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Direct Request (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Zimbabwe (Ratification: 1989)

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Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2004

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Article 2, paragraphe 2 c), et article 4 de la convention. Application de la convention par le biais de conventions collectives. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’affirmation générale du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle aucune disparité salariale perceptible entre hommes et femmes n’a été constatée dans les Conseils nationaux de l’emploi. La commission prend bonne note des exemplaires de conventions collectives transmis par le gouvernement pour l’industrie des transports, l’industrie funéraire, l’industrie du bois et le secteur agricole. Elle observe que les conventions collectives prévoient toutes que les salaires sont déterminés selon un système de classification convenu et que l’employeur doit placer chaque travailleur dans une classe particulière qui est «appropriée à la profession» du travailleur en question. La commission note cependant qu’aucune mention n’est faite du principe de «rémunération égale pour un travail de valeur égale» dans les conventions collectives et qu’aucune information n’est fournie sur les méthodes utilisées par l’employeur pour évaluer et classer un emploi particulier. La commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures spécifiques pour sensibiliser les organisations d’employeurs et de travailleurs à la question des disparités salariales entre hommes et femmes et à la manière dont elles peuvent être réduites, par exemple par une évaluation objective des emplois; ii) d’encourager activement les partenaires sociaux à aborder la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, notamment par l’inclusion de dispositions spécifiques dans les conventions collectives; et iii) de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 3. Évaluation des emplois. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la Commission de la fonction publique (PSC) a entamé un exercice d’évaluation des emplois en 2020, mais qu’il a été ralenti par le confinement national imposé pour enrayer la propagation de la pandémie de COVID-19. Jusqu’à présent, la PSC a achevé la première des trois étapes prévues pour l’exercice d’évaluation des emplois: l’analyse des emplois. Le gouvernement indique en outre que les organisations de travailleurs et d’employeurs participent, au niveau du Conseil national de l’emploi, à la détermination de méthodes efficaces d’évaluation des emplois en vue de garantir que le processus est entrepris de manière objective et équitable, sans préjugés sexistes. Cependant, comme indiqué ci-dessus, les conventions collectives fournies par le gouvernement ne comportent aucune explication sur la manière dont les employeurs évaluent et classent un emploi particulier. La commission renvoie donc une fois de plus aux paragraphes 695 et 701 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie le gouvernement de: i) prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation de méthodes et de critères d’évaluation objective des emplois exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, dans le secteur privé; et ii) fournir des informations sur toute mesure prise, y compris des informations sur la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) les avancées concernant l’exercice d’évaluation des emplois lancé en 2020 par la Commission de la fonction publique; et ii) les résultats de cet exercice, en indiquant les critères utilisés et les mesures prises pour que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Sensibilisation et contrôle de l’application de la législation. La commission avait précédemment pris note de l’affirmation du ZCTU selon laquelle les inspections du travail étaient minimales en raison d’un manque de ressources, d’équipement technique et de personnel. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, 2 400 visites d’inspection du travail ont été effectuées, et que 921 visites ont été menées au premier semestre de 2021. Le gouvernement indique que, lors des visites d’inspection, les inspecteurs du travail mènent également des campagnes de sensibilisation aux dispositions de la loi sur le travail concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement affirme également qu’aucun cas de discrimination salariale fondée sur le sexe n’a été enregistré par les inspecteurs. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). La commission prie de nouveau le gouvernement de: i) prendre des mesures appropriées pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles liés au principe de la convention; et ii) fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à: i) indiquer si des mesures spécifiques ont été prises pour renforcer l’inspection du travail; ii) fournir des informations sur toute activité de formation entreprise à l’intention des inspecteurs du travail et des magistrats afin de renforcer leur capacité à déceler et à traiter les situations d’inégalité de rémunération; et iii) fournir des informations, non seulement sur le nombre de visites d’inspection effectuées, mais aussi sur les cas d’inégalité de rémunération relevés par les inspecteurs du travail ou qui leur sont signalés, ainsi que sur ceux traités par le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, et sur toute décision administrative ou judiciaire prise à cet égard, notamment pour faire appliquer l’article 5 (2) (a) de la loi sur le travail.
Statistiques. Alors que la commission avait noté, dans son commentaire précédent, que des efforts étaient faits pour mettre en place un système complet d’information sur le marché du travail où les statistiques du marché du travail seraient facilement accessibles, elle prend note avec regret de l’indication du gouvernement selon laquelle, à l’heure actuelle, il n’existe pas de statistiques disponibles sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs et catégories d’emploi. La commission prend note, du Rapport sur les femmes et les hommes au Zimbabwe («Women and Men in Zimbabwe Report»), publié en 2019 par l’Agence nationale de statistique du Zimbabwe (ZIMSTAT) qui indique que, pour ce qui est des femmes dans le secteur agricole, la situation s’est aggravée entre 2015 et 2017. De fait, en 2017, les femmes des petites et grandes exploitations commerciales gagnaient, respectivement, 73,4 pour cent et 77,7 pour cent de ce que gagnaient les hommes (contre 94,2 pour cent et 83,1 pour cent respectivement en 2015). La commission prie le gouvernement de: i) prendre toutes les mesures nécessaires pour recueillir, traiter et analyser les données statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs et catégories d’emploi, ainsi que toute donnée disponible, ventilée par sexe, qui montre la nature, l’ampleur et l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et ii) fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens, y compris en ce qui concerne le développement du système d’information sur le marché du travail. Se référant à ses commentaires précédents sur l’objectif exprimé dans la Politique nationale d’égalité des genres consistant à élaborer et à mettre en œuvre un cadre spécifique pour surveiller les disparités de genre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
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