ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Serbia (Ratification: 2000)

Display in: English - SpanishView all

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de son article 2, la loi sur le travail ne s’applique qu’aux salariés, qui sont définis à l’article 5 comme étant des personnes physiques ayant un employeur. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs en sous-traitance, ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, bénéficient pleinement du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement réaffirme que, si les salariés au sens de la loi sur le travail peuvent constituer des syndicats, d’autres personnes, c’est-à-dire celles qui n’ont pas de relation de travail conventionnelle avec un employeur, peuvent exercer leurs droits d’association et d’organisation en vertu de la loi sur les associations. La commission rappelle à nouveau que les droits garantis par la convention doivent être accordés à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et, par conséquent, quelle que soit leur situation contractuelle, à la seule exception possible des forces armées et de la police. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs en sous-traitance ainsi que les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, bénéficient pleinement,comme les salariés en vertu de la loi sur le travail, du droit de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier.
Article 3. Droit des syndicats d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Services minima. La commission avait souligné précédemment la nécessité de réviser l’article 10 de la loi sur les grèves. Cet article prévoit que, dans le cas de grèves impliquant des «activités d’intérêt général», l’employeur a le pouvoir de déterminer unilatéralement les services minima après avoir consulté le syndicat et que, si ces services n’ont pas été déterminés au cours des cinq jours précédant la grève, l’autorité publique compétente ou l’organe autonome local peut prendre les décisions nécessaires. La commission prend note des précisions apportées par le gouvernement sur les raisons pour lesquelles le projet de loi qui a été préparé en consultation avec les partenaires sociaux n’a pas encore été adopté. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales est en train de négocier le soutien de la Commission européenne, dans le cadre du programme de l’Instrument d’aide de préadhésion, pour améliorer encore le projet de loi sur les grèves. La commission s’attend à ce que les modifications législatives préparées en consultation avec les partenaires sociaux soient adoptés sans délai. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard, et de communiquer copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 4. Dissolution des organisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de revoir l’article 9 (2) du règlement sur l’enregistrement des syndicats pour veiller à ce que la dissolution d’une entreprise n’implique pas la dissolution automatique du syndicat concerné. À cet égard, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale «Nezavisnost» selon lesquelles le ministère du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales, en juin 2019, avait supprimé du registre deux de ses organisations affiliées, en application de l’article 9 (2) du règlement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les raisons spécifiques justifiant la suppression de syndicats du registre, et de communiquer copie de la décision respective, ainsi que des informations sur d’autres cas dans lesquels cette règle a été appliquée. La commission avait prié en outre le gouvernement de veiller à ce que le recours contre la décision de supprimer un syndicat du registre entraîne la suspension de l’exécution de ladite décision. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que, en effet, deux syndicats ont été supprimés du registre en application de l’article 9 (2) du règlement, au motif que l’entreprise, dans laquelle le syndicat respectif avait été créé et fonctionnait, a cessé d’exister. La commission regrette que le gouvernement ne semble pas avoir pris de mesure pour revoir l’article 9 (2) du règlement. La commission réitère donc sa demande et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour revoir le règlement sur l’enregistrement des syndicats, en consultation avec les partenaires sociaux, afin que la dissolution d’une entreprise n’implique pas la dissolution automatique du syndicat concerné et que le recours contre la décision de supprimer un syndicat du registre entraîne la suspension de l’exécution de ladite décision.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer