ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Indonesia (Ratification: 1999)

Other comments on C138

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie de 2009, près de 1,76 million d’enfants travaillaient en Indonésie. Elle avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir l’élimination du travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport au sujet des différentes mesures prises pour éliminer le travail des enfants, dont: i) l’organisation d’activités de sensibilisation dans le but de prévenir et de faire reculer le travail des enfants; ii) la diffusion de la Feuille de route pour une Indonésie exempte de travail des enfants, de livres de poche et de brochures à 20 entreprises, organismes et institutions concernés; iii) les mesures visant à encourager le secteur privé à contribuer à la prévention du travail des enfants par les fonds de responsabilité sociale des entreprises; iv) l’octroi d’une aide entrepreneuriale aux parents d’enfants exposés au travail des enfants; v) l’élaboration de lignes directrices nationales relatives à l’élimination du travail des enfants au niveau local, dans les villages et districts, en collaboration avec des ONG; vi) l’élaboration de règlementations régionales relatives à l’élimination du travail des enfants; et vii) l’examen de la Feuille de route pour une Indonésie exempte de travail des enfants en 2022 et l’entière collaboration avec les ministères et les organismes concernés pour réaliser l’ODD 8.7 relatif à l’élimination du travail des enfants d’ici à 2030. En outre, plusieurs mesures visant à garantir l’éducation des enfants, en particulier des enfants de familles défavorisées, vivant dans des zones reculées et défavorisées, ont été prises dans le cadre du programme Smart Indonesia, qui vise à prévenir l’abandon scolaire, et de la Stratégie nationale concernant les enfants déscolarisés; d’autres formes d’éducation ont été instaurées moyennant la constitution d’unités éducatives non formelles équitablement réparties dans les zones reculées et défavorisées. En outre, un système d’information sur l’éducation/le développement communautaire a été créé pour repérer les enfants déscolarisés.
Le gouvernement mentionne également certaines règlementations et politiques que le gouvernement a adoptées pour protéger les enfants, en particulier le règlement ministériel no 2 de 2020 concernant le plan stratégique 2020-2024 du ministère de l’Autonomisation des femmes et de la Protection de l’enfance qui vise notamment à faire reculer le travail des enfants, et le décret du ministre social no 1 de 2018 concernant le programme Espoir pour les familles (programme PPA-PKH) qui prévoit une aide en espèces pour les ménages très pauvres. La commission note également que, par le programme Espoir pour les familles, le ministère de la Maind’œuvre a pu soustraire du travail 11 252 garçons et 6 748 filles en 2019, et 4 078 garçons et 4 922 filles en 2020 dans différents secteurs. De manière générale, entre 2008 et 2020, le programme de réduction du travail des enfants, à l’appui du programme Espoir pour les familles, a soustrait 143 456 enfants du travail des enfants qui sont retournés à l’école.
Toutefois, dans le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant, en 2021, la commission relève que, d’après les conclusions de l’Enquête nationale sur la main-d’œuvre de 2019, 2,36 millions (6,35 pour cent) de travailleurs sont des enfants âgés de 10 à 17 ans (CRC/IDN/5-6, paragr. 282). Tout en prenant bonne note des mesures qu’il a prises, la commission invite vivement le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour garantir l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants soustraits au travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. 1. Économie informelle. La commission avait noté que la loi no 13 de 2003 (loi sur la main-d’œuvre) excluait de son champ d’application les enfants occupés à une activité indépendante ou à une activité ne relevant pas d’une relation salariée clairement établie. Elle avait également noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants de 2009, 57 pour cent de tous les enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillaient étaient employés dans l’agriculture, y compris la foresterie, la chasse et la pêche. En outre, 12,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 12 ans qui travaillaient étaient occupés à une activité indépendante et 82,5 pour cent étaient des travailleurs familiaux non rémunérés.
S’agissant de la situation du travail des enfants dans le secteur agricole, le gouvernement dit que l’inspection du travail s’emploie à contrôler la situation en matière de travail des enfants dans ce secteur au moyen de la déclaration du secteur des plantations de palmier à huile exemptes de travail des enfants dans 287 entreprises de 35 districts/villes de sept provinces. Il dit également que le règlement gouvernemental no 78 concernant la protection spéciale des enfants en situation d’exploitation et le règlement présidentiel no 25 de 2021 concernant les politiques de district/urbaines amies des enfants ont été adoptés pour protéger les enfants contre le travail des enfants. La commission relève dans le rapport que le gouvernement a soumis en 2021 au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que des groupes de discussion et une formation sur le traitement des cas de travail des enfants à destination des inspecteurs du travail ont été mis en place. Notant que la grande majorité des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum qui travaillent sont occupés dans l’emploi informel, qui n’est pas couvert par la loi sur la main-d’œuvre, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la convention soit appliquée à tous les enfants, y compris à ceux qui travaillent en dehors d’une relation de travail. À ce propos, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et étendre le champ d’action des services de l’inspection du travail afin de mieux contrôler les enfants qui travaillent dans l’économie informelle et pour leur propre compte, en particulier dans le secteur agricole. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur le nombre et la nature des violations liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents repérées par l’inspection du travail, ainsi que sur les sanctions imposées.
2. Travail domestique. Pour ce qui concerne la protection des enfants engagés dans le travail domestique, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il semblait que la loi sur la main-d’œuvre ne contenait pas de disposition prescrivant que l’employeur devait tenir et conserver à disposition un registre.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information pertinente sur ce point. Elle rappelle donc à nouveau que l’article 9, paragraphe 3, de la convention dispose que les employeurs doivent tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en modifiant la législation, pour veiller à ce que tous les employeurs soient obligés de tenir un registre de toutes personnes de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et de fournir des informations sur toute mesure prise à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer