ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Ghana (Ratification: 2011)

Other comments on C138

Observation
  1. 2022
  2. 2019
Direct Request
  1. 2018
  2. 2015

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. À la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information communiquée dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce dernier a entrepris plusieurs mesures concrètes dans le cadre du Plan d’action national (phase II) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants pour 2017-2021 (NPA2) dont: i) des actions d’information et de sensibilisation (plus de deux millions de personnes concernées en 2021); ii) des actions de renforcement des capacités de différents acteurs, dont des membres des comités de protection des enfants au niveau communautaire, des membres des forces de l’ordre, des parents, des enseignants et des enfants (plus de 150 000 bénéficiaires en 2021); et iii) des mesures visant à améliorer les taux de scolarisation et de maintien scolaire. Le NPA2 est arrivé à échéance, mais sa révision n’est pas encore achevée et des discussions sont en cours sur la possibilité soit de prolonger son application, soit d’élaborer un nouveau plan d’action. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller soit à la prolongation du NPA2, soit à l’élaboration d’un nouveau plan d’action. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis, ainsi que sur les effets du plan d’action révisé ou du nouveau plan d’action sur l’élimination progressive du travail des enfants. Enfin, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de continuer defournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques actualisées, dans la mesure du possible ventilées par âge et sexe, sur le nombre d’enfants et de jeunes n’ayant pas atteint l’âge minimum de 15 ans engagés dans des formes de travail des enfants, de même que sur la nature, l’étendue et les tendances de leurs activités.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux.S’agissant de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et de l’adoption de la liste y relative, la commission renvoie à ses commentaires détaillés, formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission note que le gouvernement indique que la liste des travaux légers que les jeunes de 13 à 15 ans sont autorisées à effectuer est incluse dans le nouveau Cadre pour les activités dangereuses (Hazardous Activities Framework, HAF) qui sera présenté au Parlement pour examen en tant qu’instrument législatif. La commission exprime le ferme espoir que la liste des travaux légers et les conditions dans lesquelles ils peuvent être confiés à des jeunes âgés de 13 à 15 ans, conformément au paragraphe 3 de l’article 7 de la convention, fassent partie intégrante du nouveau HAF. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le HAF soit intégré à la législation dans un avenir proche. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en ce sens et de transmettre une copie du nouveau HAF une fois adopté.
Inspection du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication datée du 1er septembre 2022 et soumise à la commission dans le cadre de l’examen de l’application de la convention no 182 par le Ghana, observe que les services de l’inspection du travail sont toujours sous-financés et continuent de manquer de personnel. En outre, les inspecteurs ne disposent ni de la formation appropriée ni des capacités pour en finir avec les problèmes relatifs au travail des enfants.
À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement concernant les mesures prises pour renforcer l’inspection du travail. En particulier, elle note que le fonctionnement et les capacités de l’inspection du travail ont été consolidés au travers du projet pour l’emploi et la protection sociale au Ghana dans le cadre duquel les ressources de l’inspection du travail ont été augmentées et les inspecteurs ont été formés à plusieurs compétences nécessaires pour améliorer leurs activités et leurs signalements, notamment sur la manière d’identifier des enfants assujettis au travail des enfants et de les signaler au Département de la protection sociale en vue d’une action de suivi. Le gouvernement indique que 75 inspecteurs du travail ont suivi des formations supplémentaires sur les inspections dans le secteur informel, ce qui a donné lieu à 520 inspections. Il précise que la collecte de données sur ces inspections a été entamée cette année et les statistiques compilées seront transmises dans des rapports ultérieurs. En outre, la commission prend note de l’information, transmise dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 182, selon laquelle le projet de l’Union européenne «Commerce au service du travail décent» a soutenu la formation de nouveaux fonctionnaires du travail et représentants du bureau du procureur général sur les poursuites entamées dans le cadre de cas de travail des enfants et d’autres violations sur le lieu de travail. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer de renforcer les capacités et le fonctionnement des services de l’inspection du travail pour assurer une surveillance efficace des dispositions donnant effet à la convention et étendre les activités de l’inspection du travail à l’économie informelle. Elle le prie de transmettre des informations sur les mesures adoptées en ce sens et les résultats obtenus, y compris les données recueillies lors des inspections du travail menées dans le secteur informel et le nombre de poursuites intentées pour des cas de travail des enfants dans le cadre du soutien offert par le projet «Commerce au service du travail décent».
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer