ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Mexico (Ratification: 1982)

Other comments on C152

Direct Request
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2007
  4. 1996
  5. 1993
  6. 1988

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), communiquées avec le rapport du gouvernement, concernant l’application de la convention dans la pratique.
La commission note que le gouvernement fait part de l’adoption du règlement du Centre unifié pour la sécurité maritime et portuaire (CUMAR) le 26 juillet 2022, régissant l’organisation et le fonctionnement du CUMAR en tant que groupe de coordination interinstitutions entre le secrétariat à la Marine et le secrétariat aux Communications et aux Transports; il est chargé de garantir un niveau de risques acceptable dans les ports, dans l’administration, l’exploitation et les services portuaires, et dans les activités maritimes, ainsi que de s’occuper des incidents maritimes et portuaires. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du CUMAR qui donnent effet aux dispositions de la convention, y compris sur les incidents maritimes et portuaires dont il s’est occupé.
Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la CTM concernant la nécessité que le gouvernement fournisse des informations précises sur l’application de la convention dans la pratique. La commission note avec préoccupation les données statistiques que le gouvernement a transmises, desquelles il ressort qu’entre juillet 2017 et avril 2022, 10 446 accidents du travail et 387 maladies professionnelles ont été déclarés dans le secteur portuaire. Toutefois, elle observe que ces informations statistiques ne font pas référence à la nature des accidents et maladies. Par ailleurs, elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le secrétariat du Travail et de la Prévoyance sociale (STPS) peut effectuer des inspections relatives à la sécurité et à la santé dans les ports, mais qu’il n’existe actuellement aucune statistique concernant de telles inspections. Tout en constatant que le gouvernement ne fournit aucune donnée statistique précise et concrète sur l’application de la convention dans la pratique, la commission le prie de communiquer toute information statistique disponible sur: i) le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés; et ii) les inspections effectuées par le STPS, en précisant le nombre de travailleurs portuaires couverts par la législation, de même que le nombre et la nature des infractions détectées et les mesures adoptées à leur égard.
De même, la commission prie le gouvernement de faire part des mesures adoptées ou envisagées, en consultation avec les partenaires sociaux du secteur, pour réduire de façon significative le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans les activités portuaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer