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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Finland (Ratification: 1999)

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Article 8 de la convention. Travailleurs migrants. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la réforme de la législation sur le détachement des travailleurs en Finlande. Le gouvernement indique que la réforme a été entreprise pour rendre la loi finlandaise sur le détachement de travailleurs plus conforme à la directive 2014/67/UE relative à l’exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Les modifications de 2020 apportées à la loi sur le détachement des travailleurs (loi) prévoient l’extension des conventions collectives applicables aux transferts au sein d’un groupe de sous-traitance ou d’entreprises et élargissent les obligations des entreprises utilisatrices, notamment en leur imposant d’informer les futurs travailleurs détachés des conditions de leur emploi. La commission note que la loi impose des restrictions au droit des agences de travail temporaire de compenser des créances sur le salaire d’un employé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants placés en Finlande par des agences d’emploi privées et prévenir les abus à leur égard. Le gouvernement est également prié d’indiquer quelles organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet des mesures prises. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout accord bilatéral conclu à cet égard (article 8, paragraphe 2).
Articles 10, 11, 12 et 14. Protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Mécanismes et procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes. Le gouvernement fait référence aux modifications de 2015 apportées à la loi sur les obligations et responsabilités de l’entrepreneur lorsque le travail est sous-traité (1233/2006). Il indique que les modifications ont facilité l’application générale de la législation, en élargissant les obligations des entreprises utilisatrices publiques et privées de vérifier, avant de conclure un contrat avec une agence de travail temporaire, que celle-ci respecte les normes de sécurité et de santé au travail et de sécurité sociale et qu’il ne lui est pas interdit de fournir des services de médiation. Les modifications de 2015 ont par ailleurs porté à 20 000 euros le montant des amendes qui peuvent être infligées aux entreprises utilisatrices en cas de non-respect de leurs obligations à cet égard. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du projet 2018 de l’UE sur la sécurité au travail dans les agences de travail temporaire, du projet 2020-21 sur les agences de travail temporaire en tant qu’employeurs et du projet 2020-21 sur les entreprises utilisatrices, 874 inspections en matière de sécurité et de santé au travail ont été menées dans des agences d’emploi privées entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2021, relevant des catégories suivantes: 781 (services de recrutement de main-d’œuvre); 782 (fourniture de main-d’œuvre intérimaire et de travail intérimaire); et 783 (autres services de recrutement de personnel), à la suite desquelles 1 494 directives et 233 demandes d’amélioration ont été émises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de ces dispositions de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, depuis 2016, pour renforcer l’efficacité des services publics en matière d’emploi, des projets pilotes ont été menés par le biais des agences d’emploi privées. Ces projets pilotes sont axés sur les jeunes, par le biais d’acquisition de services fondés sur les résultats et dans le cadre des réformes des administrations régionales. La commission prie le gouvernement de fournir une description des projets pilotes et de leur impact sur le placement des jeunes dans un emploi durable, et d’indiquer la nature et le résultat des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne les conditions de ces projets et les autres activités de coopération entreprises (article 13, paragraphe 1). Le gouvernement est en outre prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre de 2019 de Statistics Finland, on comptait quelque 46 000 travailleurs temporaires en Finlande. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre d’agences d’emploi privées opérant dans le pays, des extraits de rapportsdes services d’inspection du travail et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer si des tribunaux ou autres juridictions ont rendu des décisions portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention (parties IV et V du formulaire de rapport).
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