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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Lithuania (Ratification: 1994)

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Article 5 de la Convention. Consultations tripartites efficaces. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement sur son rapport. Elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le dialogue social au niveau national a été accéléré par la pandémie de COVID-19, les partenaires sociaux étant activement impliqués dans la discussion des mesures gouvernementales en réponse à la pandémie et apportant un soutien aux entreprises et aux employés touchés. Le gouvernement réitère que le Conseil tripartite de la République de Lituanie est l’autorité compétente pour discuter des questions et présenter des propositions dans le domaine de la politique du travail, sociale et économique, ainsi que pour examiner les questions requises en vertu de l’article 5 de la convention. La commission note que le conseil est constitué pour un mandat de quatre ans et est composé de 21 membres: sept représentants délégués par les syndicats au niveau national, sept représentants délégués par les organisations patronales au niveau national et sept représentants délégués par le gouvernement. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas des informations sur les consultations tenues par le Conseil tripartite de la République de Lituanie sur des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations précises, détaillées et actualisées sur le contenu, la fréquence et les résultats des consultations tripartites tenues au sein du Conseil tripartite au cours de la période considérée sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées dans l’article 5 (1) a) à e) de la convention. La commission réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la soumission aux autorités compétentes de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle à l’économie formelle, 2015, et de la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, la ratification éventuelle de la convention (no 102) sur la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et la dénonciation éventuelle de la convention (no 24) sur l’assurance maladie (industrie), 1927.
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