ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Venezuela (Bolivarian Republic of)

White Lead (Painting) Convention, 1921 (No. 13) (Ratification: 1933)
Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45) (Ratification: 1944)
Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) (Ratification: 1971)
Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) (Ratification: 1984)
Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) (Ratification: 1983)
Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) (Ratification: 1984)

Other comments on C013

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2014

Other comments on C045

Direct Request
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2005
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2009

Other comments on C120

Direct Request
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2009
  4. 2004
  5. 2002
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2014

Other comments on C127

Observation
  1. 2006
  2. 2002

Other comments on C139

Observation
  1. 1992

Display in: English - SpanishView all

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum), 139 (cancer professionnel) et 155 (SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 soumises conjointement par la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), reçues le 1er septembre 2022. Elle prend également note des observations de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), reçues le 2 septembre 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Application dans la pratique des conventions nos 13, 120, 127, 139 et 155. Situation nationale en matière de SST. La commission prend note des informations d’ordre général et par secteur que le gouvernement communique dans son rapport concernant le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées en matière de SST. À cet égard, le gouvernement indique qu’entre 2017 et juillet 2022, un total de 6 113 enquêtes sur des accidents du travail, de 3 821 enquêtes sur des maladies professionnelles et de 15 053 inspections connexes ont été menées. Le gouvernement précise que les enquêtes liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, de même que les inspections menées sur les lieux de travail contribuent à corriger les conditions dangereuses et insalubres du milieu de travail pour éviter toute nouvelle survenue. La commission note également que le gouvernement indique que l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail (INPSASEL) assure la promotion d’une culture de prévention sur les lieux de travail et encourage son développement grâce à la fonction de délégués de prévention et à leur formation complète et continue. À cet égard, le gouvernement signale qu’entre 2018 et juillet 2022, en tout 234 260 délégués de prévention ont été formés.
La commission prend également note du nombre de délégués de prévention formés en matière de SST entre 2018 et juillet 2022. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées en matière de SST, dont le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, de même que des informations sur les activités d’inspection, dont le nombre d’enquêtes et d’inspections menées et le nombre d’infractions décelées et de sanctions imposées.
  • -Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 5 a) et b) de la convention. Contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations que le gouvernement communique dans son rapport selon lesquelles: i) l’INPSASEL dispose d’une équipe technique et professionnelle d’inspecteurs pour tout le pays qui mènent des inspections dans les entreprises publiques, privées et mixtes, où ils évaluent les conditions de SST et les facteurs de risque auxquels les travailleurs sont exposés, dont les outils, les machines et matériels, et les procédés dangereux, conformément au Manuel de normes et de procédures de la loi sur l’inspection de la SST établi par l’INPSASEL; et ii) les inspections effectuées donnent lieu à des ordres adressés aux entreprises pour qu’elles corrigent les conditions dangereuses ou insalubres afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et de garantir un milieu de travail sain et sûr pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de la loi organique sur la prévention, les conditions et le milieu de travail (LOPCYMAT) de 2005 en ce qui concerne le contrôle des composantes matérielles du travail, dont les lieux et le milieu de travail, les outils, les machines et matériels, les substances et agents chimiques, physiques et biologiques, et les procédés de travail. En outre, elle le prie une fois de plus de fournir des informations sur l’adaptation du milieu de travail aux travailleurs, y compris des informations sur l’application dans la pratique des articles 59 (conditions et milieu de travail), 60 (relation entre le travailleur, les méthodes de travail et les machines) et 63 (conception de projets, construction, fonctionnement, entretien et réparation des moyens, procédés et postes de travail) de la LOPCYMAT de 2005.
Article 5 d). Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus. Faisantsuite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que lors des inspections sur les questions de gestion, les éléments ci-après sont vérifiés conformément à la LOPCYMAT de 2005: l’existence et le fonctionnement des services de SST (articles 39 et 40), des délégués de prévention (articles 41 à 45) et du comité de SST (articles 46 à 50), de même que l’application du programme de SST (article 61), des plans d’entretien et l’utilisation en toute sécurité des outils, machines et matériels, et le système de veille épidémiologique (article 11(10)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la LOPCYMAT de 2005 en ce qui concerne la communication et la coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés jusqu’au niveau national inclus. À cet égard, elle le prie de transmettre des informations détaillées sur les activités menées par les services de SST, les délégués de prévention et le comité de SST.
Article 11 c). Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission prend note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que: i) conformément à l’article 83 du règlement partiel de 2006 de la LOPCYMAT, l’employeur, par l’intermédiaire du service de SST, doit notifier à l’INPSASEL un accident du travail dans les soixante minutes suivant sa survenue; ii) conformément à l’article 73 de la LOPCYMAT de 2005, l’employeur doit établir une déclaration officielle pour les accidents du travail et les maladies professionnelles dans les vingtquatre heures suivant la survenue de l’accident ou le diagnostic de la maladie; iii) l’employeur doit présenter la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle aux Agences publiques pour la sécurité et la santé au travail (GERESAT), des entités rattachées à l’INPSASEL qui couvrent tout le territoire national et se chargent actuellement de l’officialisation des déclarations des accidents du travail et des maladies professionnelles; iv) une fois les déclarations officialisées, une enquête est menée sur les causes de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, permettant ainsi d’ordonner des mesures correctives qui sont communiquées aux travailleurs pour éviter de futurs accidents et maladies; et v) pour les maladies professionnelles, une fois l’enquête terminée, l’évaluation médicale nécessaire du travailleur est effectuée pour vérifier, qualifier et certifier l’origine de la maladie.
Pour ce qui est du nombre de déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission prend note que le gouvernement fait part d’une diminution des chiffres entre 2019 et 2021 liée à la réduction des journées de travail et des emplois, à la perte du système d’enregistrement due à une défaillance du système d’exploitation et à l’état d’urgence national à cause de la pandémie de COVID19 dans le contexte de laquelle une grande partie des entreprises ont suspendu ou limité leurs activités, ce qui a réduit le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés tous les ans dans les différents secteurs. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les délais de délivrance des certificats en cas de maladie professionnelle, ainsi que sur le nombre de certificats délivrés chaque année.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement indique que les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que les actions menées conformément à la politique de SST depuis 2018 jusqu’en 2022 sont publiées dans les rapports et les comptes annuels du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST). La commission constate que sur la page Web du MPPPST, ne figurent que les rapports et les comptes jusqu’en 2015. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la publication annuelle des informations relatives aux initiatives prises en application de la politique nationale de SST et aux accidents du travail, maladies professionnelles et autres atteintes à la santé, et d’indiquer où ces informations sont publiées.
Article 12 b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que l’article 67 de la LOPCYMAT de 2005 prévoit l’obligation pour les fabricants, importateurs et fournisseurs de produits et substances chimiques destinés à être utilisés sur le lieu de travail de fournir des informations reprenant le mode d’utilisation correct par les travailleurs, les mesures préventives supplémentaires et les risques associés à leur utilisation normale, ainsi qu’à une mauvaise utilisation. De même, elle note que le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 63 de la LOPCYMAT de 2005, les projets, la construction, le fonctionnement, l’entretien et la réparation des moyens, procédés et postes de travail doivent être pensés, conçus et exécutés dans le strict respect des normes et des critères techniques et scientifiques universellement reconnus en matière de santé, d’hygiène, d’ergonomie et de sécurité au travail dans le but d’éliminer ou de contrôler, dans toute la mesure où cela est techniquement possible, les conditions de travail dangereuses. À cet égard, l’article 63 dont il est question dispose que l’INPSASEL doit proposer au ministère chargé de la SST la norme technique qui régit cette matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer la norme technique régissant la conception et l’exécution des projets et des constructions, ainsi que le fonctionnement, l’entretien et la réparation des moyens, procédés et postes de travail, en application de l’article 63 de la LOPCYMAT de 2005.

