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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Peru (Ratification: 1960)

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La commission rappelle ci-après les points qu’elle avait soulignés dans ses précédents commentaires et qui nécessitent l’adoption de mesures concrètes afin de mettre la législation en totale conformité avec la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. Grève des fonctionnaires. La commission a demandé au gouvernement de réviser l’article 81 du règlement général de la loi sur le service civil (LSC), adoptée en 2014, qui interdit les formes atypiques de grève comme l’arrêt de travail progressif, le travail bâclé, la grève perlée ou la grève du zèle, la diminution délibérée du rendement ou toute autre action entraînant une paralysie du travail au cours de laquelle les travailleurs occupent le lieu de travail ou en empêchent l’accès. Sur ce point, le gouvernement indique que, par ordonnance ministérielle n° 092-2022-TR du 13 avril 2022, il a procédé à la publication anticipée de l’avant-projet de Code du travail préparé par le ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi, qui énonce en son article 425 la possibilité de pratiquer d’autres modalités de grève telles que la paralysie intempestive, la paralysie de zones ou secteurs névralgiques de l’entreprise, le travail bâclé, la grève perlée, la diminution délibérée du rendement, parmi d’autres qui constituent la paralysie de l’activité dans le centre de travail. Le gouvernement indique par ailleurs avoir reçu, jusqu’au mois de juin, des commentaires et suggestions de la société civile portant sur l’avant-projet et qu’il les a partagés avec les représentants des travailleurs et des employeurs siégeant au Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission a pris note de ce que les centrales syndicales ont demandé que soient prises d’urgence des mesures pour lever au plus tôt les restrictions imposées à l’exercice du droit de grève dans les secteurs public et privé. La commission a exprimé l’espoir que l’avant-projet de Code du travail fera l’objet de consultations tripartites exhaustives et que, dans le cadre de ce processus de dialogue, se prennent dès que possible des mesures concrètes relatives à la révision de l’article 81 du règlement général de la LSC dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau survenu à cet égard.
Remplacement des travailleurs grévistes dans le secteur de l’enseignement. La commission a demandé au gouvernement d’entamer des consultations avec les organisations syndicales concernées afin de réviser le règlement de la loi no 28988 qui fait de l’enseignement élémentaire de base un service public essentiel (Décret suprême no 0172007-ED) afin de préciser dans quelles situations il est possible de recourir au remplacement de travailleurs grévistes et pour garantir que ce remplacement ne puisse avoir lieu qu’en cas de grèves déclarées illégales, conformément aux garanties de la convention. La commission a rappelé que bien que, en vertu de l’article 4 de ce règlement, seule la liste nationale des enseignants de remplacement puisse être utilisée en cas de grève illégale, et un motif d’illégalité consistant dans le non-respect du service minimum, l’article 3 du règlement interdit toute forme de suspension du service éducatif sur décision unilatérale du personnel cité, quel que soit le motif invoqué, l’appellation qui lui soit donnée et la forme dans laquelle elle est menée. À cet égard, le gouvernement a indiqué que: i) les articles 7 à 14 du règlement précité ont été abrogés par le Décret suprême no 001-20109-MINEDU; et ii) le régime des contrats d’enseignant, approuvé par le Décret suprême no 0152020 dispose que, en cas de suspension ou d’interruption du service éducatif dans les institutions d’enseignement pour cause d’arrêt de travail, de grève ou de quelque appellation qu’on lui donne, déclarés ou non, sans respect des formes ou illégal, le directeur de l’institution d’enseignement doit, dans les 24 h du début de l’interruption de l’activité, proposer le recrutement des professeurs nécessaires pour assurer la continuité du service éducatif. Le gouvernement signale de même que cette norme se justifie par la finalité de l’État qui est de garantir un enseignement de qualité et d’améliorer les résultats de l’apprentissage des étudiants, ce qui ne pourrait se garantir si les étudiants ne bénéficient pas des cours correspondant aux programmes minimums d’études. Pour leur part, les centrales syndicales ont souligné que la poursuite des objectifs d’un enseignement de qualité et d’amélioration des résultats de l’apprentissage – que partagent les centrales syndicales – sont pleinement compatibles avec les principes de liberté syndicale inscrits dans la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement d’entamer des consultations avec les organisations syndicales concernées afin de réviser le règlement et le décret suprême cité afin de préciser les situations dans lesquelles on peut recourir au remplacement de travailleurs grévistes et pour faire en sorte que ce remplacement ne puisse se faire qu’en cas de grèves déclarées illégales, conformément aux garanties de la convention.
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