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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Gabon (Ratification: 1968)

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Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2016
  4. 2011

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical pour les personnes âgées de moins de 21 ans en vue du travail souterrain dans les mines. La commission note l’adoption, le 19 novembre 2021, de la loi no 22/2021 portant Code du travail. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le chapitre VI du nouveau Code du travail est consacré à la protection de l’enfant au travail. Elle note que le nouveau Code du travail, dans son article 215, prévoit que l’inspecteur du travail peut requérir l’examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi des enfants jusqu’à l’âge de 21 ans, mais que ce n’est pas une obligation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 245 du Code du travail dispose qu’aucun travailleur ne doit être admis à un emploi sans avoir subi un examen médical d’aptitude à l’embauche incluant la période d’essai, et qu’un examen médical complémentaire est exigé, y compris dans les cas: 1) des travaux comportant un risque grave soit en raison de la nature des produits et objets manipulés ou utilisés, soit en raison des conditions dans lesquelles le travail est exécuté; et 2) des enfants de moins de 16 ans. La commission note également qu’en vertu de l’article 246, tout travailleur doit subir des examens médicaux périodiques. La périodicité est déterminée selon l’exposition aux risques professionnels. Elle est annuelle, sauf pour certains travailleurs exposés à des substances dangereuses. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’examen médical d’aptitude à l’emploi est exigé jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux souterrains dans les mines et doit être approfondi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si l’examen médical complémentaire exigé en vertu de l’article 245 du Code du travail pour les travaux comportant un risque grave en raison des conditions dans lesquelles le travail est exécuté inclut les travaux souterrains dans les mines.
Article 5. Politique générale d’application de la convention. La commission note que les articles 258 et 259 du nouveau Code du travail prévoient la mise en place, par arrêté du ministère du Travail, d’un comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, notamment pour les exploitations minières. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le comité technique consultatif a été mis en place et de fournir, une fois adopté, une copie de l’arrêté du ministère du Travail.
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