ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Russian Federation (Ratification: 2019)

Other comments on C102

Direct Request
  1. 2022

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, ainsi que des observations de la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR), communiquées avec le rapport, et de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 31 août 2021.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des dispositions de la législation qui donnent effet à la partie II de la convention. Elle prend également note des observations de la KTR, qui souligne que le sous-financement des établissements de santé affecte la fourniture de soins médicaux en temps voulu. La KTR indique en outre que la disponibilité de soins médicaux gratuits dépend de la richesse financière des régions de Russie. En particulier, la pénurie de personnel médical et d’équipements médicaux ainsi que le manque d’installations de soins de santé sont observés dans les régions «pauvres», y compris les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des données sur le nombre de membres du personnel de santé et médical par habitant, ainsi que sur le nombre d’établissements de santé publics et municipaux dans le pays. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le temps d’attente des patients pour recevoir des soins de médecine générale et des soins médicaux spécialisés, y compris des soins médicaux de haute technologie. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès à des soins médicaux gratuits dans les zones rurales et éloignées.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, conjointement avec l’article 29, paragraphe 2 a). Conditions d’ouverture des droits. La commission note qu’en vertu de l’article 8 (2) (3) de la loi fédérale no 400-FZ du 28 décembre 2013 «Sur les pensions d’assurance» (loi fédérale no 400-FZ), pour avoir droit à une pension de vieillesse basée sur l’assurance, une personne doit avoir au moins 15 années d’assurance et 30 points de pension individuels (18,6 points de pension individuels en 2020 conformément aux dispositions transitoires). La commission observe, à la lecture de l’article 15 de la loi fédérale no 400-FZ, que le nombre total de points de retraite individuels dépend, entre autres, du montant des cotisations d’assurance sociale versées. Elle note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le bénéficiaire moyen, qui pour 2020 gagne 41 625 roubles (RUB) déterminés conformément à l’article 65, paragraphe 6 a), acquerrait 61 points de pension individuels après 15 ans d’assurance.
La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 2 a) de la convention, 15 années de cotisation ou d’emploi constituent une période minimale après laquelle une personne protégée a droit à une prestation de vieillesse réduite. La commission observe que, contrairement au bénéficiaire moyen, les travailleurs à faible revenu, y compris ceux qui gagnent le salaire minimum (12 130 RUB en 2020), n’acquerraient pas 30 points de pension individuels après 15 ans de cotisation, en raison du faible montant des cotisations d’assurance sociale versées et, par conséquent, n’auraient pas droit à une pension fondée sur l’assurance vieillesse après 15 ans d’assurance.
Rappelant que l’article 29, paragraphe 2 a) de la convention, prévoit le versement d’une pension de vieillesse réduite dès 15 ans de cotisation ou d’emploi, sans permettre l’imposition de conditions supplémentaires d’ouverture des droits, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de points de retraite individuels acquis par les personnes protégées gagnant le salaire minimum après 15 ans d’assurance, et de préciser si ces personnes auraient droit à une pension fondée sur l’assurance vieillesse.
Article 28 a), conjointement avec l’article 65. Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission observe que, d’après les calculs du gouvernement, le montant total de la pension de vieillesse (26 289 RUB) pour un bénéficiaire moyen comprend une pension basée sur l’assurance vieillesse (11 362 RUB) versée après 30 ans d’assurance; un paiement forfaitaire en sus de la pension basée sur l’assurance vieillesse (5 687 RUB); et une pension sociale de vieillesse versée à l’épouse à charge du bénéficiaire moyen, augmentée jusqu’au minimum vital (9 240 RUB). La commission observe en outre que le montant total de la pension de vieillesse constitué par l’addition de ces éléments représente pour 2020 soixante-trois pour cent du salaire de référence d’un salarié masculin manuel qualifié (41 625 RUB) déterminé conformément à l’article 65, paragraphe 6 a) de la convention.
La commission prend également note des observations de la KTR, qui souligne le faible niveau des pensions moyennes basées sur l’assurance vieillesse, ce qui, selon elle, expose de nombreux retraités au risque de pauvreté. Elle prend également note des observations de la FNPR, qui indique que les calculs des taux de remplacement des pensions devraient refléter une évaluation individualisée des droits à pension sans tenir compte des mesures de soutien fournies aux membres de la famille du bénéficiaire. À cet égard, la commission observe que le taux de remplacement de la pension de vieillesse, sans ajouter la pension sociale de vieillesse versée à l’épouse à charge du bénéficiaire moyen (17 049 RUB), s’élèverait à 40,95 pour cent du salaire de référence, ce qui est légèrement supérieur aux 40 pour cent de taux de remplacement requis par l’article 65 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le taux de remplacement des pensions de vieillesse, conformément aux articles 28 et 65 de la convention.
Partie VI (Prestations pour accident du travail). i) Article 33. Champ d’application. La commission prend note des observations de la KTR indiquant la pratique répandue consistant à conclure des contrats civils avec des personnes qui sont en fait dans une relation de travail. La KTR indique en outre que ces travailleurs ne sont souvent pas couverts par l’assurance sociale en cas d’accident du travail puisque la loi fédérale du 24 juillet 1998, no 125-FZ, sur «L’assurance sociale obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles» (loi fédérale no 125-FZ) ne couvre que les travailleurs sous contrat de travail (article 5, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes qui sont dans une relation d’emploi de facto aient un accès effectif aux prestations pour accident du travail.
Article 33, conjointement avec l’article 68. Couverture des résidents non nationaux. La commission note que la loi fédérale no 125-FZ établit la couverture obligatoire des citoyens russes, des citoyens étrangers et des apatrides qui travaillent dans le cadre d’un contrat de travail (article 5). La commission prend également note des observations de la KTR alléguant l’existence d’une pratique de la Caisse d’assurance sociale consistant à refuser les prestations pour accident du travail aux ressortissants étrangers qui ont établi illégalement des relations de travail avec un employeur. Rappelant que les résidents non nationaux ont les mêmes droits que les résidents nationaux en vertu de l’article 68 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’octroi de prestations en cas d’accident du travail aux ressortissants étrangers en situation d’emploi irrégulière.
Article 71, paragraphe 3. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations. La commission note que dans ses observations, la FNPR fait référence aux problèmes qui subsistent dans l’application des principes de l’assurance sociale dans le système de retraite russe, et qui pourraient entraîner à l’avenir une réduction du niveau de protection prévu par la convention. À cet égard, la FNPR propose l’élaboration d’une feuille de route sur la mise en œuvre de la convention, qui pourrait être discutée par la commission trilatérale russe sur la réglementation des relations sociales et de travail. Selon la FNPR, la feuille de route devrait se concentrer sur diverses questions, dont, par exemple, une augmentation progressive du salaire minimum qui garantirait le niveau minimum de protection par les prestations de sécurité sociale; la réduction du secteur informel de l’économie; le renforcement par la législation de la corrélation entre les niveaux de prestations de sécurité sociale et les niveaux de salaire; et la justification actuarielle des taux de cotisations d’assurance sociale. Rappelant que, conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, l’État assume la responsabilité générale du service des prestations prévues par la convention et qu’il doive prend toutes les mesures nécessaires à cet effet, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur la proposition faite par la FNPR concernant la possibilité d’élaborer une feuille de route pour permettre le dialogue social sur les questions susmentionnées, dans le contexte de la mise en œuvre de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer