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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission rappelle que sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, à sa 337e session, tenue en octobre-novembre 2019, a classé la convention no 96 comme instrument obsolète et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 119e session de la Conférence internationale du Travail (2030) pour l’examen de son abrogation ou de son retrait. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privée, 1997, l’instrument le plus récent concernant les bureaux d’emploi privés. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre-novembre 2019) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager la ratification de l’instrument le plus récent dans ce domaine.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement rémunérés. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article 80 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale interdit les activités des bureaux de placement rémunérés et celles des intermédiaires, seule la Direction nationale de l’emploi étant l’entité responsable du recrutement ou du choix parmi les travailleurs inscrits dans les registres de la Direction. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique que, le 24 janvier 2019, il a soumis une demande d’assistance technique concernant la réglementation de la sous-traitance des travailleurs et des bureaux d’emploi privés au Bureau de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, Panama et la République dominicaine. Il déclare qu’il attend les résultats de l’assistance technique demandée en vue de progresser dans la réglementation de la sous-traitance des travailleurs et des bureaux d’emploi privés. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle aucune infraction relative aux bureaux de placement n’a été enregistrée pendant la période considérée. La commission s’attend à ce que l’assistance technique demandée permette de progresser en ce qui concerne la réglementation de la sous-traitance des travailleurs et des bureaux d’emploi privés, et elle prie le gouvernement de rendre compte de toute évolution à cet égard. Considérant que la convention no 96 reste en vigueur pour le pays, la commission prie également le gouvernement d’inclure des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des résumés des rapports d’inspection, ainsi que le nombre et la nature des violations observées et d’autres informations relatives à l’application de la partie II de la convention (par exemple, l’étendue des activités des bureaux d’emploi privés et les mesures prises par l’autorité compétente pour contrôler les activités de ces bureaux).
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