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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Czechia (Ratification: 2000)

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Articles 2, paragraphe 4 a), et article 3, paragraphe 2 de la convention et parties III et V du formulaire de rapport. Interdictions. Détermination des conditions d’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités. Mise en œuvre dans la pratique. La commission note avecintérêt les informations complètes fournies par le gouvernement concernant les modifications apportées au cadre législatif régissant l’exercice par les agences d’emploi privées de leurs activités, ainsi que sur la mise en œuvre pratique de la législation, notamment des informations sur les inspections réalisées, les violations constatées et les amendes infligées. Le gouvernement indique que des restrictions existent en ce qui concerne l’emploi de travailleurs étrangers dans le but de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice en République tchèque pour travailler dans des mines souterraines. Ces restrictions ont été introduites sur la base des propositions faites par la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS) lors des consultations sur le projet de modification de l’arrêté gouvernemental no 64/2009 Coll. qui soulignait que la nature dangereuse et imprévisible du travail dans les mines souterraines, conjuguée aux éventuels obstacles liés à la langue rencontrés par les travailleurs migrants en cas de crise soudaine, pouvaient mettre leur vie en danger. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’arrêté gouvernemental no 374/2017, portant modification de l’arrêté gouvernemental no 64/2009, les agences d’emploi privées ne peuvent pas envoyer des étrangers pour effectuer certaines formes de travail temporaire dans les entreprises utilisatrices pour lesquelles un niveau d’instruction inférieur à l’enseignement secondaire est suffisant. La commission note que l’arrêté gouvernemental no 374/2017 exempte désormais 15 catégories de travail temporaire - contre 20 avant la modification - de cette interdiction générale. En outre et pour répondre aux demandes du marché du travail, par le biais de la loi no 206/2017 Coll., les agences d’emploi privées peuvent désormais mettre à la disposition des entreprises utilisatrices des étrangers titulaires d’une carte de travail tchèque, d’une carte bleue ou d’un permis de travail. La commission note en outre que l’article 309(8) du Code du travail prévoit que les conventions collectives des entreprises utilisatrices peuvent imposer des restrictions supplémentaires empêchant les agences d’emploi privées de placer leurs employés dans les entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique également que la loi sur l’emploi a été modifiée par la loi no 206/2017 Coll. qui, à compter du 29 juillet 2017, modifie les conditions d’octroi de permis à une personne morale ou physique qui demande un permis pour fournir des services d’emploi, en introduisant l’obligation pour ce demandeur de fournir un dépôt de 500 000 couronnes tchèques pour garantir la solvabilité, la fiabilité et la crédibilité de l’agence d’emploi privée ainsi que le paiement des cotisations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la nature et la portée des interdictions imposées aux agences d’emploi privées s’agissant d’offrir leurs services à certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, ou à certaines branches d’activité économique. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations concernant l’issue des consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard et de fournir des exemples de conventions collectives conclues en vertu de l’article 309(8) du Code du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur les inspections relatives aux agences d’emploi privées, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions appliquées, le cas échéant, ainsi que des statistiques ventilées sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention.
Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique que les données personnelles des travailleurs sont protégées en Tchéquie, notamment par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de l’application pratique des mesures visant à assurer la protection des données personnelles des travailleurs.
Article 12. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement fournit des informations sur les responsabilités générales des employeurs vis-à-vis de leurs employés et sur la répartition générale des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices conformément aux articles 307a, 308 et 309 du Code du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires et spécifiques sur la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices pour chacun des sujets visés aux alinéas a) à i) de l’article 12, ainsi que sur la manière dont est assuré le respect des dispositions à cet égard.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, sur la base de l’article 59 de la loi sur l’emploi, les agences d’emploi privées sont tenues de tenir un registre du nombre de leurs offres d’emploi , du nombre de personnes physiques affectées et du nombre d’employés à mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, qui doit être communiqué à la Direction générale du Bureau du travail de la République tchèque avant le 31 janvier de chaque année. En l’absence d’informations concrètes sur l’issue des consultations du groupe de travail du Conseil de concertation économique et sociale concernant la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ainsi que sur d’autres questions couvertes par la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard et sur la manière générale dont une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est encouragée, et comment les conditions de cette coopération sont définies, établies et périodiquement réexaminées.
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