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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Slovenia (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre pratique de la convention, en particulier celles concernant la loi sur les actions collectives, entrée en vigueur en octobre 2017, qui autorise certaines actions collectives contre des actes de discrimination, comme indiqué à l’article 57. Cela permet au Médiateur pour l’égalité et à certaines ONG de représenter des grands groupes non définis afin d’arrêter ou d’empêcher tout acte de discrimination, même si cette disposition n’a pas encore été utilisée. De plus, la loi donne des pouvoirs collectifs aux travailleurs afin de combattre la discrimination au travail.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation interdise expressément les actes de discrimination antisyndicale fondés à la fois sur l’affiliation syndicale et sur la participation à des activités syndicales. La commission note également que, d’après le gouvernement, la loi sur la protection contre la discrimination (ZvarD) et celle sur les relations de travail (ZDR-1) fournissent déjà des garanties considérables en Slovénie. Plus particulièrement, l’article 90 de la ZDR1 offre une protection explicite aux travailleurs, syndiqués ou non, qui participent à des activités syndicales ou des grèves, soulignant qu’il s’agit de motifs de licenciement inacceptables. Cela inclut la participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou l’implication de travailleurs dans ces activités avec le consentement de l’employeur, et la participation à des grèves légales. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le cadre juridique slovène respecte les droits des travailleurs à devenir membres de syndicats et à participer à des activités syndicales sans craindre des représailles et que, jusqu’à présent, aucun problème n’a été mis en évidence ni aucune demande déposée pour modifier la législation sur ce point. La commission prend bonne note de ces éléments et espère que les travailleurs qui souhaitent participer à des activités syndicales sans être officiellement membre d’un syndicat sont suffisamment protégés contre des actes de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute inspection du travail ou décision judiciaire à ce sujet.
Dans son commentaire précédent, la commission avait invité le gouvernement à recueillir des informations sur le nombre de plaintes spécifiquement liées à la discrimination antisyndicale, sur le résultat des enquêtes et des procédures judiciaires et sur leur durée moyenne. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail de la Slovénie ne classe pas spécifiquement les violations selon les motifs personnels qui ont entraîné des infractions au principe de nondiscrimination et que, après analyse des cas enregistrés entre 2018 et 2022, aucune violation du droit à une affiliation syndicale ou à une participation à des activités syndicales n’a été mise en évidence. La commission prend également note que, selon le gouvernement, entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2022, le Défenseur du principe de l’égalité, qui traite également des questions d’interdiction de la discrimination fondée sur des activités syndicales, a étudié six cas liés à la discrimination antisyndicale pour lesquels il a rendu des avis et fournit des conseils. La commission note en outre, que le gouvernement fait référence à quatre procédures judiciaires portant sur la discrimination antisyndicale mais ne fournit pas d’information sur le nombre total de plaintes déposées à ce sujet ni sur la durée moyenne de traitement de ces plaintes. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies par le gouvernement et le prie de: i) continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale traités par l’inspection du travail et le Défenseur du principe de l’égalité; et ii) fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées devant la justice qui concernaient spécifiquement la discrimination antisyndicale et sur la durée moyenne de traitement de ces plaintes afin de pouvoir évaluer l’efficacité générale de la protection fournie par la législation nationale à ce sujet.
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