B.Protection contre des risques spécifiques

1.Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967

Article 8 de la convention. Application de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement qui montre une diminution significative du nombre de cas de maladies professionnelles liées à des troubles musculo-squelettiques déclarés par les employeurs auprès de l’INPSASEL, les chiffres passant de 542 cas en 2017 à 10 en 2020, 4 en 2021 et 22 en 2022, à comparer à un total de 13 162 cas pour la période 2009-2014.
La commission note également que le gouvernement fournit des informations sur l’application de la décision no 9589 de 2016 énonçant la norme technique pour le contrôle de la manipulation, du levage et du déplacement manuel de charges (CMLTMC) et en particulier des articles 36 (formation des travailleurs) et 38 (surveillance des conditions de SST). À cet égard, il fait part d’informations sur l’application de plans de formation destinés aux travailleurs des entreprises de fabrication portant sur des connaissances techniques relatives aux activités des processus de production impliquant la manipulation et le déplacement de charges. En outre, il indique que les taux de morbidité des entreprises où des emplois impliquent la manutention de charges font l’objet d’une vérification lors des inspections, au même titre que le respect de la CMLTMC de 2016 et ce, avec la collaboration des comités de SST. Faisant référence à ses commentaires formulés sur l’article 11 c) de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour consolider le système de notification des maladies professionnelles liées à la manipulation manuelle de charges pour garantir le signalement de tous les cas. La commission le prie également de continuer de fournir des informations relatives à l’application dans la pratique de la CMLTMC de 2016 et à son incidence sur le nombre de cas de maladies professionnelles liées à ce type de troubles signalés tous les ans et par secteur d’activité.

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1 de la convention. Obligation de déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note que le gouvernement n’a pas communiqué l’information demandée précédemment sur l’usage de la liste des substances cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) certifiée au niveau international, ainsi que des listes de substances dangereuses publiées par l’Organisation internationale du Travail (OIT). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre les informations suivantes: i) les articles de sa législation qui renvoient à la liste des substances cancérogènes du CIRC; ii) la liste des substances effectivement interdites; iii) la liste des substances soumises à autorisation ou contrôle; et iv) la manière dont s’exerce cette autorisation ou ce contrôle. Elle le prie également d’indiquer de quelle façon cette liste est révisée périodiquement et de préciser la date de sa dernière révision.
Article 2, paragraphe 1. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à la norme COVENIN no 2251 de 1998 (concernant l’amiante, transport, entreposage et utilisation, et les mesures de santé au travail) qui définit les mesures minimales de SST devant être respectées lors du transport, de l’entreposage et de l’utilisation de l’amiante, mais sans évoquer de mesures pour la remplacer par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour remplacer l’amiante et toutes les autres substances cancérogènes auxquelles les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. À cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les substances ou agents de remplacement qu’il a choisis en tenant compte de leurs propriétés cancérogènes, toxiques ou autres.
Article 2, paragraphe 2. 1. Réduction du niveau de l’exposition à des radiations ionisantes au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’INPSASEL tient rigoureusement compte des normes COVENIN qui régissent la protection contre les radiations ionisantes. À cet égard, elle note que les limites d’exposition à des radiations ionisantes ci-après ont été établies dans la norme vénézuélienne COVENIN no 2259 de 1995 (alinéa 4.2): i) pour le cristallin de l’œil, une dose équivalente à 150 mSv par an; ii) pour les travailleuses enceintes, pendant la période allant de la conception à la naissance, une dose 5 mSv reçue par l’embryon/le fœtus; et iii) pour les travailleurs en formation dans des disciplines liées aux radiations ionisantes, une dose efficace de 20 mSv par an pour une exposition uniforme du corps entier et une dose équivalente à 500 mSv par an pour une exposition partielle des organes ou des tissus individuels. La commission rappelle que dans son observation générale sur la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960, s’agissant de la fixation des doses maximales admissibles de radiations ionisantes, elle avait estimé qu’il faudrait tenir compte des limites de dose recommandées pour une exposition professionnelle suivantes: une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans que la valeur de 50 mSv ne puisse être dépassée au cours d’une année (paragraphe 32); un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1 mSv) (paragraphe 33); et pour les personnes de 16 à 18 ans, une dose efficace de 6 mSv par an et une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou la peau de 150 mSv par an (paragraphe 34). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement defournir des informations supplémentaires sur les mesures adoptées pour garantir que la durée et le niveau d’exposition à des radiations ionisantes sont réduits au minimum compatible avec la sécurité des travailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la convention.
2. Niveaux d’exposition. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les niveaux d’exposition aux autres substances ou agents cancérogènes que les radiations ionisantes, dont le benzène, l’amiante et tout autre substance ou agent aux propriétés cancérogènes. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les progrès accomplis pour ce qui est de l’établissement du tableau d’exposition aux substances cancérogènes auquel le gouvernement a précédemment fait référence.
Article 3. Mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes. En ce qui concerne les mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou agents cancérogènes, la commission prend note des mesures de protection contre les radiations ionisantes définies dans la norme vénézuélienne COVENIN no 3496 de 1999 (Protection radiologique, y compris les mesures relatives à l’optimisation de la protection et de la sécurité, alinéas 2.24 et 2.25).
Quant à la mise en place d’un système approprié d’enregistrement des données, la commission prend note que l’article 65 de la LOPCYMAT de 2005 prévoit l’obligation pour l’employeur d’enregistrer toutes les substances qui, par leur nature, toxicité ou condition physique ou chimique, peuvent avoir une incidence sur la santé des travailleurs. Selon cette disposition, des mécanismes de coordination entre les ministères chargés de la santé, d’une part, et de la SST, d’autre part, doivent être établis pour créer un système unique d’enregistrement des substances dangereuses permettant de gérer les informations et de contrôler les substances dangereuses qui peuvent avoir des répercussions sur la santé des travailleurs. Tout en prenant bonne note de ces dispositions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures de protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes autres que les radiations ionisantes, dont le benzène, l’amiante et tout autre substance ou agent aux propriétés cancérogènes. De même, elle prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique du système unique d’enregistrement des substances dangereuses, conformément à l’article 65 de la LOPCYMAT de 2005.
Article 5. Mesures tendant à assurer que les travailleurs subissent des examens médicaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que le gouvernement indique qu’en application de l’article 40(5) de la LOPCYMAT de 2005, l’obligation est faite aux entreprises, par l’intermédiaire des services de SST, d’effectuer des examens médicaux des travailleurs ou de mener des enquêtes à caractère médical pendant ou après l’emploi, et de fournir leurs résultats aux travailleurs.
À cet égard, le gouvernement signale que l’INPSASEL réclame des informations au système de veille épidémiologique en place au sein des entreprises pour vérifier que des rapports sont rédigés et des examens cliniques réalisés sur les travailleurs pendant ou après l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application dans la pratique de l’article 40(5) de la LOPCYMAT de 2005, en y incluant le nombre d’examens médicaux de travailleurs réalisés, tant pendant qu’après leur emploi, en vue d’évaluer leur exposition ou état de santé par rapport aux risques professionnels.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit une question concernant son abrogation à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session). Le Conseil d’administration a également prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi visant à encourager activement la ratification des instruments à jour sur la SST, y compris mais pas exclusivement la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et à réaliser une campagne de promotion de la ratification de cet instrument. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) d’approuver les recommandations du Groupe de travail tripartite sur le MEN et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022, la Conférence a ajouté la question d’un milieu de travail sûr et salubre aux principes et droits fondamentaux au travail en modifiant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour rendre la pratique et la législation applicable conformes aux conventions fondamentales relatives à la SST et bénéficier d’un appui à l’examen de l’éventuelle ratification de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer