ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bolivia (Plurinational State of) (Ratification: 1997)

Display in: English - SpanishView all

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’en 2019, un total de 137 000 enfants âgés de 5 à 17 ans ont été occupés à des travaux (contre 296 999 en 2016), dont 9 000 enfants âgés de 5 à 9 ans (contre 37 000 en 2016) et 33 000 enfants âgés de 10 à 13 ans (contre 80 000 en 2016). La commission note également que le gouvernement dit qu’il a organisé des ateliers sur la prévention du travail des enfants et la protection des adolescents, entre 2018 et 2021. Le gouvernement ajoute que des efforts ont été déployés pour renforcer l’économie et que, de ce fait, en 2020 et 2021, l’extrême pauvreté et la pauvreté modérée ont fortement diminué, ce qui a fait reculer le travail des enfants. La commission prend bonne note des données indiquant un recul du travail des enfants dans le pays et prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer progressivement toutes les formes de travail des enfants, ainsi que des informations statistiques actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, dont des statistiques, ventilées par âge et par genre, sur l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Le gouvernement dit qu’en 2019, 44 000 enfants étaient occupés à des types d’emploi considérés comme dangereux du fait de leur nature ou de leurs conditions d’exercice (contre 91 000 en 2016) et 9 000 enfants à des travaux de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire (15 000 en 2016). Il relève toutefois que ces données ne sont pas ventilées par âge. Tout en notant que le gouvernement dit que ces chiffres montrent un recul du nombre d’enfants occupés à des types de travail dangereux, la commission note qu’il n’y a pas d’informations sur les sanctions imposées aux personnes qui occupent un enfant à tout type de travail qui, par sa nature ou ses conditions d’exercice, est susceptible d’en compromettre la santé, la sécurité ou la moralité. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des types de travail dangereux, en particulier sur le nombre d’infractions signalées, la nature de celles-ci et les sanctions imposées.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement dit que: 1) 225 inspections du travail en lien avec le travail des enfants et la protection des adolescents ont été effectuées en 2021 et 252 au premier semestre de 2022; et 2) cinq bureaux mobiles de l’inspection du travail étaient opérationnels en 2021 et 2022. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur les conclusions de ces inspections du travail ni sur les sanctions éventuellement imposées. La commission note également que, d’après les observations finales du Comité de l’ONU des droits économiques, sociaux et culturels, il n’y a pas de mesure pour prévenir le travail des enfants âgés de moins de 14 ans et venir en aide à ceux d’entre eux qui travaillent (E/C.12/BOL/CO/3, 5 novembre 2021, paragr. 32). Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs couverts par les inspections menées, une copie des rapports d’inspection et les données relatives au nombre et à la nature des violations détectées et des sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer