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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Congo (Ratification: 1999)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et combattre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après le Rapport sur le développement humain 2020 du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), que le taux d’activité des femmes reste faible (46,7 pour cent). En outre, le coefficient de Gini, qui marque l’inégalité des revenus, est estimé à 0,489. La commission note également que, dans son rapport d’examen au niveau national de 2019 sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Beijing + 25), le gouvernement souligne spécifiquement que le manque de données ventilées par sexe et de données fiables sur les disparités de genre entrave la promotion de l’égalité des genres (p. 5). Elle note qu’une politique nationale en matière de genre a été adoptée en juin 2017, ainsi qu’un plan d’action pour 2017-2021. Cette politique repose sur cinq priorités stratégiques, parmi lesquelles la consolidation de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, ainsi que le renforcement du rôle et de la position des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi. Elle note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par: 1) le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles dans l’enseignement secondaire; 2) les taux élevés d’analphabétisme chez les filles et les femmes; 3) la persistance des faibles niveaux d’emploi des femmes; et 4) le fait que 70 pour cent des femmes travaillent dans le secteur informel, ce qui les prive dans la plupart des cas du régime de protection sociale (CEDAW/C/COG/CO/7, 14 novembre 2018, paragr. 40). Notant l’absence de statistiques ventilées par sexe pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen crucial d’évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les écarts de salaire, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et compiler des données, ventilées par sexe, sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur leurs gains correspondants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle demande également au gouvernement de fournir: i) les informations ci-dessus ainsi que toute information statistique disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes; ii) des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de genre et du Plan d’action y relatif 2017-2021, en vue de promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées, notamment en facilitant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle et en favorisant leur passage de l’emploi informel à l’emploi formel.
Articles 1, 2, paragraphe 2 a), et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission rappelle que l’article 98 du Statut général de la fonction publique (loi no 021/089 du 14 novembre 1989) prévoit que les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de leur grade sur la base de barèmes établis. Elle avait précédemment pris note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle les barèmes de rémunération des fonctionnaires, établis par les autorités avec la participation des fédérations syndicales de travailleurs les plus représentatives, sont applicables à tous les employés publics, sans distinction de sexe. La commission avait souligné que les barèmes de rémunération s’appliquant à tous les employés du secteur public, sans distinction de sexe, ne suffisaient pas à exclure totalement la discrimination salariale; une telle discrimination peut résulter des critères appliqués pour la classification des emplois et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou d’inégalités dans le paiement de certaines prestations salariales supplémentaires. Elle avait prié le gouvernement d’examiner la possibilité de revoir les classifications des postes en utilisant une méthode d’évaluation objective des emplois, afin de s’assurer que ces classifications et les barèmes de rémunération applicables dans le secteur public étaient exempts de tout préjugé sexiste et que les tâches effectuées majoritairement par des femmes n’étaient pas sous-évaluées et, par conséquent, sous-rémunérées. À cet égard, la commission accueille favorablement l’adoption du décret no 2013-798 du 30 décembre 2013, qui modifie et complète le décret no 2010-819, et qui a relevé la valeur du point d’indice utilisé pour le calcul du traitement de base des fonctionnaires permanents et non permanents. Elle observe toutefois qu’aucune information n’est disponible concernant les méthodes et les critères utilisés pour ajuster les barèmes de rémunération dans le secteur public. La commission relève que le CEDAW a également noté avec préoccupation que lorsque les deux partenaires d’un couple marié sont fonctionnaires, les prestations sociales sont versées au mari uniquement (CEDAW/C/COG/CO/7, paragr. 42). À cet égard, elle rappelle que la rémunération comprend également toutes les allocations versées au titre des régimes de sécurité sociale financés par l’entreprise ou la branche concernée. Les prestations, notamment les pensions, ne devraient pas entraîner une discrimination sous le prétexte qu’il ne s’agit pas de prestations liées à l’emploi directement versées par l’employeur et, par conséquent, assimilables au salaire (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 692). Rappelant que le statut général de la fonction publique ne contient qu’une seule disposition générale interdisant toute discrimination entre hommes et femmes (art. 200), la commission demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour inclure expressément dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises pour que la classification des postes et les barèmes de rémunération applicables dans le secteur public soient exempts de tout préjugé sexiste et que les emplois occupés en grande partie par des femmes ne soient pas sous-évalués et, par conséquent, sous-rémunérés; ii) les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir la formulation et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur public, fondées sur des critères exempts de tout préjugé sexiste, tels que les qualifications et les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail; et iii) les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque les deux partenaires sont fonctionnaires, les prestations sociales puissent être versées au mari et à la femme de manière égale.
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