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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Niger (Ratification: 1978)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’employer des enfants dans des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle des comités de santé et de sécurité au travail (CSST) s’assurent à ce que l’emploi réalisé par les adolescents âgés de 16 à 18 ans soit conforme aux prescriptions légales prévues par les textes, dont le décret no 67-126/MFP/T du 7 septembre 1967 autorisant l’emploi d’enfants âgés de plus de 16 ans dans certains travaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures prises afin d’assurer que les CSST et les délégués à la sécurité et à la santé au travail des entreprises veillent à ce que les conditions d’emploi réalisé par les adolescents de 16 à 18 ans ne portent pas atteinte à leur santé et à leur sécurité, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. À cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des CSST et des délégués à la sécurité et à la santé au travail.
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