ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Lesotho (Ratification: 2001)

Other comments on C081

Observation
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2012
  4. 2010
Direct Request
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2006
  6. 2004

Display in: English - SpanishView all

Examen de la législation du travail. La commission note que le gouvernement indique que, pendant la période à l’examen, le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi a poursuivi ses consultations sur la réforme de la législation du travail en vue de consolider toutes les lois relatives au travail et à l’emploi. Le gouvernement ajoute que les textes révisés offriront une protection aux inspecteurs du travail lorsqu’ils procèderont à des inspections dans les secteurs public et informel. Rappelant ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la progression de l’examen de la législation du travail et de transmettre copie des textes de loi pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des membres du personnel du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi ont été redéployés en tant qu’inspecteurs assistants chargés de fonctions de conciliation. Le gouvernement indique également que, nonobstant, l’inspection du travail lutte pour conserver ses prérogatives dans le domaine de la médiation. La commission note que, pendant la période sous examen, 734 des 1 154 différends signalés ont été réglés par voie de médiation. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, seules 818 des 1 400 inspections du travail préventives ciblées ont été effectuées et que des ressources limitées font peser nombre d’autres contraintes sur les opérations de l’inspection du travail.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, y compris la médiation, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour que l’inspection du travail s’abstienne de se livrer à la médiation et de fournir des informations précises sur le nombre de membres du personnel du ministère de la Fonction publique, du Travail et de l’Emploi engagés dans des fonctions de médiation en tant qu’inspecteurs assistants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations plus précises sur toute participation des inspecteurs du travail à la médiation, en indiquant le temps et les ressources que les inspecteurs consacrent à des différends du travail, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note qu’un projet de politique nationale du travail a été établi avec le concours d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle néanmoins son commentaire récent sur l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, dans lequel elle a noté que l’élaboration de cette politique était en suspens. En outre, la commission note que le gouvernement indique que le manque de coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs fait partie des obstacles auxquels se heurte le système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour favoriser la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail étaient formés à l’exercice efficace de leurs fonctions en vue de garantir le respect de la législation nationale et des normes internationales du travail. En outre, le gouvernement fournit une liste de formations dispensées entre juillet 2016 et août 2017 mentionnant notamment le sujet de la formation, le nombre de participants et les effets de la formation. La commission note également que, d’après le gouvernement, il manque un manuel de formation et des cours de remise à niveau pour les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et la durée des possibilités de formation offertes aux inspecteurs du travail, y compris tout cours de perfectionnement et de remise à niveau, le nombre d’inspecteurs ayant suivi une formation, les sujets couverts et les effets de ces cours sur l’exercice efficace de leurs fonctions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration d’un manuel de formation à l’intention des inspecteurs du travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives et coopération avec le système judiciaire. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant le pourvoi du poste de directeur des services d’inspection, le gouvernement indique que le directeur des services d’inspection qui a été nommé dirige le service de l’inspection générale du travail. La commission note que, parmi les difficultés mentionnées, le gouvernement fait état de l’absence de service juridique interne chargé des poursuites. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour établir des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’infraction à la législation du travail et pour fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas que les inspecteurs du travail ont adressés au bureau du procureur et sur l’issue qui leur a réservée, y compris les infractions constatées et les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée pour combler l’absence de service juridique chargé des poursuites au sein de l’inspection du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer