ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Isle of Man

Display in: English - SpanishView all

Ile de Man
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe a, de la convention. Définition de rémunération. Législation. La commission rappelle que la convention énonce une définition très large de «rémunération», qui couvre tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir pour son travail, y compris les paiements en espèces et en nature, ainsi que les paiements directs et indirects versés par l’employeur au travailleur du fait de l’emploi de ce dernier. À cet égard, elle note: 1) que l’article 14.2) du code de directives pratiques sur l’emploi, qui n’impose pas d’obligations légales et ne constitue pas une déclaration ayant force de loi (article 1.14 du code), indique que «la rémunération comprend: le salaire de base; les primes non discrétionnaires; les indemnités pour heures supplémentaires et les taux de majoration correspondants; les prestations calculées en fonction des résultats; les indemnités de départ ou de licenciement; l’accès aux régimes de pension; les prestations liées aux régimes de pension; les heures de travail; les véhicules de fonction; les indemnités de maladie; et les avantages accessoires tels que les indemnités de déplacement»; mais 2) qu’il n’existe pas de disposition juridiquement contraignante définissant le terme «rémunération» et les éléments qui compose celle-ci. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe une définition juridiquement contraignante du terme «rémunération», ainsi que des éléments qui compose celle-ci, et de fournir une copie du texte de loi en question.
Articles 1 et 2. Écart de rémunération entre femmes et hommes. La commission prend note des données statistiques qui figurent dans le rapport de 2021 relatif à l’enquête sur les gains, d’après lesquelles l’écart de rémunération moyen entre femmes et hommes était passé de 31 pour cent en 2016 à 18,5 pour cent en 2021, tandis que l’écart médian était passé, sur la même période, de 15,5 à 7,5 pour cent (chiffres approximatifs basés sur la rémunération pour un travail à temps plein). Elle prend aussi note des informations contenues dans le projet de code de directives pratiques sur l’égalité de rémunération selon lesquelles les secteurs qui affichent les plus grands écarts de rémunération entre femmes et hommes sont le secteur manufacturier, les services collectifs, les services médicaux et sanitaires, les hébergements touristiques, le secteur bancaire et la distribution de détail et de gros. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris des données statistiques, au sujet de l’écart de rémunération entre femmes et hommes et des mesures prises pour le réduire.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) les taux de rémunération sont déterminés soit entre employeurs et travailleurs, soit dans le cadre d’une négociation collective lorsque des dispositions en ce sens sont en place; et 2) une évaluation des emplois est réalisée afin de déterminer si le travail accompli correspond à un travail analogue, équivalent ou de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour veiller à l’évaluation objective des emplois (méthodes utilisées) de manière à ce que les taux de rémunération soient fixés sans discrimination fondée sur le sexe.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après l’article 70 de la loi de 2017 sur l’égalité: 1) le Département des entreprises peut adopter des réglementations qui exigent que les employeurs publient des informations relatives à la rémunération des salariés afin de mettre en évidence, sur la base des éléments fournis en vertu de ces prescriptions, s’il existe des différences entre la rémunération des salariés hommes et femmes; et 2) ces réglementations peuvent prévoir des mesures sanctionnant le non-respect de ces dispositions. La commission demande au gouvernement d’indiquer si de telles réglementations ont été adoptées par le Département des entreprises et, dans l’affirmative, de lui en fournir une copie.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer