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Observation (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1973)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Articles 1 à 4 de la convention. Écarts de rémunération entre femmes et hommes. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur diverses mesures destinées à promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans l’emploi et la profession, ainsi que des informations statistiques sur l’accès des filles et des femmes à différents niveaux d’éducation. Afin de connaître l’évolution des écarts de rémunération dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la rémunération perçue par les femmes et les hommes, si possible ventilées par secteur économique et par profession, et toutes données disponibles sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes.
Rappelant que l’une des causes sous-jacents des écarts de rémunération entre femmes et hommes est généralement la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes (phénomène en vertu duquel les femmes tendent à être concentrées dans certains emplois et professions, qui se caractérisent souvent par des rémunérations et des perspectives de carrière inférieures), la commission renvoie à cet égard à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a). Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec satisfaction que le gouvernement fait état de l’adoption du décret suprême no 4401 de 2020, qui dispose que l’État promeut l’incorporation des femmes dans la population active, ainsi que l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale (article 5 (I)), et qu’il interdit de prendre en considération des différences ou de justifier l’existence d’écarts salariaux en ce qui concerne des aspects liés directement ou indirectement au fait d’être une femme, à la grossesse, à la maternité, à la paternité, à l’allaitement et aux responsabilités familiales (article 7 (I)). Ce décret s’applique aux organismes de l’État et aux autres institutions publiques, ainsi qu’aux personnes physiques et morales du secteur privé qui sont des employeurs (article 2 (II)).
Article 3. Évaluation objective des emplois. Le gouvernement indique qu’en application du décret suprême no 4401 de 2020 un travail de valeur égale est défini comme un travail qui présente des similitudes substantielles en termes de fonctions, d’effort, de compétences et de responsabilités, et qui est effectué dans des conditions analogues (article 3 b)). La commission note que cette définition inclut nombre des facteurs qu’elle considère comme les plus appropriés aux fins de l’évaluation objective des emplois, tels que l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Elle observe toutefois que cette définition n’inclut pas les qualifications en tant que critère d’évaluation, et semble se limiter au travail effectué «dans des conditions analogues», ce qui semble trop restrictif au regard du principe de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 675 et 700, et le Guide d’introduction du BIT à l’égalité de rémunération, pp 33-40 et 42-54). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le décret n° 4401 de 2020 est appliqué dans la pratique et, en particulier: i) d’indiquer si des évaluations objectives des emplois ont été effectuées ou si une procédure spécifique a été établie à cette fin; ii) de préciser si et comment les «qualifications» sont prises en compte en tant que critère de comparaison de travaux de même valeur; et iii) de communiquer des informations sur les mesures prises pour comparer la valeur de travaux effectués dans des conditions différentes.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en tout, 10 cas de nivellement salarial ont été traités en 2022 en application du décret suprême no 4401. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les cas de nivellement salarial qui ont été traités en application du décret suprême no 4401 et sur leurs résultats.
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