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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - French Polynesia

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Observation
  1. 1993
  2. 1991
  3. 1990
  4. 1987

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Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire effectué au profit d’entreprises privées. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur le travail réalisé par les personnes condamnées dans le cadre du service général ou de la concession de main d’œuvre au profit d’entités privées. Elle note en particulier les informations sur la procédure d’accès à l’emploi des détenus dans le cadre du travail en concession (demande de travail, liste d’attente, signature d’un acte d’engagement). Le gouvernement réitère que le travail en milieu pénitentiaire revêt un caractère purement volontaire et qu’il continue à y avoir plus de demandes que de postes de travail disponibles. La commission prend dument note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à l’avenir de fournir des informations sur les mesures prises pour continuer de rapprocher les conditions de travail des détenus travaillant dans le cadre de concession de main d’œuvre de celles des travailleurs libres, en particulier en ce qui concerne le niveau du salaire.
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