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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Czechia (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS), selon lesquelles la loi d’interdiction de la discrimination n’interdit pas la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou les activités syndicales et que, bien que l’article 276 (2) du Code du travail interdise la discrimination à l’égard des représentants des travailleurs, l’article 16 du Code du travail renvoie à la loi d’interdiction de la discrimination concernant la définition du terme «discrimination». La commission avait demandé au gouvernement de contrôler l’application dans la pratique de la loi d’interdiction de la discrimination et du Code du travail, particulièrement au sujet de la possibilité pour les représentants des travailleurs de faire valoir leur droit à la non-discrimination et d’obtenir réparation. La commission note avec satisfaction, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 16 (2) du Code du travail a été modifié en 2017 afin d’y inclure l’affiliation à un syndicat de travailleurs ou à une organisation d’employeurs et les activités liées à un tel syndicat ou organisation, parmi les motifs interdits de discrimination au travail.
La commission avait précédemment évalué la question du début de la protection des représentants syndicaux contre le licenciement. La CMKOS avait allégué que les responsables syndicaux ne sont pas protégés entre le moment où un syndicat notifie à l’employeur qu’il remplit les conditions nécessaires à son fonctionnement (article 286 (3) du Code du travail) et le temps où il commence effectivement à remplir ses fonctions (le lendemain), ce qui pourrait, de son point de vue, conduire à des pratiques de discrimination antisyndicale. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
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