ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Croatia

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 1991)
Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) (Ratification: 1991)
Asbestos Convention, 1986 (No. 162) (Ratification: 1991)

Other comments on C155

Other comments on C161

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2011

Other comments on C162

Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2003
  5. 2002

Display in: English - SpanishView all

La commission note que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des Syndicats indépendants de Croatie (NHS), reçues en 2016.
A.Dispositions générales
Convention (no 155) sur la sécurité et santé des travailleurs, 1981
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans le registre de l’Institut croate de protection de la santé et la sécurité au travail (CIHPSW) pour 2017, et elle note avec préoccupation que le nombre total de cas déclarés de maladies professionnelles a augmenté entre 2016 et 2017, passant de 153 en 2016 à 172 en 2017. Elle note aussi que, suivant le rapport annuel 2017 de l’inspection du travail, 22 accidents mortels ont eu lieu en 2017.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée et de continuer à communiquer le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.
Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985
Articles 5 a), b), c), d), e), g), h), i) et k) et 6 de la convention. Établissement et fonctions des services de santé au travail. La commission prend note de l’abrogation de l’ancienne loi sur la SST et de son remplacement par la loi sur la sécurité et la santé professionnelles (nos 71/14, 118/14, 154/14) (ci-après «la loi sur la SST de 2014»), et elle rappelle que les articles 22 et 82 du texte abrogé donnaient effet à l’article 5de la convention. La commission note que l’article 80 de la loi sur la SST de 2014 oblige l’employeur à fournir à ses salariés des services de médecine du travail de manière à assurer une surveillance de la santé adaptée aux risques, dangers et contraintes du travail, dans le but de protéger la santé des salariés. L’article 81 de la loi sur la SST de 2014 prévoit en outre que les activités de la médecine du travail ainsi que le plan et le programme de mesures de protection de la santé seront énoncés dans des règlements spéciaux sur la protection de la santé et l’assurance-santé, et qu’une ordonnance fixera le nombre minimum d’heures pendant lesquelles un spécialiste de la médecine du travail devra être présent sur le lieu de travail. À cet égard, la commission note les observations de l’UATUC et des NHS suivant lesquelles, en 2016, le ministère de la Santé n’avait toujours pas adopté de règles prescrivant des éléments tels que la présence minimum du médecin spécialisé sur le lieu de travail ou les procédures applicables aux premiers secours. Elle note aussi que le gouvernement indique que la participation du spécialiste de la médecine du travail à l’évaluation des risques sur le lieu de travail n’est pas prescrite par la législation nationale et que l’expérience montre que, dans les faits, l’employeur consulte rarement un spécialiste de la médecine du travail pour ces évaluations, alors que l’article 5 a)de la convention dispose que les fonctions des services de santé au travail devront comporter l’identification et l’évaluation des risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail. En outre, l’article 20 de la loi sur les soins de santé (tel qu’amendée) définit les types de soins de santé relevant de la catégorie des soins de santé spécifiques aux travailleurs, mais dispose que le contenu des mesures qui s’y rapportent et la méthode pour les administrer seront arrêtés par le ministère de la Santé par voie d’ordonnance sur proposition du CIHPSW, sous réserve de l’approbation préalable du ministre du Travail et des Pensions. L’UATUC et les NHS indiquent toutefois que ces mesures n’ont pas été prescrites.Notant que la loi sur la SST de 2014 ne donne pas directement effet à la majorité des dispositions de l’article 5 de la convention et nécessite l’adoption de règlements particuliers qui n’ont pas encore été adoptés, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour donner pleinement effet aux articles 5 et 6 de la convention. Elle le prie également d’indiquer si des mesures ont été prises pour adopter des règlements particuliers concernant les activités de santé au travail et le plan et programme de mesures de protection de la santé, comme l’envisage l’article 81 de la loi sur la SST de 2014, ainsi que les ordonnances citées dans l’article 20 de la loi sur les soins de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste de ces règlements lorsqu’ils auront été adoptés.
B.Protection contre les risques spécifiques
Convention (no 162) sur l’amiante, 1986
Indemnisation effective des travailleurs de l’usine de Salonit. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de l’usine Salonit (no 84/11), qui dispose que les travailleurs qui étaient occupés dans l’usine de Salonit (qui utilisait de l’amiante dans sa production), au moment où sa faillite a été déclarée en 2006, peuvent demander une indemnisation dans un délai de soixante jours à partir de la date de l’entrée en vigueur de la loi (art. 2). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’indemnisation due aux travailleurs pour perte d’emploi devait s’étaler sur deux ans, entre 2011 et 2012. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les demandes d’indemnisation ont été traitées, et les 170 travailleurs de l’usine Salonit ayant droit à une indemnisation, s’ils ont présenté une demande au Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique, ont été indemnisés. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur la mise en place d’une commission ad hoc chargée de traiter les recours formés contre les décisions prises par le fonds, composée de représentants du ministère de la Protection de l’environnement, de l’Aménagement du territoire et de la Construction, du ministère de l’Économie, du Travail et de l’Entrepreneuriat, du ministère des Finances, du ministère de la Justice et du Fonds pour la protection de l’environnement et l’efficacité énergétique.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant cette question, y compris le nombre d’appels interjetés, et sur les décisions prises par la commission ad hoc chargée de traiter les recours.
Commission pour le règlement des demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant de maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante (la Commission). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis la création de la Commission en 2007 jusqu’à la mi-2016, 1 318 plaintes ont été réglées (dont 1 072 ont donné lieu à une indemnisation), 22 sont en instance devant les tribunaux et 245 ne sont pas encore réglées. La commission prend note des observations formulées par l’UATUC et les NHS, qui fournissent des statistiques différentes concernant les demandes d’indemnisation qui ont été réglées et celles non réglées. La commission note également l’absence d’information sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs aux possibilités de recours.La commission prie le gouvernement de continuer à veiller à ce que toutes les demandes d’indemnisation des travailleurs souffrant d’une maladie professionnelle due à une exposition à l’amiante dans le cadre de leur emploi soient traitées aussi rapidement que possible. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs aux possibilités de recours.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le registre du CIHPSW sur les maladies professionnelles liées à l’amiante, qui est publié chaque année en ligne et comprend des données et statistiques actualisées sur les maladies liées à l’amiante, ventilées par répartition géographique, type de maladies, sexe, âge, niveau d’instruction et de formation, et autres données. La commission note, selon les données du CIHPSW, que 89 cas de maladies liées à l’amiante ont été enregistrés en 2017, sur lesquels 79 (88,8 pour cent) concernaient les hommes et 10 (11,2 pour cent) les femmes. En outre, la commission note que, selon les données du CIHPSW, le pourcentage de maladies professionnelles dues à l’amiante en 2017 était de 52 pour cent (89 cas sur 172 enregistrés).Notant le pourcentage qui reste élevé des maladies professionnelles dues à l’amiante, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer dans la pratique la surveillance de la santé des travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante. La commission le prie également de continuer à communiquer des informations concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris sur toutes mesures prises au niveau institutionnel. En outre, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’interdiction d’utiliser de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante en Croatie, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2006.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer