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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Suriname (Ratification: 2017)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission renvoie à son précédent commentaire et note que le gouvernement confirme que le projet de loi sur la violence au travail et le harcèlement sexuel a été modifié pour y inclure l’interdiction du harcèlement sexuel dans la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et l’exercice d’activités professionnelles. Il confirme également que la protection contre le harcèlement sexuel inclut le harcèlement par des collègues et des clients ou d’autres personnes rencontrées dans le cadre des activités professionnelles, ainsi que par les employeurs et les superviseurs. Néanmoins, la commission note avec regret que le projet de loi n’a toujours pas été adopté. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de: i) veiller à ce que le projet de loi sur la violence au travail et le harcèlement sexuel interdise tant le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir son adoption dans un avenir proche; et iii) transmettre des informations sur tout fait nouveau à ce propos et communiquer une copie de la loi une fois adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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