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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Uruguay (Ratification: 1954)

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Article 2 de la convention. Inclusion des clauses de travail exigées par la convention dans les contrats conclus par les autorités publiques. Depuis plus de 14 ans, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la portée des dispositions du décret no 475/005 relatif aux contrats publics de service soit étendue à tous les types de contrats publics prévus par la convention. De la même manière, depuis 2012, elle prie le gouvernement de modifier la loi no 18.098 afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de l’article 2 de la convention, étant donné que cette loi exige uniquement le respect des normes salariales fixées par les conseils des salaires, mais non des conditions plus favorables (y compris concernant la durée du travail, les congés et les congés de maladie) établies par voie de législation, de convention collective ou de sentence arbitrale, conformément à la convention.
La commission note que, s’agissant des marchés publics de travaux, le gouvernement mentionne à nouveau le décret no 257/015 portant approbation du document unique d’appel d’offres et conditions générales pour les marchés publics de travaux. La clause 38 du décret, relative au respect de la législation du travail, dispose que le sous-traitant doit se soumettre à la législation et à la règlementation relative à la prévention des risques encourus dans le cadre de l’exécution des travaux. Le sous-traitant est en particulier tenu de respecter les arbitrages salariaux établis par les conseils des salaires, d’être à jour de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles pour ses travailleurs et de se conformer aux dispositions des lois nos 18.099 du 24 janvier 2007 et 18.251 du 6 janvier 2008, celle-ci étant relative à la responsabilité au travail dans les processus de décentralisation de l’entreprise. La commission notre que l’article 5 de la loi no 18.099 dispose que «les travailleurs mis à disposition par des entreprises d’emploi temporaire ne pourront pas bénéficier d’avantages salariaux inférieurs à ceux établis par voie de sentence des conseils des salaires, de convention collective ou de décret du pouvoir exécutif pour leur catégorie d’emploi et correspondant au type d’activité de l’entreprise où ils travaillent». La commission observe toutefois que cette disposition ne s’applique qu’aux travailleurs mis à disposition par des entreprises de travail temporaire. De la même manière, le gouvernement dit que cette clause figure également dans les documents-types élaborés par l’Agence de réglementation des achats publics (ARCE) et mis à la disposition des organismes. Dans ce contexte, le gouvernement donne comme exemples la convention-cadre, l’appel d’offres et le contrat de conseil.
S’agissant des contrats d’approvisionnement et de services, le gouvernement mentionne le document unique d’appel d’offres et conditions générales pour les contrats d’approvisionnement et de services non personnels (décret no 131/014). Le gouvernement dit que, même si ce document ne contient pas de clauses relatives au non-respect des obligations en matière de travail, de protection sociale et de sécurité au travail, la norme juridique en vigueur s’applique, en particulier les lois nos 18.099 et 18.251. Sur ce point, la commission rappelle que la simple application de la législation générale du travail aux conditions dans le cadre desquelles les contrats publics sont exécutés ne suffit pas à garantir l’application de la convention. La convention dispose que les soumissionnaires doivent être préalablement informés, par des clauses du travail uniformes figurant dans les documents d’appel d’offres, du fait qu’ils seront tenus d’accorder, si le contrat leur est attribué, des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les normes minimales les plus élevées établies localement par voie de législation, de sentence ou de négociation collective (Guide pratique de 2008 sur la convention no 94, p. 15 et 20). En dernier lieu, la commission prend note de l’adoption de la loi no 19.889 du 9 juillet 2020 qui introduit les articles 329 à 339 du Code du travail relatifs à la création de l’ARCE. Cette agence a notamment compétence en matière de conseil pour les achats et les contrats entraînant la dépense de fonds publics; dans certains cas, elle est chargée d’exécuter la procédure administrative relative à l’acquisition de biens et de services, conformément à la législation en vigueur. Soulignant à nouveau qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement n’a pas donné effet à la convention, la commission rappelle que l’inclusion des clauses de travail visée à l’article 2 de la convention dans tous les contrats conclus par les autorités publiques couverts par la convention ne passe pas nécessairement par la promulgation d’une nouvelle loi mais qu’elle peut se faire par voie d’instructions administratives ou de circulaires. Elle espère que le gouvernement adoptera sans délai toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation nationale pleinement conforme aux prescriptions fondamentales de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informé des progrès accomplis et rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur ce point.
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