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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Lebanon (Ratification: 2001)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 3 et article 7, paragraphes 1 et 2 b), de la convention. Pires formes de travail des enfants, sanctions et aide directe pour la réadaptation et l’intégration sociale. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 164 de 2011 interdisant la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission prend note des informations statistiques ayant trait à la traite d’enfants que le gouvernement a fournies dans son rapport. Elle note que, en 2014, cinq enfants victimes de traite à des fins d’exploitation au travail (mendicité) ainsi qu’un enfant victime de traite à des fins d’exploitation sexuelle ont été identifiés. Selon l’indication du gouvernement, tous les enfants victimes identifiés ont été confiés à des centres sociaux et de réadaptation, par exemple le foyer Beit al Aman, en collaboration avec Caritas. Le gouvernement indique aussi que, en 2014, le Conseil supérieur pour l’enfance a élaboré un plan d’action sectoriel sur la traite des enfants qui fait encore l’objet de consultations par les parties intéressées.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé au gouvernement de prévoir un renforcement obligatoire des capacités dont disposent les juges, les procureurs, la police des frontières, les autorités de l’immigration et autres responsables de l’application des lois, afin d’assurer une stricte application de la loi no 164 en poursuivant sans délai tous les cas de traite de femmes et de filles (CEDAW/C/LBN/CO/4-5, paragr. 30(a)).La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le projet de plan d’action sectoriel sur la traite des enfants sera adopté prochainement, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 164 de 2011, y compris des informations statistiques sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées aux auteurs de traite des enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des enfants, et pour s’assurer que les enfants victimes de traite bénéficient de services appropriés de réadaptation et d’intégration.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 33(b) et (c) du projet d’amendements au Code du travail dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou d’activités illicites sont passibles de sanctions prévues par le Code pénal, en sus des sanctions imposées en application du Code du travail. La commission a noté aussi que l’article 3 de l’annexe 1 du décret no 8987 de 2012 sur les travaux dangereux interdit ces activités illicites pour les mineurs de moins de 18 ans. La commission a également noté les informations statistiques, ventilées par genre et par âge, fournies par le gouvernement sur le nombre d’enfants dont l’utilisation dans la prostitution avait été constatée de 2010 à 2012.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est l’organe chargé de superviser l’application du décret no 8987. La commission note avec préoccupation que, selon le gouvernement, aucun cas relevant de l’application du décret n’a été constaté à ce jour.La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’application dans la pratique des dispositions du décret no 8987 de 2012 qui interdisent d’utiliser des enfants à des fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les poursuites menées et les condamnations prononcées en raison de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
En ce qui concerne le projet d’amendements au Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’adoption des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et l’adoption des dispositions prévoyant les peines correspondantes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants réfugiés. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en faveur des enfants palestiniens qui travaillent, dans le cadre du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE), pour assurer leur protection contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune nouvelle mesure n’a été prise en raison de la situation politique et sécuritaire du pays. La commission note aussi que, selon le rapport de 2016 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Missing out: Refugee Education in Crisis, plus de 380 000 enfants réfugiés âgés de 5 à 17 ans sont enregistrés au Liban. On estime que moins de 50 pour cent des enfants en âge de fréquenter l’école primaire ont accès aux écoles primaires publiques et que moins de 4 pour cent des adolescents ont accès aux établissements publics du secondaire. Le rapport souligne que, depuis 2013, le gouvernement a introduit un système de classes alternées dans les écoles publiques afin de faciliter la scolarisation des enfants réfugiés. Quelque 150 000 enfants sont entrés dans ce système. La commission note aussi, à la lecture du rapport du BIT de mars 2014 sur la réponse de l’OIT à la crise des réfugiés syriens en Jordanie et au Liban, que de nombreux enfants réfugiés travaillent dans des conditions dangereuses dans le secteur agricole et dans le secteur informel urbain et s’adonnent au trafic de rue ou à la mendicité.Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants réfugiés (en particulier syriens et palestiniens) contre les pires formes de travail des enfants et de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les y soustraire et pour assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’enfants réfugiés qui ont bénéficié d’initiatives prises à cet égard, ventilées, dans la mesure du possible, par âge, genre et pays d’origine.
2. Enfants en situation de rue. La commission note que, selon le gouvernement, le ministères des Affaires sociales a pris une série de mesures pour faire face à la situation des enfants des rues, entre autres les suivantes: i) activités de sensibilisation par des campagnes éducatives, médiatiques et de publicité; ii) formation d’un certain nombre d’acteurs de la protection sociale qui œuvrent dans des institutions de protection de l’enfance; iii) activités de réadaptation et de réintégration dans leurs familles d’un certain nombre d’enfants des rues; et iv) dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté (2011-2013), 36 575 familles ont été choisies pour bénéficier de services sociaux de base gratuits – accès à l’éducation publique obligatoire et gratuite, services médicaux. Le gouvernement indique également que le projet de 2010 de Stratégie pour la protection, la réadaptation et l’intégration des enfants des rues n’a pas encore été mis en œuvre, mais qu’il est en cours de révision.
La commission prend note de l’étude de 2015, Children Living and Working on the Streets in Lebanon: Profile and Magnitude (OIT et UNICEF, Save the Children International), qui fournit des informations statistiques détaillées sur le phénomène des enfants vivant dans les rues dans 18 districts du Liban. La commission note aussi que le rapport contient un certain nombre de recommandations, notamment les suivantes: i) faire respecter la législation applicable; ii) réintégrer les enfants vivant dans les rues dans l’éducation et fournir des services de base; et iii) intervenir au niveau des ménages pour mener des activités de prévention. La commission note également que, alors que le travail dans les rues est l’une des formes les plus dangereuses de travail des enfants selon les dispositions du décret no 8987 de 2012 sur les formes dangereuses de travail des enfants, le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans les rues qui ont été repérés reste important (1 510 enfants). De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a recommandé au gouvernement de lever des fonds pour offrir à ces enfants les services de prévention et de réadaptation dont ils ont besoin et de faire appliquer la législation existante relative à la lutte contre le travail des enfants (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 45).Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la protection de ces enfants et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre activement le projet de 2010 de stratégie pour la protection, la réadaptation et l’intégration des enfants des rues, une fois que le projet aura été révisé, et d’indiquer les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des enfants des rues qui ont bénéficié de possibilités d’éducation et de services d’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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