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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bulgaria (Ratification: 1949)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note qu’il ressort du rapport sur les activités de la Direction générale de l’inspection du travail (GLIEA) qu’en 2021, 288 inspections ont été réalisées en vue de contrôler que les prescriptions légales relatives à l’emploi d’étrangers dans le pays étaient respectées. Elle note également que 375 infractions ont été relevées (elles étaient au nombre de 66 en 2015, 123 en 2016 et 272 en 2017), dont 122 pour avoir fourni de la main-d’œuvre sans le permis correspondant ou l’enregistrement auprès de l’Agence pour l’emploi; 105 pour ne pas avoir notifié à la GLIEA la date de début de la relation d’emploi avec un travailleur étranger; 10 pour avoir embauché des étrangers en situation irrégulière dans le pays; 8 pour avoir employé des travailleurs étrangers qui n’ont pas le droit d’accéder au marché de l’emploi en République de Bulgarie. Le gouvernement constate une augmentation de plus en plus marquée du nombre d’étrangers travaillant sans permis de travail ou sans déclarer leur emploi à l’Agence pour l’emploi. Le gouvernement indique qu’une coopération étroite entre la GLIEA et l’Agence pour l’emploi serait un bon moyen de limiter ces infractions. Le gouvernement ajoute qu’il n’est pas en mesure, pour des raisons techniques, de fournir des données sur le nombre de sanctions pénales infligées pour des infractions concernant l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, ni pour les cas de travailleurs migrants en situation irrégulière ayant perçu des arriérés de salaire. La commission rappelle que le contrôle de l’application des dispositions relatives aux travailleurs étrangers qui se trouvent illégalement dans le pays ne relève pas des fonctions principales des inspecteurs du travail en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant l’absence d’informations suffisantes à cet égard et l’indication du gouvernement selon laquelle les étrangers qui travaillent sans permis de travail ou sans déclarer leur emploi seraient de plus en plus nombreux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la GLIEA continue d’entreprendre des activités d’inspection conjointes avec les autorités en charge de la sécurité nationale. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière repérés par les inspecteurs du travail et sur le rôle joué par les inspecteurs du travail pour informer les travailleurs migrants de leurs droits en matière de travail et pour faire respecter ces droits, y compris des données plus complètes sur le recouvrement des salaires et des droits de sécurité sociale propres aux travailleurs étrangers sans permis de séjour.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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