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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mexico (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT), de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), de l’Union nationale des travailleurs (UNT) et de la Confédération révolutionnaire des ouvriers et paysans (CROC), transmises avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination dans la législation. La commission note que la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination inclut le «statut social» parmi les motifs de discrimination. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le «statut social» englobe l’«origine sociale» (qui est plus large et peut également faire référence au statut social d’ancêtres).
Discrimination fondée sur la race et la couleur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour rendre visibles et inclure les peuples et communautés afro-mexicains dans le recensement, sensibiliser à la xénophobie, prévenir le racisme et prodiguer des formations aux médias pour la couverture d’événements et de cas de discrimination raciale. Le gouvernement fait également référence à l’objectif 5 du Programme sectoriel pour le travail et la sécurité sociale 2020-2024 qui vise à promouvoir l’intégration professionnelle en accordant une attention particulière aux personnes qui rencontrent des obstacles pour accéder à l’emploi formel. La commission note que, selon l’Enquête nationale sur la discrimination (ENADIS) de 2022, les personnes autochtones, les personnes d’ascendance africaine, les migrants et les personnes déplacées identifient le travail ou l’enseignement comme les principaux domaines où se produit la discrimination. En effet, 4,9 pour cent de la population âgée d’au moins 18 ans refuseraient d’embaucher des personnes d’ascendance africaine et 9,7 pour cent refuseraient d’embaucher des réfugiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise dans le cadre du Programme sectoriel pour le travail et la sécurité sociale 2020-2024 pour prévenir la discrimination fondée sur la race ou la couleur dans l’emploi et la profession; et ii) les taux d’emploi des personnes appartenant à des peuples et des communautés afro-mexicains.
Discrimination fondée sur le sexe et la grossesse. En ce qui concerne l’application de l’article 2 de la loi fédérale du travail, le gouvernement précise que cette disposition n’autorise ni ne permet un traitement discriminatoire sur la base de «différences biologiques, sociales et culturelles entre femmes et hommes», mais fait plutôt référence à la prise en compte de ces différences en vue de promouvoir des conditions de travail décentes et le respect de la dignité. En ce qui concerne les cas de discrimination fondée sur la grossesse, le gouvernement signale que: 1) le bureau du Procureur fédéral chargé de la défense des travailleurs (PROFEDET) a fourni de conseils dans 879 cas et assuré une représentation juridique dans 19 procès à ce propos; 2) plusieurs décisions de conciliation et sentences arbitrales, ainsi que deux arrêts de la Cour suprême de justice de la nation ont été émis à propos de licenciements discriminatoires fondés sur la grossesse. Le gouvernement indique également que le déni ou la limitation des droits au travail et à la santé pour cause de grossesse est érigé en infraction pénale en application de l’article 149Ter du Code pénal fédéral et passible d’une peine de 1 à 3 ans de prison, de 150 à 300 jours de travaux communautaires et d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 jours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir la discrimination fondée sur la grossesse dans l’emploi et la profession, en particulier en ce qui concerne les licenciements, et pour sensibiliser à cet égard.
Harcèlement sexuel. Le gouvernement fait notamment part des éléments suivants: 1) pour aider à l’application de l’article 132 de la loi fédérale du travail, un modèle de protocole pour prévenir, prendre en charge et éradiquer la violence au travail a été publié et peut s’appliquer facilement aux lieux de travail; et 2) 3 565 conseils ont été fournis dans le cadre de l’application du protocole pour identifier, prendre en charge et accompagner les personnes qui recourent au PROFEDET pour des cas de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement signale que: 1) le Code de déontologie des fonctionnaires de l’administration publique fédérale de 2022 exige d’éviter tout comportement s’apparentant à du harcèlement au travail; 2) en 2022, des tables rondes ont été organisées pour accroître l’attention portée aux victimes de tous les cas de harcèlement sexuel – indépendamment de l’existence d’une relation de subordination – dans l’administration publique fédérale; et 3) de 2019 à 2023, 3 326 plaintes pour harcèlement au travail ont été déposées auprès du Secrétariat de la fonction publique tandis que les comités d’éthique ont été saisis de 768 plaintes pour harcèlement au travail. La commission note que dans ses observations, la CROC souligne un manque de connaissances sur la manière de mettre en œuvre les protocoles visant à prévenir la discrimination et à prendre en charge les cas de violence et de harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir et assurer le suivi du modèle de protocole pour prévenir, prendre en charge et éradiquer la violence au travail; et ii) toute mesure prise pour assurer un suivi aux tables rondes, et leur impact sur la prévention et l’élimination du harcèlement sexuel dans le secteur public. La commission se félicite des efforts réalisés par le gouvernement pour prendre en charge et traiter les plaintes de harcèlement sur le lieu de travail. Elle le prie de continuer à fournir des informations à cet égard et d’indiquer combien d’entre elles concernent des cas de harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur l’âge. En ce qui concerne les observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) examinées précédemment, le gouvernement indique que la loi d’austérité républicaine ne concerne pas spécifiquement les fonctionnaires d’un certain âge et les mesures prises dans chaque institution ont été mises en œuvre conformément à la législation pertinente.
