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Direct Request (CEACR) - adopted 2023, published 112nd ILC session (2024)

Cuba

Maternity Protection Convention, 1919 (No. 3) (Ratification: 1928)
Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) (Ratification: 2004)

Other comments on C183

Observation
  1. 2007
Direct Request
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2007

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la protection de la maternité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 3 et 183 dans un même commentaire.
La commission prend bonne note des informations du gouvernement sur la publication du décret-loi no 56/2021, qui abroge le décret-loi no 339 de 2016 sur la maternité des travailleuses et du décret-loi no 340 de 2016, qui modifient les régimes spéciaux de sécurité sociale, étendant ainsi la couverture et le niveau des prestations fournies au titre de la protection de la maternité.
Articles 2 et 8, paragraphe 1, de la convention no 183. Couverture et protection contre le licenciement des femmes occupées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant. La commission note que l’article 3 du décret-loi n° 56/2021 dispose que les droits contenus dans la législation axée spécifiquement sur la protection de la maternité découlent de la condition de travailleuse qui est celle de la mère. La commission observe aussi que, conformément à l’article 50 du Code du travail, la protection contre le licenciement ou contre la résiliation immédiate du contrat de travail est assurée aux travailleuses enceintes, ou qui se trouvent en congé de maternité, occupées dans le cadre de relations de travail à durée indéterminée, mais pas expressément aux travailleuses qui allaitent. La commission prie le gouvernement de fournir des informationssupplémentaires sur les dispositions législatives prévoyant la protection de la maternité, en particulier la protection contre le licenciement pendant la grossesse, le congé de maternité et le congé d’allaitement pour toutes les catégories de femmes occupées, y compris les femmes qui ont des contrats à durée déterminée et celles qui exercent d’autres formes atypiques de travail dépendant.
Article 3. Protection de la santé. Mesures pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission note que l’article 60 du Code du travail dispose que les travailleuses enceintes qui, sur prescription médicale, ne peuvent pas rester à leur poste de travail parce que ce poste est considéré comme préjudiciable à leur grossesse, bénéficient de la protection établie par la législation spécifique sur la maternité. Toutefois, cet article ne mentionne pas cette protection pour les travailleuses qui allaitent. De plus, la commission note que le décret-loi n° 56/2021, qui régit la protection de la maternité, ne contient pas de dispositions relatives aux mesures destinées à garantir que les femmes enceintes, ou qui allaitent, ne peuvent pas être contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. Á cet égard,la commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui permettent aux femmes enceintes ou qui allaitent de refuser d’effectuer un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant (par exemple, par l’élimination d’un risque lié au travail, l’adaptation des conditions de travail, la mutation à un autre poste ou congé payé), comme le prévoit l’article 3 de la convention, y compris des informations sur les dispositions législatives à cet égard.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Durée minimale du congé de maternité. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, que le décret-loi n° 56/2021 prévoit à son article 5 (1) que le congé de maternité rémunéré est obligatoire, pendant la période pré et postnatale, pendant 18 semaines et que l’article 5 (2) dispose que la période susmentionnée est de six semaines avant l’accouchement et de douze semaines après l’accouchement. La commission note également que la législation ne fait pas expressément référence à la période de congé postnatal en cas d’accouchement après la date présumée. Rappelant qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la convention, la durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la période écoulée entre la date présumée et la date effective de l’accouchement, sans réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleuses qui accouchent après la date présumée continuent de bénéficier des douze semaines de congé postnatal prévues à l’article 5 (2) du décret-loi no 56/2021.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. La commission note que l’article 35 du décret-loi no 56/2021 dispose que les travailleuses enceintes munies d’un certificat médical de leur incapacité de travail pendant la grossesse perçoivent 100 pour cent de la base moyenne de cotisation du salaire, jusqu’à la date du début du congé prénatal. La commission prie le gouvernement de préciser si la législation nationale prévoit un congé après la période de congé de maternité, en cas de maladie, de complications ou d’un risque de complications résultant de la grossesse ou de l’accouchement, et d’indiquer la nature et la durée maximale du congé. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les prestations versées pendant ce congé.
Article 6, paragraphe 6. Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission note que, conformément aux articles 34.1 et 36.1 du décret-loi no 56/2021, pour qu’une travailleuse ait le droit de recevoir des prestations en espèces, économiques et sociales, elle doit avoir cotisé au système de sécurité sociale au cours des douze mois qui précèdent immédiatement la date du début du congé de maternité, et que lorsque la travailleuse compte moins de douze mois de service, le montant de la prestation économique est calculé en fonction de la moyenne de la durée effective de cotisation. La commission note que les articles 108 et 109 de la loi sur la sécurité sociale prévoient une protection de l’assistance sociale sous forme de prestations en espèces, de prestations en nature et de services pour les mères qui travaillent, qui se trouvent en congé non rémunéré pour s’occuper de leur enfant et qui, du fait de ce congé, n’ont pas de revenu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques à fin de savoir si les femmes qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces au titre de la maternité en vertu du décret-loi n° 56/2021, et plus particulièrement les femmes occupées dans des formes atypiques de travail dépendant, ont droit aux prestations en espèces financées par les fonds de l’assistance sociale établis par la loi sur la sécurité sociale et, dans l’affirmative, d’indiquer: i) le niveau de ces prestations; et ii) dans quelle mesure elles suffisent actuellement pour assurer un niveau de vie adéquat à la mère et à l’enfant.
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