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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Madagascar

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) (Ratification: 1972)
Night Work Convention, 1990 (No. 171) (Ratification: 2008)

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Observation
  1. 2022

Other comments on C171

Direct Request
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2013
  4. 2011

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 132 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la FISEMA et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement.
  • -Congé payé
Article 5, paragraphe 2, de la convention no 132. Période minimale de travail effectif ouvrant droit au congé. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement réaffirme que, dans la pratique, les travailleurs peuvent exercer leur droit au congé à raison de 2,5 jours par mois de travail effectif avant même que leur service effectif n’atteigne la période minimum de 12 mois prévue par l’article 88, paragraphe 1, du Code du travail. Le gouvernement indique cependant qu’à l’heure actuelle aucune mesure n’a été prise pour mettre la législation en vigueur en conformité avec l’article 5, paragraphe 2, de la convention. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin d’aligner la législation nationale avec la pratique largement établie.
  • -Travail de nuit
Article 3 de la convention no 171. Mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit. La commission note que l’article 85 du Code du travail prévoit que les femmes ne peuvent être employées la nuit dans les établissements industriels, à l’exception des établissements où sont seuls employés les membres d’une même famille. La commission rappelle que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des perceptions stéréotypées concernant les capacités professionnelles et le rôle des femmes dans la société, violent le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission prie le gouvernement de revoir sa législation nationale à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. En outre, notant que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que la fenêtre de dénonciation de cette convention sera ouverte entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation le moment venu.
Articles 4 et 5. Évaluation de l’état de santé. Moyens adéquats de premiers secours. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les articles 5 à 12 du Décret no 2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la Médecine d’Entreprise, tel que modifié par le Décret no 2011-631 du 11 octobre 2011 prévoient que: i) les visites systématiques que l’employeur est tenu de faire effectuer comprennent la visite d’embauche, les visites médicales périodiques, les visites de reprise du travail consécutive à une absence pour maladie professionnelle, et les visites prévues pour les femmes et les enfants; ii) en cas de nécessité, le médecin pourra demander des examens complémentaires lors de l’embauchage, ainsi que des visites périodiques et de dépistage systématique des maladies professionnelles; iii) les prestations offertes par les Services Médicaux du Travail, y compris les évaluations de santé des travailleurs, sont gratuites; et iv) la fiche médicale du travailleur créée à la suite de la visite d’embauche est confidentielle. La commission note en outre que ledit Décret prévoit l’existence de moyens de premiers secours, tels que la présence de personnel infirmier chargé de disposer les soins élémentaires et de porter les premiers secours en cas d’accidents (article 33); la mise à disposition de matériel de premiers secours (article 41); l’évacuation des travailleurs (article 16); et la formation en secourisme d’au moins un secouriste par tranche de 50 travailleurs (article 5 b)). La commission prend note de ces informations qui répondent aux points soulevés précédemment.
Article 6. Travailleurs déclarés inaptes au travail de nuit. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence aux articles 8 et 10 du Décret no 2003-1162, qui dispose que: i) dans les cas d’inaptitude du travail à l’emploi envisagé, constaté lors de l’évaluation de santé avant l’affectation, le Médecin d’Entreprise doit informer par écrit l’intéressé et l’employeur sur les travaux compatibles avec ses possibilités physiques et/ou intellectuelles; et ii) en cas de reprise du travail consécutive à une absence pour maladie professionnelle, le médecin se prononce sur l’ aptitude du travailleur à reprendre son ancien emploi ou sur la nécessité d’une réadaptation fonctionnelle ou d’un changement de poste. Le gouvernement indique que dans la pratique, l’employeur doit tenir compte de la décision du médecin du travail lorsque ce dernier lui informe par un certificat médical qu’un travailleur, pour des raisons médicales, est déclaré inapte au travail de nuit. Néanmoins, la commission observe que la législation ne semble pas contenir des dispositions prévoyant que lorsqu’un transfert à un poste similaire n’est pas réalisable, les travailleurs doivent bénéficier des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi et qu’ un travailleur de nuit certifié temporairement inapte au travail de nuit doit recevoir la même protection en matière de licenciement et de préavis de licenciement que les autres travailleurs qui sont empêchés de travailler pour des raisons de santé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.
Articles 8 et 9. Compensation accordée aux travailleurs de nuit. Services sociaux. Transport. La commission note que, dans ses observations, la FISEMARE dénonce des cas de non-paiement de la majoration de salaire pour le travail de nuit. La commission note en outre que la FISEMA et la SEKRIMA réclament la mise en place de mesures d’accompagnement pour assurer le transport et la sécurité des travailleurs de nuit pendant le trajet, ainsi que les temps de pause, et sollicitent qu’un texte réglementaire soit adopté pour une meilleure application du décret en vigueur.La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 10. Consultation des représentants des travailleurs. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré qu’avant d’introduire des horaires de travail exigeant les services de travailleurs de nuit, l’employeur consulte les représentants des travailleurs intéressés sur les détails de ces horaires, sur les formes d’organisation du travail de nuit les mieux adaptées à l’établissement et à son personnel ainsi que sur les mesures requises en matière de santé au travail et de services sociaux, tel qu’exigé par cet article de la convention.
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