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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Timor-Leste (Ratification: 2016)

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Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Dans son rapport, le gouvernement indique que les expressions «statut social» et «ascendance ou origine ethnique» mentionnées dans la Constitution ne sont pas définies dans d’autres lois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation qui est faite de ces motifs dans la pratique en envoyant des copies du texte de toute décision administrative ou judiciaire qui appliquerait les concepts de «statut social» et d’«ascendance ou origine ethnique».
Champ d’application. Le gouvernement renvoie à plusieurs textes législatifs applicables aux forces armées et à la police nationale, notamment au décret-loi no 16/2009 relatif aux promotions dans la police nationale et au décret-loi no 18/2006 concernant les promotions du personnel militaire. La commission note que les deux textes ne couvrent pas expressément la discrimination fondée sur la «couleur» et «l’ascendance nationale» et portent principalement sur l’égalité dans les régimes de promotion. En ce qui concerne les travailleurs domestiques, le gouvernement signale que le projet de loi sur les travailleurs domestiques est actuellement en phase d’approbation et qu’il n’existe à ce jour pas de loi ni de règlement garantissant la non-discrimination dans l’économie informelle. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la protection contre la discrimination fondée sur tous les motifs énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dont bénéficient les membres de la police nationale et des forces armées dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (à savoirl’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi); et ii) tous les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur les travailleurs domestiques. La commission prie de nouveau le gouvernement: i) de veiller à ce que les fonctionnaires et autres agents de l’administration publique soient protégés, tant en droit qu’en pratique, contre la discrimination directe et indirecte, fondée non seulement sur le sexe mais aussi sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession; et ii) d’assurerl’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes occupés dans la fonction publique, ainsi que l’accès des femmes aux postes de décision.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’assistance du BIT, il a créé un groupe de travail tripartite pour préparer la ratification de la convention no 190 et rédiger une loi sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Elle observe que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a récemment exprimé sa préoccupation à l’égard de l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel présentées par des femmes, d’un système efficace d’inspection du travail et de mécanismes de plainte indépendants et confidentiels (CEDAW/C/TLS/CO/4, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toutes mesures spécifiques envisagées ou appliquées pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail dans le domaine de la discrimination et du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et pour mettre en place des mécanismes de plaintes confidentiels et indépendants; ii) les mesures spécifiques mises en œuvre dans le cadre du Plan national d’action contre la violence fondée sur le genre pour 2017–2021, en vue de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel dans le monde du travail et de mieux faire connaître cette question, en collaboration avec les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives; iii) toute plainte ou tout cas de harcèlement sexuel traité par les autorités compétentes; et iv) tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour l’emploi. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de cas relatifs à l’application de l’article 6(3) de la loi sur le travail dans la pratique. La commission prend note de cette information.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que des équipes techniques ont été créées dans chaque ministère afin de promouvoir le principe de l’égalité, en particulier de l’égalité des genres, dans les domaines de la programmation et de la budgétisation. La commission rappelle que la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière (article 2). La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées par ces équipes techniques et dans tout autre cadre pour promouvoir l’égalité et combattre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les sept motifs figurant à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Le gouvernement indique qu’il a mis en place des centres de formation et d’accréditation, qui recensent une participation féminine et une participation masculine quasiment égales. La commission observe que, d’après l’enquête sur la population active de 2021: 1) le taux d’activité des femmes (24,2 pour cent) était inférieur à celui des hommes (36,9 pour cent); 2) les taux de chômage et d’emploi informel étaient plus élevés pour les femmes (5,9 pour cent et 80,4 pour cent respectivement) que pour les hommes (4,6 pour cent et 75,3 pour cent respectivement); 3) les femmes occupaient plus souvent des emplois indépendants et moins souvent des emplois salariés que les hommes, ce qui témoigne de leur difficulté à obtenir des emplois plus sûrs et stables; 4) les taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre étaient plus élevés pour les femmes (33,3 pour cent) que pour les hommes (25,8 pour cent); et 5) la part des femmes qui n’ont pas achevé leurs études primaires dans la population active est plus élevée que celle des hommes, tandis que la part des femmes qui ont achevé un cycle d’enseignement secondaire ou supérieur est plus faible que celle des hommes. La commission a également constaté que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes exprimait ses préoccupations quant au fait que les femmes sont surreprésentées dans les emplois sous-payés de l’économie informelle, qu’un grand nombre d’entre elles effectuent des tâches domestiques ou travaillent dans une entreprise familiale sans rémunération et que des obstacles les empêchent d’accéder aux postes de direction et aux emplois correctement rémunérés de l’économie formelle (CEDAW/C/TLS/CO/4, paragr. 37). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter efficacement contre les stéréotypes de genre visant les aspirations et les rôles des femmes dans la famille et dans la société, et de renforcer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, en particulier s’agissant des emplois formels offrant des perspectives de carrière et une meilleure rémunération.
Article 5, paragraphe 2. Mesures d’action positive. Le gouvernement indique que le ministère de la Solidarité a mis au point des mesures d’action positive visant les femmes et les personnes en situation de handicap, sans fournir plus de détails. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur certaines des mesures d’action positive spécifiques adoptées en application de l’article 6 (4) de la loi sur le travail (mesures d’action positive provisoires), et d’indiquer comment il est fait en sorte que toutes les mesures d’action positive envisagées soient adoptées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. Le gouvernement indique que les informations relatives aux plaintes reçues par les inspecteurs du travail ou les services de médiation et de conciliation ne sont pas consignées. La commission tient à souligner que la collecte de données exactes et détaillées est essentielle pour mettre en œuvre la convention, en ce qu’elle permet d’évaluer l’efficacité des actions adoptées (voir l’Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 820 à 835 et 868). La commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prévues pour permettre la collecte de données dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. De plus, elle demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités entreprises afin de faire mieux connaître les dispositions législatives pertinentes ainsi que les procédures et les recours disponibles en lien avec les principes de la convention, et sur toutes activités de formation menées pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail dans le domaine de la discrimination dans l’emploi et la profession.
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