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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Netherlands (Ratification: 1973)

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La commission prend note des observations conjointes de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), reçues le 30 juin 2022 et le 30 août 2023, puis communiquées par le gouvernement.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Origine sociale. Rappelant que l’«origine sociale» n’est pas mentionnée parmi les motifs de discrimination interdits tels qu’énoncés dans la loi sur l’égalité de traitement, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle: 1) aucune décision administrative ou judiciaire n’a été rendue concernant la discrimination fondée sur l’origine sociale; 2) l’un des programmes pluriannuels actuels de la Direction nationale du travail (NLA, anciennement Inspection du travail – SZW) est centré sur les pressions psychologiques liées à l’emploi, notamment la discrimination sur le marché du travail, et couvre tous les types de comportements inappropriés, dont la discrimination fondée sur l’origine sociale; et 3) de 2019 à 2023, une cinquantaine de plaintes portant sur de possibles cas de discrimination fondée sur l’origine sociale ont donné lieu à une intervention de la part de la NLA. Tout en notant le manque d’informations sur la nature et les résultats de ces interventions, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le contrôle de l’égalité des chances dans le recrutement et la sélection couvre tous les motifs de discrimination, et que le dialogue social tripartite sur cette question continue à opérer. A cet égard, la commission note que le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants le 14 mars 2023 et qu’il sera examiné par le Sénat. Elle observe toutefois que: 1) le projet de loi ne concerne que l’accès à l’emploi et ne couvre pas tous les aspects de l’emploi et de la profession au sens de l’article 1, paragraphe 3, de la convention; et 2) il ne se réfère pas expressément à l’origine sociale en tant que motif de discrimination interdit. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour interdire expressément la discrimination fondée sur l’origine sociale dans la législation nationale afin de couvrir au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, y compris en collaboration avec les partenaires sociaux. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les personnes occupant un emploi et les candidats à un emploi, dans les secteurs public et privé, sont protégés dans la pratique contre la discrimination fondée sur l’origine sociale, et de faire connaître toute activité de sensibilisation menée à cet égard à l’intention des agents de la NLA, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives.
Articles 2 et 3. Politique nationale pour l’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail 2022-2025 est actuellement mis en œuvre, sur la base du plan d’action précédent. Ainsi, plusieurs actions seront menées, telles que des activités de sensibilisation des employeurs et des travailleurs à leurs droits et à leurs devoirs, l’élaboration d’outils pour aider les employeurs à mettre en place des procédures de recrutement équitables, la réalisation de recherches et la rédaction de textes législatifs. Le gouvernement ajoute que la Chambre des représentants est informée chaque année des progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action, bien qu’il soit difficile de mesurer directement l’effet de cette politique. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV reconnaissent les tentatives faites pour mesurer les effets de la politique, mais soulignent que le gouvernement n’a pas fixé d’objectifs destinés à réduire la discrimination, qui reste persistante, un travailleur sur six déclarant avoir été victime de discrimination. La commission note en outre que, dans ses conclusions de 2022, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a noté que, malgré ses recommandations antérieures, ni indicateurs, ni objectifs mesurables n’ont été insérés dans le Plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail (CRI(2022)03, 2022, page 5). À ce sujet, la commission note que, dans sa communication de 2023 au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) des Nations Unies, l’Institut néerlandais des droits de l’homme (NIHR) a lui aussi regretté que, même si le plan d’action préconise que des résultats mesurables soient ajoutés, un an après sa publication, aucune version actualisée n’a été établie contenant de tels résultats. Tout en se félicitant des mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour prévenir et combattre la discrimination sur le marché du travail, la commission note l’absence répétée d’informations sur l’impact de ces mesures. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de veiller, en collaboration avec les partenaires sociaux, à ce que des indicateurs appropriés et des objectifs mesurables soient conçus et que les défis soient clairement identifiés afin de suivre et améliorer l’efficacité de toute mesure prise notamment dans le cadre du Plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail 2022-25. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du nouveau plan d’action et sur leur impact, y compris des informations provenant des rapports d’avancement présentés au Parlement à intervalles réguliers.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale. La commission note que, selon le Bureau central de statistique (CBS), le pourcentage de personnes issues de l’immigration aux Pays-Bas (y compris les migrants de deuxième génération) représentait, en 2022, 25,4 pour cent de l’ensemble de la population. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs projets pilotes ont été élaborés dans le cadre du programme «Pour un marché du travail inclusif» (VIA), qui s’est achevé en 2021, afin d’améliorer la situation sur le marché du travail des personnes issues de l’immigration «non occidentale» (c’est-à-dire des personnes dont les deux parents sont nés hors des Pays-Bas). Le gouvernement ajoute que ces travailleurs peuvent également bénéficier des mesures génériques prises pour lutter contre la discrimination, notamment dans le cadre du Plan d’action contre la discrimination sur le marché du travail 20222025 et du projet de loi sur le contrôle de l’égalité des chances en matière de recrutement et de sélection, qui a été adopté par la Chambre des représentants le 14 mars 2023 et qui est actuellement examiné par le Sénat. La commission se félicite de la nomination: 1) en octobre 2021, d’un coordinateur national sur la discrimination et le racisme, chargé d’élaborer un plan d’action pluriannuel pour lutter contre toutes les formes de discrimination, de discours de haine et de racisme; et 2) en juillet 2022, d’un Comité d’État sur la discrimination et le racisme. La commission note également, d’après une étude réalisée par l’Institut néerlandais de recherche sociale (SCP), que les personnes issues de l’immigration «non occidentale», en particulier celles d’origine marocaine et turque, sont plus souvent victimes de discrimination sur le marché du travail, tant au stade de la recherche d’un emploi qu’au travail: elles doivent attendre plus longtemps avant de trouver un emploi et avant d’obtenir un contrat à durée indéterminée et elles sont moins bien payées que les autres personnes («Monitor of equal opportunities and positions in the labour market regardless of migration background», novembre 2021). Observant que le gouvernement reconnaît que plusieurs études ont montré que les candidats portant un nom turc ou marocain continuent à avoir moins de possibilités sur le marché du travail, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la CNV et la FNV expriment également leurs préoccupations quant à la discrimination persistante à laquelle sont confrontés les travailleurs issus de l’immigration non occidentale, en particulier les jeunes travailleurs et les travailleurs d’origine marocaine et turque, en ce qui concerne leur participation sur le marché du travail. Les syndicats soulignent que leur taux de chômage est encore trois fois plus élevé que celui des Néerlandais (16 pour cent et 5 pour cent respectivement). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est déclaré préoccupé par: 1) les informations selon lesquelles des élèves issus de minorités ethniques et de l’immigration sont victimes de discrimination, et en particulier sont plus susceptibles que les autres de recevoir de leurs enseignants, au moment de leur admission dans l’enseignement secondaire, une évaluation moins bonne et de rencontrer des difficultés dans l’accès aux stages, ce qui a une incidence négative sur leurs perspectives sur le marché du travail; et 2) de nombreuses personnes issues de l’immigration et des minorités ethniques continuent d’être confrontées à la discrimination dans l’accès à l’embauche (CERD/C/NLD/CO/2224, 16 novembre 2021, paragr. 19, 21 et 25). À cet égard, la commission observe également, d’après le rapport du gouvernement, que le nombre de cas de discrimination au travail signalés au NIHR par des personnes issues de l’immigration a augmenté, passant de 27 en 2019 à 59 en 2022. Depuis 2019, l’Autorité néerlandaise du travail (NLA) a reçu une soixantaine de plaintes concernant d’éventuels cas de discrimination à l’encontre de personnes d’origine “non occidentale”, qui ont donné lieu à une intervention de la part de la NLA. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter efficacement contre la discrimination et garantir l’égalité de chances et de traitement dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la profession pour les personnes issues de l’immigration «non occidentale», y compris celles d’origine marocaine et turque. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures mises en œuvre à cette fin, notamment en ce qui concerne les processus de recrutement et de sélection, y compris dans le cadre du Plan d’action contre la discrimination au travail et de la future législation sur le contrôle de l’égalité de chances en matière de recrutement et de sélection; ii) les activités menées par le Coordinateur national de la lutte contre la discrimination et le racisme et le Comité d’État pour la lutte contre la discrimination et le racisme; iii) toute évaluation faite de l’incidence de ces mesures et de la situation des personnes issues de l’immigration «non occidentale" sur le marché du travail; et iv) le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination à l’encontre de personnes issues de l’immigration «non occidentale» traités par la NLA, le NIHR, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Travailleurs migrants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour lutter contre l’exploitation des travailleurs migrants, plusieurs mesures sont envisagées pour mettre en œuvre les recommandations formulées en octobre 2020 par le Groupe de travail sur la protection des travailleurs migrants dans son rapport intitulé «Pas des citoyens de seconde zone». Le gouvernement ajoute que ces mesures comprennent: 1) l’introduction d’un mécanisme de certification pour les agences de travail temporaire; 2) l’amélioration de l’enregistrement et du logement pour les travailleurs migrants; et 3) le recrutement d’inspecteurs du travail supplémentaires. Se félicitant de ces informations, la commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, concernant les préoccupations exprimées à la fois par la CNV et la FNV au sujet: 1) des conditions d’exploitation au travail des travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont occupés en tant que travailleurs domestiques; et 2) et du manque d’application effective des lois et règlements en vigueur, y compris par l’inspection du travail. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2019 et 2023, environ 10 à 15 plaintes concernant des cas présumés de discrimination à l’égard de travailleurs migrants ont donné lieu à une intervention de la NLA. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants dans l’emploi et la profession, en particulier en luttant contre l’exploitation des travailleurs migrants et en garantissant des conditions de travail sûres. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure et tout programme mis en œuvre à cette fin, en particulier pour superviser les activités des agences de travail temporaire et renforcer les inspections du travail dans les secteurs employant un grand nombre de migrants, y compris le travail domestique; ii) toute évaluation de l’impact de ces mesures; et iii) le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination à l’égard des travailleurs migrants détectés ou signalés à la NLA, au NIHR, aux tribunaux ou à toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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