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Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Lithuania (Ratification: 1994)

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Observation
  1. 2022

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail irrégulier. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et les autorités judiciaires pour assurer le respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs qui ont été déclarés en situation de travail irrégulière à l’occasion des inspections. La commission note l’indication du gouvernement concernant une série d’activités visant à empêcher et contrôler le travail illégal, le travail non déclaré, le travail indépendant non déclaré et les violations de la procédure d’emploi de ressortissants de pays tiers. Elle note à cet égard qu’en 2020, l’inspection du travail de l’État (SLI) a effectué 4 161 inspections axées sur le travail illégal, qui ont permis de détecter 1 794 travailleurs travaillant illégalement. Le gouvernement indique qu’en 2020, la SLI a lancé une série de consultations avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations représentatives sur la question du travail illégal, en se concentrant sur les petites et moyennes entreprises et les entreprises en première année d’activité. Le gouvernement fournit également des détails sur les inspections d’entreprises dans les zones où le risque de violation des prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de la législation du travail est le plus élevé, et il signale la création de groupes d’inspection spécialisés dans le contrôle du travail illégal.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les cas dans lesquels les droits garantis par la législation aux travailleurs dont on a constaté qu’ils travaillaient irrégulièrement ont été rétablis. En outre, la commission note que l’article 56 de la loi sur l’emploi prévoit les mesures à prendre par les inspecteurs du travail en cas de travail illégal. Elle note également que, conformément à cet article, lorsque ces cas concernent des travailleurs étrangers, les inspecteurs du travail demandent à l’employeur de mettre fin aux relations de travail et d’en informer les services d’immigration. La commission rappelle que, pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail, qui est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs (Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragraphe 78). À cet égard, la commission rappelle également que les travailleurs en situation de vulnérabilité peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection (Étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, paragraphe 452). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail en matière de travail irrégulier n’interfèrent pas avec l’objectif principal de ces inspecteurs, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, qui énumère les fonctions principales des inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion que le temps et les ressources alloués à la prévention et au contrôle du travail illégal ou non déclaré représente par rapport à la totalité du temps et des ressources alloués aux inspecteurs. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment la SLI garantit le respect par les employeurs de leurs obligations en ce qui concerne les droits statutaires des travailleursqui ont été déclarés en situation de travail irrégulière, y compris les travailleurs migrants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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