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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Latvia (Ratification: 2006)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Latvia (Ratification: 2017)

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La commission salue la ratification par la Lettonie du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et prend dument note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des réponses fournies aux commentaires précédents de la commission sur l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention, et article 1, paragraphe 2, du protocole. Politique nationale et action systématique et coordonnée. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption d’un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2021-2023. Celui-ci prévoit plusieurs activités dans quatre domaines principaux, à savoir: 1) la prévention de la traite des personnes; 2) l’identification et la protection des victimes de la traite; 3) la poursuite des infractions liées à la traite des personnes; et 4) le renforcement de la coopération et de l’échange d’informations avec des partenaires pertinents. Le plan d’action envisage aussi l’élaboration d’un projet de loi sur le mécanisme national de coopération et de coordination pour prévenir la traite des personnes. La commission note également qu’il est prévu que le ministère de l’Intérieur soumette au Cabinet des ministres un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du plan d’action le 1er septembre 2024 (article 3 de l’arrêté ministériel no 690 du 28 septembre 2021 portant approbation du plan d’action national). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en œuvre effectivement les activités prévues dans les quatre domaines du plan d’action pour 2021-2023 et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris les principales conclusions du rapport d’évaluation que le ministère de l’Intérieur doit préparer. Rappelant l’importance d’adopter une approche coordonnée et systématique pour combattre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la loi sur le mécanisme national de coopération et de coordination pour prévenir la traite des personnes, ainsi que sur la manière dont celle-ci contribue à assurer une action systématique de la part des autorités compétentes.
Article 1, paragraphe 3, du protocole et article 25 de la convention. Poursuites et application de sanctions efficaces. Le gouvernement indique qu’en application de l’article 154-1 (traite des personnes) du Code pénal, en 2021, quatre procédures pénales concernant 14 suspects ont été entamées et ont mené à l’examen d’un cas par le tribunal et à la condamnation d’une personne; pour la période 2018-2021, six personnes ont été condamnées. La commission note que dans le rapport de 2022 du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur l’application de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par la Lettonie, le GRETA s’est déclaré préoccupé par le faible nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pour traite, et par le fait qu’un grand nombre de ces condamnations donnent lieu à des peines avec sursis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi pour que des enquêtes et des poursuites soient promptement entamées dans les cas de traite des personnes, et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées aux coupables. Elle le prie également de continuer à transmettre des informations sur les enquêtes et les poursuites judiciaires entamées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées en application de l’article 154-1 du Code pénal.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéas b) et e). Éducation et information des employeurs. Appui à la diligence raisonnable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le réseau européen de services de l’emploi fournit aux employeurs des informations et des conseils en matière d’emploi, notamment sur le recrutement de travailleurs à l’étranger. En outre, elle note qu’une boîte à outils pour les entreprises sur la prévention de l’exploitation au travail et la traite des personnes dans les chaînes d’approvisionnement (Navigating through your supply chain) a été élaborée dans le cadre d’un projet international mené en 2018-2020 sur les flux de fonds illicites et les victimes de la traite des personnes (Flows of illicit funds and victims of human trafficking: uncovering the complexities) auquel la Bulgarie, l’Estonie, la Finlande et la Lettonie participent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques sur les mesures adoptées en matière d’appui de la diligence raisonnable dans les secteurs public et privé en vue de prévenir les risques de travail forcé dans leurs activités et d’y répondre.
Article 3 du protocole. 1. Identification des victimes de traite. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’adoption du règlement ministériel no 344 du 16 juillet 2019 sur les procédures relatives à la fourniture de services de réadaptation sociale aux victimes de la traite des personnes et aux critères pour reconnaître une personne en tant que victime de la traite des personnes. Elle note aussi les mesures prises pour améliorer l’identification des victimes potentielles et des victimes réelles de traite parmi les personnes entrées illégalement en Lettonie. En outre, d’après le rapport de 2022 du GRETA, une commission d’experts multidisciplinaire a été créée et est habilitée à reconnaître une personne comme victime de traite, et le nombre de victimes identifiées de la traite aux fins d’exploitation au travail a fortement augmenté. Selon le gouvernement, le nombre de victimes identifiées est passé de 23 en 2018 à 61 personnes en 2021 et la plupart d’entre elles sont des hommes victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail. La commission salue les mesures adoptées pour assurer l’identification précoce des victimes de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et prie le gouvernement de poursuivre ses efforts à cet égard et de continuer à fournir des informations pertinentes.
2. Protection des victimes. Le gouvernement indique que les associations financées par l’État, le Centre de ressources pour femmes «MARTA» et l’association Shelter «Safe House», sont les principaux fournisseurs de services de réadaptation sociale pour les victimes de la traite. Ces services incluent l’hébergement, une assistance médicale et psychosociale, des services juridiques et de traduction, des programmes de formation et d’éducation, ainsi que des vêtements et de la nourriture. Le gouvernement fait également référence à plusieurs programmes et activités de formation destinés aux travailleurs sociaux qui fournissent des services de réadaptation sociale aux victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite ayant bénéficié de services de réadaptation sociale et sur la nature des services fournis.
Article 4 du protocole. Accès à desmécanismes de recours et de réparation. La commission note que la loi de 2006 sur l’indemnisation des victimes par l’État prévoit que les personnes reconnues en tant que victimes de traite en vertu de la loi de procédure pénale reçoivent une indemnisation de l’État équivalente à 90 pour cent de cinq salaires mensuels minimums. Le gouvernement ajoute qu’en plus de l’indemnisation de l’État, les victimes d’une infraction pénale peuvent demander réparation en vertu de la loi de procédure civile ou de procédure pénale., la commission note que malgré l’augmentation progressive du nombre de victimes ayant demandé et obtenu une indemnisation versée par l’État, le GRETA constate dans son rapport de 2022 avec préoccupation que, dans la pratique, l’accès effectif des victimes de la traite à une indemnisation demeure sporadique, notamment parce que les victimes ne disposent pas des informations ni de l’aide nécessaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour informer les victimes de travail forcé, y compris de traite des personnes sur les mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces, en particulier en matière d’indemnisation, et en faciliter l’accès. Elle le prie également de communiquer des données statistiques sur le nombre de victimes qui ont demandé et obtenu une indemnisation en application de la loi de 2006 sur l’indemnisation des victimes par l’État ou conformément à la loi de procédure civile ou de procédure pénale.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter l’armée. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’au cours de la période 2018-2022, six soldats ont demandé à résilier leur contrat de manière anticipée, conformément à l’article 43 (1) de la loi de 2002 sur le service militaire, qui permet de mettre fin aux contrats de service professionnel avant leur terme, à tout moment, moyennant l’accord des parties. Il ajoute que les soldats concernés ont finalement poursuivi leur service militaire lorsque les problèmes personnels à l’origine des demandes de démission ont été réglés lors de négociations avec leurs supérieurs.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. Service militaire obligatoire. La commission note que la loi sur le service de défense nationale du 5 avril 2023 a mis en place un service militaire obligatoire de 11 mois pour les citoyens de sexe masculin nés après le 1er janvier 2004 (article 3 (1) (1) et dispositions transitoires de la loi). L’article 12 (1) de la loi en question dispose que le service militaire effectué par les appelés est déterminé par la loi de 2002 sur le service militaire et d’autres lois et règlements. Conformément à l’article 9 (1) (3) de la loi de 2002 sur le service militaire, celui-ci comprend l’exécution d’activités dans l’intérêt du public et de l’État. La commission rappelle que conformément à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si ce travail ou service est affecté à des travaux d’un caractère purement militaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les activités que les conscrits peuvent être amenés à effectuer dans l’intérêt du public et de l’État, en vertu de l’article 9 (1) (3) de la loi de 2002 sur le service militaire, se limitent à des travaux d’un caractère purement militaire et de fournir des exemples de ces activités.
2. Service de remplacement. Conformément à l’article 3(2) de la loi sur le service de défense nationale du 5 avril 2023, les personnes qui ne peuvent pas effectuer un service militaire obligatoire pour des questions de conscience ou des convictions religieuses peuvent effectuer un service de remplacement de 11 mois dans des organismes qui dépendent du ministère de la Défense. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes concernées par le service de défense nationale de remplacement par rapport à celles qui effectuent le service militaire obligatoire.
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