Travailleuses domestiques. La commission accueille favorablement les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2022, les articles 239-A à 239-H de la loi sur l’assurance sociale ont été modifiés pour prévoir l’obligation pour les employeurs d’inscrire les travailleurs domestiques au régime obligatoire de sécurité sociale. Le gouvernement indique qu’en juin 2023, 60 110 travailleurs étaient inscrits. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Le gouvernement fournit des informations sur la mise en œuvre du Programme national pour l’égalité et la non-discrimination (PRONAIND) 2021-2024 et le rapport 2022 sur l’avancement et les résultats du PRONAIND, et indique que: 1) il a continué à appliquer le système de certification dans le cadre de la norme mexicaine NMX-R-025-SCFI-2015 et à fournir des conseils à ce sujet. Un total de 583 lieux de travail étaient certifiés en 2023; et 2) dans le cadre du Programme «Jóvenes Construyendo el Futuro» (Les jeunes construisent l’avenir), il a élaboré des stratégies pour améliorer l’accès de jeunes en situation de handicap ou de jeunes vivant dans des communautés isolées ou en situation de déconnexion numérique. En outre, il rend compte de plusieurs réformes législatives menées entre 2022 et 2023, notamment pour: 1) inclure la promotion de l’égalité «réelle et effective» à l’article 1 de la loi fédérale pour la prévention et l’élimination de la discrimination; et 2) inclure la terminologie relative à la promotion des droits au travail, au travail décent et à l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap dans la loi générale pour l’inclusion des personnes en situation de handicap. La commission prend également note des observations de l’UNT qui soulignent plusieurs difficultés liées à la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap, dont l’absence de législation réglementant leur emploi et le manque de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. La commission se félicite du suivi des progrès et des résultats obtenus par le gouvernement, et prie ce dernier de continuer à fournir des informations sur: i) la mise en œuvre et les effets du PRONAIND 2019-2024 et de tout autre plan successif pour prévenir la discrimination dans l’emploi et la profession; et ii) les mesures prises pour tenter d’obtenir la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d’égalité.
Politique nationale et mesures pour promouvoir l’égalité de genre. Le gouvernement rend compte de l’adoption et de la mise en œuvre du Programme national pour l’égalité des chances entre femmes et hommes (PROIGUALDAD) 2020-2024, et déclare que: 1) grâce à la mise en œuvre du PROIGUALDAD et du programme de renforcement de la transversalité de la perspective de genre (PFTPG), les Instances de la femmes dans les entités fédératives (IMEF) ont mené plusieurs actions visant, entre autres, à promouvoir l’égalité d’accès, de contrôle et d’utilisation des biens, des ressources et des services; 2) en 2022, 42 concours ont été organisés exclusivement pour les femmes dans des institutions de l’administration publique fédérale; 3) entre 2022 et 2023, plusieurs réformes législatives ont été adoptées pour promouvoir le principe de la parité hommes-femmes. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les taux d’emploi des hommes et des femmes dans le secteur public, le secteur privé et l’économie informelle. Elle observe également que: 1) selon l’Enquête nationale sur la dynamique des ménages de 2021, 21,7 pour cent des femmes salariées ont souffert de discrimination dans l’emploi au cours des 12 mois précédant l’enquête; et 2) selon le rapport sur l’avancement et les résultats de PROIGUALDAD 2022, le taux de participation économique des femmes est passé de 44,9 pour cent en 2019 à 45,1 pour cent en 2022 (avec un objectif de 48 pour cent en 2024). La commission prend également note des observations de l’UNT qui soulignent la persistance des stéréotypes de genre, lesquels perpétuent le rôle des femmes en tant que dispensatrices de soins et celui des hommes en tant que soutiens de famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts qu’il déploie pour favoriser l’accès, l’évolution et le maintien des femmes dans l’emploi et la profession et, en particulier, pour déconstruire les stéréotypes concernant les rôles et les aspirations des femmes.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique que: 1) il n’existe pas d’inspections axées exclusivement sur la discrimination, mais les inspecteurs ont le pouvoir d’agir s’ils identifient des cas; 2) le Conseil national pour la prévention de la discrimination (CONAPRED) traite les cas de discrimination en appliquant une procédure de plainte administrative dans laquelle il recherche en priorité la conciliation entre les parties; et 3) les services du PROFEDET ont été diversifiés et sa plateforme Web d’information et d’orientation lui permet de les faire connaître auprès de différents groupes de la population. La commission note que, dans leurs observations, d’une part, l’UNT souligne l’absence dans la loi fédérale du travail de mesures visant à réparer les actes discriminatoires et à éviter qu’ils ne se reproduisent et d’autre part, la CROC indique que la couverture nationale du CONAPRED est faible et toutes les entités fédératives du Mexique ne disposent pas d’un organisme pour traiter les plaintes en matière de discrimination.
Du reste, la commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les plaintes déposées et les conseils fournis dans les cas de discrimination et de harcèlement sur le lieu de travail (y compris un recueil de décisions de justice et de sentences arbitrales). Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour traiter les cas de discrimination dans l’emploi et en assurer le suivi, et reconnaissant la valeur des mécanismes de conciliation pour régler certains cas de discrimination, la commission observe qu’il ressort des statistiques que peu de plaintes déposées semblent aboutir à un règlement sur le fond par les autorités compétentes, une faible proportion des conseils fournis semble conduire à l’ouverture d’une procédure judiciaire et une grande partie des plaintes pour harcèlement dans l’emploi sont rejetées pour manque de preuves. La commission rappelle que les obstacles qui peuvent surgir dans l’accès aux procédures et mécanismes incluent notamment le coût, les délais, la représentation, la charge de la preuve et la crainte des représailles (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 884 à 886). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a envisagé d’adopter des mesures pour évaluer le fonctionnement des procédures en place et, en particulier, identifier s’il existe des facteurs spécifiques qui expliquent la faible proportion de cas réglés quant au fond par rapport au nombre total de demandes et de plaintes déposées (comme, par exemple, les coûts potentiels, la crainte de représailles ou la difficulté de s’acquitter de la charge de la preuve).
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