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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Egypt (Ratification: 1960)

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Articles 1, paragraphe 1 a) et article 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note avec intérêt que le décret no 43 de 2021 sur les professions dans lesquelles les femmes ne peuvent pas être employées a modifié le décret ministériel no 183 de 2003 sur l’emploi des femmes en équipe de nuit pour permettre le travail de nuit des femmes (article 1). À cet égard, la commission note que l’Égypte a ratifié la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. La commission encourage le gouvernement à envisager de lancer la procédure de dénonciation de la convention no 89 et de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique mais se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit.
La commission note que le décret no 43 de 2021 a également modifié le décret no 155 de 2003 et prévoit que: 1) la liste des professions dans lesquelles les femmes ne peuvent pas être employées a été limitée au travail dans les mines et les carrières de toute nature, et à tous les travaux liés à l’extraction de métaux et de pierres du sous-sol (article 1); et 2) le travail des femmes dans des professions comportant des risques et des dangers (risques chimiques, physiques et biologiques) qui portent atteinte à leur santé reproductive ou à la santé de leurs enfants ou fœtus est interdit pendant la grossesse et les périodes d’allaitement (article 3). La commission rappelle qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «qui ne sont pas enceintes» et «qui n’allaitent pas») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à moins qu’il ne s’agisse de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être établie sur la base des résultats d’une évaluation des risques montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, ces restrictions, si elles existent, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles sont en place, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution des technologies et des progrès scientifiques afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires à des fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de revoir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’article 1 du décret no 43 de 2021, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions technologiques, afin de s’assurer que toute mesure de protection prise est strictement limitée à la protection de la maternité et/ou fondée sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constitue pas un obstacle à l’emploi des femmes, en particulier à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout, fait nouveau à cet égard.
Femmes juges. Se référant à ses précédents commentaires et en l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes juges nommées par année et le nombre total de femmes et d’hommes juges, ventilé par sexe, dans les différents domaines d’activité des tribunaux et aux différents niveaux hiérarchiques.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur la religion. En l’absence d’informations concernant les pièces d’identité et les certificats de naissance des Baha’i dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que l’absence de mention de la religion sur la pièce d’identité ou le certificat de naissance peut indirectement entraîner une discrimination fondée sur la religion dans la mesure où cela peut sous-entendre que le titulaire de ces documents appartient à une minorité religieuse non reconnue. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact pratique de l’arrêt de mars 2009 de la Cour d’appel administrative sur l’emploi des minorités religieuses dites non reconnues et sur la situation spécifique des Baha’i en matière d’emploi et de profession. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment dans l’accès àl’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes appartenant à des minorités religieuses non reconnues.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires. Elle note que, selon le rapport mondial de 2022 sur l’écart entre les genres publié par le Forum économique mondial, l’Égypte se classe 129e sur 146 pays dans l’indice des inégalités entre hommes et femmes. En outre, seuls 15 pour cent des femmes en âge de travailler participent à l’économie, contre 67 pour cent des hommes. La commission prend également note du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport Beijing+25) selon lequel la Stratégie nationale 2030 pour l’autonomisation des femmes égyptiennes a été adoptée en 2017. Cette stratégie comporte 34 indicateurs d’objectifs de développement durable et repose sur quatre piliers: l’autonomisation politique et le leadership; l’autonomisation économique et sociale; la protection; la législation et la culture comme piliers transversaux. Le Conseil national des femmes a également créé l’Observatoire national égyptien des femmes (ENOW) afin d’assurer un suivi rigoureux de la stratégie et de contrôler sa mise en œuvre. Dans le rapport Beijing+25, le gouvernement reconnaît qu’un certain nombre de traditions sociales et culturelles empêchent toujours les femmes de jouir de leurs droits, notamment dans les communautés et régions rurales, en raison de la méconnaissance de leurs droits (p. 10). À cet égard, il indique qu’il a lancé des campagnes de sensibilisation, telles que la campagne «porte-à-porte» qui a cherché à atteindre 6 millions de femmes au moyen de visites sur le terrain pendant trois ans. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis cette année en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Elle note en particulier que: 1) l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes a été créée en vertu du décret du ministre de la Main-d’œuvre no 1 de 2019; et 2) l’unité a mené diverses activités pour sensibiliser au droit à l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail; éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; autonomiser les femmes sur le plan économique et les aider à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. La commission note également qu’en vertu de l’article 94 de la loi sur le travail no 12 de 2003, les travailleuses employées dans un établissement de 50 salariés ou plus ont le droit d’obtenir un congé sans solde d’une durée maximale de deux ans pour s’occuper de leur enfant. En outre, conformément à l’article 96 de la loi sur le travail et à l’article 73 de la loi no 126 de 2008 sur l’enfance, un employeur qui emploie 100 travailleuses ou plus au même endroit doit créer une crèche ou confier à une crèche la garde des enfants des travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale 2030 pour l’autonomisation des femmes égyptiennes ou autrement, notamment les mesures visant à accroître la participation des femmes à un plus large éventail de professions, y compris dans des emplois non stéréotypés et des postes de décision. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) assurer l’égalité d’accès des travailleurs et travailleuses à toutes les mesures et à tous les dispositifs visant à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales; ii) continuer à développer les structures d’accueil pour les enfants; et iii) lutter contre les stéréotypes de genre et les préjugés à cet égard. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par secteur et par catégorie professionnelle, si possible, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature (motif invoqué) et l’issue (taux de succès, sanctions imposées et réparations accordées) des cas de discrimination traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité chargée de faire respecter la loi.
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