’avance, une demande d’admission.
La commission observe que le consentement des détenus à travailler pour des entités privées semble être requis pour les prisonniers qui travaillent à l’extérieur qui doivent soumettre un formulaire de consentement au directeur de l’établissement. Toutefois, la commission fait observer que la législation permet de confier une partie des missions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires à des entités privées, ce qui peut inclure des tâches relatives à la fourniture de travail à l’intérieur de l’établissement. À cet égard, la commission rappelle que, pour être compatible avec la convention, le travail des détenus pour des entités privées doit être effectué sur une base volontaire, ce qui implique le consentement libre et éclairé des détenus et un certain nombre de garanties, indiquant l’existence de conditions de travail qui se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives qui régissent les procédures et les conditions de travail des détenus travaillant dans une prison à gestion privée ainsi que dans les établissements pénitentiaires dans lesquels opèrent des entités privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, il est garanti que les détenus concernés s’offrent de leur plein gré, en donnant leur consentement libre et éclairé. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le formulaire de consentement pour les travailleurs qui effectuent le travail à l’extérieur et d’en fournir une copie.
2. Travail d’intérêt général. La commission note que, conformément aux articles 69, 70 et 71 de la loi pénale, toute personne qui ne paie pas une amende qui lui a été imposée, dans les délais ou dans son intégralité, sera détenu dans une maison de travail et devra travailler pendant une période déterminée en fonction du montant de l’amende imposée. La commission prie le gouvernement d’indiquer le type de travail et les établissements dans lesquels les condamnés peuvent être amenés à travailler en vertu des articles 69, 70 et 71 de la loi pénale pour défaut de paiement d’une amende, ainsi que d’indiquer les bénéficiaires de ce travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer