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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Armenia (Ratification: 2004)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) de 2022 communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Activités de l’inspection du travail concernant l’emploi non déclaré. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 11 (10) k) du statut de l’Organisme d’inspection de la santé et du travail (HLIB) habilite cet organisme à:contrôler l’application de la procédure de conclusion et de résiliation des contrats de travail, à constater des cas de recrutement sans acte juridique individuel ou sans contrat de travail écrit (travail illégal) et à contrôler l’application des règles en matière de temps de travail et de repos, ainsi que de calcul et de paiement des salaires. Tout en prenant note de ces fonctions de l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de travail non déclaré qui ont été constatés par les inspecteurs du travail, et de préciser le nombre de travailleurs non déclarés qui ont été rétablis dans leurs droits, notamment en obtenant le règlement des salaires impayés, leur prise en charge par la sécurité sociale et l’établissement d’un contrat de travail.
Articles 4, 10 et 11. Réforme de l’inspection du travail. Effectifs et moyens matériels mis à la disposition des services d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’adoption de la loi de la République d’Arménie (RA) du 23 mars 2018 sur les organismes du système gouvernemental de l’État, qui établit le HLIB, lequel opère sous l’autorité du gouvernement. Le HLIB est l’organisme habilité à exercer les fonctions de supervision et de contrôle par l’État du respect de la législation du travail, en particulier en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note qu’aux termes de l’article 27 du statut du HLIB, celui-ci est divisé en 9 unités, dont le Département de contrôle de la législation du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle), en application du décret du Premier ministre de la République d’Arménie no 808-A du 16 juillet 2020, 60 postes ont été créés au sein du HLIB (leur nombre est passé de 280 à 340). La commission prie le gouvernement d’indiquer si tous les inspecteurs du travail précédemment en poste à l’Inspection nationale du travail et à l’Inspection nationale de la santé ont été mutés au HLIB. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les ressources budgétaires, humaines et matérielles dont dispose le HLIB, notamment des informations comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres catégories comparables d’agents de l’État qui exercent des fonctions similaires, par exemple les inspecteurs des impôts ou les agents de police.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires et sanctions imposées aux auteurs d’infractions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note la référence du gouvernement à l’article 6 (1) (2) de la loi RA sur les organismes d’inspection, qui prévoit que ceux-ci sont chargés d’appliquer des sanctions en cas de violation de la législation, et à l’article 41 du Code des infractions administratives, qui définit le champ d’application des sanctions en cas de violation de la législation sur le travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du Code de procédure civile adopté en 2018, les différends individuels du travail doivent être examinés et résolus dans les trois mois qui suivent le dépôt du dossier. Le gouvernement indique aussi que le système d’information publique «Data Lex» permet aux particuliers d’obtenir en temps réel des informations sur les procédures judiciaires et leur issue. La commission note que le rapport annuel du HLIB comporte des informations sur le nombre d’infractions détectées et le nombre d’amendes imposées et perçues pour infraction à la législation du travail. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement et le rapport annuel du HLIB ne contiennent d’informations ni sur le nombre de cas transmis à la justice par les inspecteurs du travail ni sur l’issue de ces cas. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer le nombre de notifications d’infraction transmis aux autorités judiciaires et les mesures prises en conséquence, en particulier les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures pratiques, prises ou envisagées, pour développer une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires, en ce qui concerne, entre autres, les activités de formation, la possibilité pour les tribunaux de recourir aux services des inspecteurs du travail ou de se référer à ces derniers, et les orientations fournies par les inspecteurs au sujet de l’interprétation des textes juridiques applicables.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des fonctions du HLIB est d’informer et de consulter les travailleurs, les employeurs et leurs représentants au sujet de la SST, des relations de travail et du respect de la loi. Le gouvernement indique que l’autorité d’inspection a tenu des consultations avec la commission tripartite républicaine, conformément au plan d’action qui met en œuvre le contrat collectif républicain de 2015, notamment sur les actions conjointes avec les partenaires sociaux destinées à améliorer les fonctions de l’inspection. La commission note, d’après les observations de la CTUA, qu’en vertu de la loi sur les organismes d’inspection, le Conseil de direction de l’organisme d’inspection est composé de représentants d’organismes gouvernementaux de l’État, d’organisations publiques et scientifiques, mais non de représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration entre les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CTUA relatives à la composition du Conseil de direction.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les agents du HLIB sont des fonctionnaires au sens de la loi sur la fonction publique, laquelle régit les procédures d’organisation de concours ainsi que l’évaluation des capacités de performance et les formations. Le gouvernement indique en outre que les questions relatives à la formation et au nombre d’inspecteurs doivent être examinées dans le cadre de nouvelles réformes des sphères institutionnelle, fonctionnelle et juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de recrutement des inspecteurs du travail, les qualifications requises des inspecteurs du travail et la nature de la formation qu’ils reçoivent à cette fin, par exemple la formation initiale, la formation en cours d’emploi et la formation dans certaines matières spécifiques, et, le cas échéant, sur les programmes de formation continue des inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 15 de la loi sur les organismes d’inspection, le rapport annuel d’inspection est d’abord présenté au Premier ministre pour que le gouvernement l’examine, puis publié en ligne. La commission note avec intérêt que le rapport annuel du HLIB est disponible sur son site Internet. La commission note toutefois que ce rapport ne contient pas d’informations sur: i) les statistiques relatives au nombre d’inspecteurs (article 21 (b)); ii) les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 (c)); iii) les statistiques des accidents du travail (article 21 (f)); et iv) les statistiques des maladies professionnelles (article 21 (g)). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour publier des rapports de l’inspection du travail et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils couvrent tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention.
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