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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 1er septembre 2022. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations.
Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 298 et 299 de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), selon lesquels il incombe à l’État de réunir les conditions et de créer les possibilités de formation sociale, technique, scientifique et humaniste des travailleurs, et de stimuler le développement de leurs capacités productives afin d’assurer leur insertion dans le processus social du travail. En ce sens, le gouvernement répète que, en vertu des dispositions de l’article 316 de la LOTTT, «les employeurs et les employeuses peuvent accorder des congés aux travailleurs et travailleuses qui poursuivent des études». De même, le gouvernement répète que les employeurs ont l’obligation d’engager des apprentis lorsque l’exige la réglementation des programmes de formation technique (article 304 de la LOTTT) et qu’ils peuvent être obligés de mettre à disposition l’espace et le personnel nécessaires pour l’application de plans de formation à l’intention de leurs travailleurs, afin d’appuyer les missions remplies par l’Exécutif national (article 311 de la LOTTT). La commission note également que le gouvernement indique à nouveau que les congés-éducation payés sont garantis dans la mesure que prévoient les conventions collectives conclues, lesquelles prévoient effectivement, à certaines occasions, le droit à un tel congé. Il ajoute aussi, une fois encore, que le travailleur et l’employeur décident de la forme sous laquelle ce congé pour études sera utilisé, de manière à avoir la plus faible incidence possible sur le temps de travail. Le gouvernement ajoute que, pour ce faire, un changement d’horaire pourra être envisagé en contrepartie d’un accord selon lequel le travailleur devra rattraper les heures nécessaires pour accomplir ses objectifs de travail. Sur ce point, la commission souligne que l’obligation de récupérer les heures de travail n’est pas compatible avec la convention et rappelle une fois de plus «l’exigence essentielle que les activités d’éducation ou de formation aient lieu pendant les heures de travail. L’imputation du temps consacré à ces activités sur le temps de travail est nécessaire à ce qu’il y ait réellement congé-éducation…» (Étude d’ensemble de 1991 sur la mise en valeur des ressources humaines, paragr. 349). S’agissant de la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés, le gouvernement indique de manière générale qu’ont été adoptées des mesures visant à stimuler la formation continue et permanente des travailleurs, par le truchement de centres de formation, et par l’organisation de programmes de formation syndicale par des fédérations nationales de travailleurs et de travailleuses. À cet égard, le gouvernement évoque la signature d’accords entre des centres d’enseignement supérieur et des organisations non-gouvernementales s’intéressant aux droits de l’homme et au syndicalisme international afin de promouvoir les organisations syndicales. La commission observe toutefois qu’une fois de plus le gouvernement ne précise pas si ces activités s’inscrivent dans le cadre de congés-éducation payés. Elle note aussi que le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2022, 28 conventions collectives ont été conclues dans les secteurs public et privé, au titre desquelles 167 256 femmes et 90 039 hommes ont bénéficié de congés-éducation payés. Cependant, la commission observe que le gouvernement continue de ne pas fournir d’informations sur les conditions que doivent remplir les travailleurs pour bénéficier de ces congéséducation payés, ni sur la durée du congé ou le montant des prestations économiques versées. Enfin, la commission note que, dans ses observations, la CBSTCCP signale qu’elle a pu, par le biais de ses principales fédérations, donner un coup de pouce à la formation des travailleurs et multiplier le nombre de congés accordés pour suivre des études. À titre d’exemple, la CBST-CCP cite deux conventions collectives de l’enseignement et du secteur pétrolier qui comportent des clauses relatives au congé-éducation payé et à la promotion de la formation des travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la formulation et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, de politiques visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux, ainsi qu’à des fins d’éducation générale, sociale, civique ou syndicale, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention, et de lui communiquer les textes pertinents. De même la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les modalités selon lesquelles le congé-éducation est accordé, notamment en ce qui concerne: a) les conditions que les travailleurs doivent remplir pour bénéficier d’un tel congé; b) la durée de ce congé; et c) le niveau des prestations économiques accordées à ce titre. De même, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des travailleurs ayant bénéficié dans les faits d’un congé-éducation payé.
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